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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 28 mai 2026, n° 26/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
N° Dossier : N° RG 26/00211 – N° Portalis DBW6-W-B7K-DRT5
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
ORDONNANCE D’ORIENTATION
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 28 Mai 2026
AFFAIRE :
[I] [B] [J] [P]
C/
[H] [V] [T] épouse [P]
ENTRE :
Monsieur [I] [B] [J] [P]
né le 13 Juin 1969 à L’AIGLE (61300)
demeurant Pizzéria “Le Milano” – 42 rue St Michel – 14130 PONT L’EVEQUE
représenté par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Madame [H] [V] [T] épouse [P]
née le 15 Août 1993 à KAOLACK (SÉNÉGAL)
demeurant Pizzéria “Le Milano” – 42 rue St Michel – 14130 PONT L’EVEQUE
n’ayant pas constitué avocat
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires fmailiales statuant en qualité de juge de la mise en état ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
Audience d’orientation du 19 Mars 2026
Date et lieu du mariage : 08 Novembre 2019 à SALY PORTUDAL (SENEGAL)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [P] et Madame [H] [T] se sont mariés le 8 novembre 2019 devant l’officier d’état civil de Saly (Sénégal), après avoir opté pour l’un des régimes prévus par la loi sénégalaise.
De cette union est issu un enfant, [S] [P], né le 1er janvier 2023 à Lisieux (14).
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2026, enregistré au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux le 19 février 2026, Monsieur [P] a fait assigner son épouse en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans préciser le fondement de sa demande.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants de Caen.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, Monsieur [P] était représenté par son conseil.
Madame [T] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée (acte remis à étude). La présente ordonnance sera par conséquent réputée contradictoire.
Il a été conféré de l’état de la cause, et l’époux a demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil.
Il sollicite :
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant à son profit, à charge pour lui d’assumer les charges correspondantes et notamment le loyer,
— qu’il soit dit qu’il remboursera provisoirement le prêt « Passeport Crédit ›› contracté auprès du Crédit Mutuel n°102780213700020435204, sous réserves des comptes à faire entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial,
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de Mathéo en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes :
• les semaines paires avec le père, du vendredi précédent fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires, y compris pendant les petites vacances scolaires, sauf les vacances de Noël,
• pendant la moitié des vacances de Noël : première moitié avec le père les années impaires,
seconde moitié les années paires, inversement pour la mère,
• par quarts l’été : premier et troisième quarts avec le père les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires, inversement pour la mère,
• par exception : dimanche de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures, dimanche de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures,
— l’interdiction de sortie de [S] du territoire national sans l’autorisation des deux parents,
— que chaque parent assume les frais courants d’entretien de l’enfant pendant ses périodes de résidence et que les parents assument par moitié chacun les frais hors entretien courant et notamment restauration scolaire, voyages scolaires et/ou linguistiques, mutuelle santé complémentaire, dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires annuelles, équipements spéciaux, autant que possible préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles,
— l’application des mesures provisoires à compter de la date de l’assignation ;
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de Monsieur [P].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 sur les mesures provisoires, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [P] et Madame [T] se sont présentés en personne après que l’audience a été levée. Il leur a été indiqué que leur dossier avait déjà été évoqué et rappelé le principe de la représentation obligatoire dans l’instance les opposant.
MOTIFS
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du Code civil, 13 du Code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, Monsieur [P] est né à L’Aigle (61) et est de nationalité française. Madame [T] est née à Kaolack (Sénégal) et est de nationalité tunisienne. Le mariage a été célébré à Saly Portudal (Sénégal). Il existe donc plusieurs éléments d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application de l’article 3 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, les époux résident habituellement à Pont-l’Evêque (14). Ainsi, le juge aux affaires familiales français, et plus particulièrement celui près le tribunal judiciaire de Lisieux est compétent pour statuer sur la demande en divorce.
S’agissant de la loi applicable en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit ROME III, prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l’état dont la juridiction est saisie.
En application du premier de ces critères, la loi française est applicable.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de régimes matrimoniaux
L’article 5 du règlement UE n° 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, prévoit que :
1. Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation, de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n°2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
2. La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage:
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) n°2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce; ou
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) n°2201/2003 en cas de compétences résiduelles.
3. Si l’accord visé au paragraphe 2 du présent article est conclu avant que la juridiction ne soit saisie pour statuer en matière de régimes matrimoniaux, l’accord doit être conforme à l’article 7, paragraphe 2.
En l’espèce, la compétence du juge du divorce a été déterminée en fonction de la résidence actuelle habituelle des époux, critère qui a conduit à désigner le juge français compétent. Le juge du divorce est donc compétent pour statuer également sur les questions de régime matrimonial en relation avec la demande en divorce.
Quant à la loi applicable en matière de régimes matrimoniaux, la convention internationale de LA HAYE du 14 mars 1978 prévoit en son article 4 que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage:
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits.
En l’espèce, les époux ne précisent pas où ils ont établi leur première résidence habituelle après le mariage et n’ont pas de nationalité commune. Néanmoins, leur résidence établie communément en France conduit à retenir l’application de la loi française.
Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur la responsabilité parentale et loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
Le juge applique alors sa loi interne en vertu de l’article 15 de la convention de LA HAYE du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.
[S] résidant habituellement sur le territoire français, le juge français est compétent et statuera en application de la loi française.
