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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 3 juin 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
ORDONNANCE DU :TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
NUMERO RG : N° RG 26/00099 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RIB
JUGE DES REFERES : Anne DESWARTE, Vice-Présidente
GREFFIER : Amandine PENNEQUIN, Cadre Greffier
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2026
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [J] [B]
née le 15 Avril 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A.S. GT PNEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES MOTIFS
Le 8 juin 2024, Mme [X] [J] [B] a acquis un véhicule d’occasion Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S GT PNEU pour un prix de 3.400 euros selon facture du 8 juin 2024.
Mme [X] [J] [B] a, quelques jours après avoir pris possession du véhicule, remarqué un bruit anormal au démarrage. Elle a fait procéder, à ses frais, à des réparations pour un montant total de 453,59 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2024, Mme [X] [J] [B] a informé la S.A.S GT PNEU des désordres sur son véhicule et demandé la résolution de la vente ou, à défaut, un remboursement partiel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2024, le conseil de la demanderesse a demandé à la S.A.S GT PNEU de confirmer son accord pour la résolution de la vente, outre le remboursement des frais engagés par sa cliente pour réparer le véhicule à hauteur de 453,59 euros.
A défaut de solution amiable, par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Mme [X] [J] [B] a fait assigner la S.A.S GT PNEU devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir la désignation d’un expert à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile.
La S.A.S GT PNEU, assignée dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile n’est ni présente à l’audience, ni représentée.
Par jugement du 26 janvier 2026, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la S.A.S GT PNEU et par jugement du 16 mars 2026 a maintenu la période d’observation et la poursuite de l’activité.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mars 2026, le conseil de la demanderesse a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et lui a communiqué copie de l’assignation délivrée à la S.A.S GT PNEU.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 27 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Toutefois une mesure d’instruction n’a pas pour finalité de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [X] [J] [B] ne produit aucune expertise amiable reprenant précisément les désordres qui affecteraient, depuis maintenant près de deux ans, son véhicule dont elle affirme qu’il serait inutilisable depuis qu’un voyant « Risque casse moteur » serait apparu à l’allumage fin juin 2024, ce dont elle a informé son vendeur par SMS.
Toutefois, les seules factures et devis versés concernent : une recherche de bruit des trains avant et arrière, le remplacement d’ampoules avant, un réglage de la tenue de route.
Ces éléments ne sont pas en lien avec le voyant évoqué ci-dessus et ne suffisent pas à établir les divers désordres que paraitraient présenter le véhicule litigieux de nature à la le rendre impropre à l’usage attendu.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
La demande d’expertise de Mme [X] [J] [B] ayant été rejetée, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DESWARTE, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Déboutons Mme [X] [J] [B] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Mme [X] [J] [B] aux dépens de la présente instance de référé;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 3 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Cadre Greffier, Le Président
EN CONSÉQUENCE :
LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la copie numérique revêtue de la formule exécutoire de ladite décision a été signée et délivrée par le greffier.
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