Sur la compétence juridictionnelle pour statuer sur l’obligation alimentaire et la loi applicable, la compétence juridictionnelle en matière d’obligation alimentaire est attribuée, en vertu des 3 et 15 du règlement CE n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, et des articles 3 à 5 du Protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007, aux juridictions du lieu où le défendeur ou le créancier a sa résidence habituelle, et la loi applicable est celle de la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, le créancier et le débiteur de l’obligation alimentaire ont leur résidence habituelle en France. Par conséquent, le juge français est compétent, et statuera en application de la loi française.
Sur le fond
Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 du Code de procédure civile.
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.
Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment :
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4°/ Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7°/ Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8°/ Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10°/ Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
A titre liminaire, sur la situation des époux :
Monsieur [P] est dirigeant de la SASU CASABLU exploitant une activité de restauration sous le nom commercial Pizzeria Milano à Pont l’Evêque. Il perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 1748 euros (cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de décembre 2025).
Il règle les échéances d’un prêt Passeport Crédit – Crédit Mutuel à hauteur de 927,67 euros par mois, outre les charges courantes.
Madame [T] est salariée de la SASU CASABLU en qualité de serveuse. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 1726 euros (cumul net imposable annuel du bulletin de salaire de décembre 2025).
I – Sur les mesures relatives aux époux
La jouissance du domicile conjugal
Sur le fondement du 4°/ de l’article 255 du Code civil précité, le juge peut attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [P] demande de se voir accorder la jouissance provisoire du domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant, s’agissant d’un appartement donné en location aux termes du bail commercial portant sur les locaux professionnels dans lesquels la SASU CASABLU, dont il est président, exploite son fonds de commerce de restauration.
Il propose que Madame [T] se voie accorder un délai de trois mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour quitter le logement commun.
Madame [T] est absente, de sorte qu’aucune opposition n’est formulée à ces demandes.
Au regard des éléments produits, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] d’attribution provisoire de la jouissance domicile conjugal et des meubles meublants le garnissant, à charge pour lui d’assumer les charges y afférent et notamment le loyer, et il sera accordé à Madame [T] un délai de trois mois pour quitter le logement commun, à compter de la signification de la présente ordonnance.
Le règlement des dettes
L’article 255 6°/ permet au juge de désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.
En l’espèce, Monsieur [P] propose de rembourser provisoirement le prêt «Passeport Crédit» n°102780213700020435204 contracté auprès du crédit Mutuel, d’un montant initial de 15000 euros, remboursable suivant des mensualités de 927,67 €, sous réserve des comptes à faire entre les parties lors de la liquidation du régime matrimonial.
Il sera statué en ce sens.
II- Sur les mesures relatives à l’enfant mineur
Conformément aux prévisions de l’article 256 du Code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants du Code civil.
L’autorité parentale
En l’espèce, au regard de l’acte de naissance de [S], Monsieur [P] et Madame [T] exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale envers leur fils, ce qui n’est pas remis en cause par le demandeur.
Les droits et obligations attachés à cet exercice conjoint de l’autorité parentale seront indiqués au dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins d’ores et déjà de rappeler que l’exercice en commun ne signifie pas que l’un et l’autre des parents sont investis concurremment de droits identiques qu’ils peuvent exercer en totalité chacun de leur côté, mais qu’ils doivent exercer l’autorité parentale dont ils sont ensemble investis en prenant les décisions, dans l’intérêt de l’enfant, ensemble ou séparément avec l’approbation explicite ou implicite de l’autre parent dans cette dernière hypothèse. Chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant et notamment des démarches administratives comme la demande de carte nationale d’identité, de passeport etc.
Par ailleurs, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Cela signifie qu’il est impératif de favoriser le contact entre l’enfant et chacun des parents, y compris pendant les vacances.
La résidence de l’enfant mineur
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du Code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement.
Pour statuer, le juge prend notamment en considération la pratique antérieure des parents et leurs accords éventuels, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, les résultats des expertises et des enquêtes sociales, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-9 du Code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge peut fixer ce droit de visite dans un lieu médiatisé.
C’est seulement en considération des exigences des intérêts de l’enfant, en termes notamment de recherche de son équilibre, de préservation de sa quiétude et des meilleures conditions de son établissement, que peut être mise en place une résidence en alternance, qui ne saurait avoir pour but de rechercher une solution de stricte égalité dans l’exercice des droits d’autorité parentale de chacun des parents et dans leur partage du temps de l’enfant.
La résidence alternée nécessite, au regard des exigences ci-dessus rappelées, qu’il soit notamment satisfait en pratique aux conditions suivantes :
— âge adapté du mineur concerné,
— proximité géographique des résidences parentales,
— possibilité que la scolarité de l’enfant se poursuive sans perturbation de ses temps de vie et de repos et sans inconvénient durable au regard des exigences de préservation de son environnement relationnel,
— capacité d’organisation et de planification de chacun des parents, outre une disponibilité compatible avec sa nécessaire implication dans la quotidienneté des exigences de la vie de l’enfant,
— capacité d’entente entre les parents leur permettant d’assumer les contraintes de l’organisation pratique nécessaire à la mise en œuvre de telles modalités d’exercice de l’autorité parentale, de s’accorder de manière cohérente sur les modes d’éducation de l’enfant, et de conduire avec souplesse l’adaptation de ce cadre à ces besoins changeants.
En l’espèce, Monsieur [P] demande la fixation de la résidence de [S] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre eux, selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez le père, du vendredi précédent la fin des activités scolaires au vendredi suivant la fin des activités scolaires, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
— pendant la moitié des vacances de Noël : première moitié chez le père les années impaires, seconde moitié les années paires, et inversement chez la mère,
— par quarts pendant les vacances d’été : premiers et troisièmes quarts chez le père les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires, et inversement chez la mère,
— par exception : dimanche de la féte des pères avec le père de 10 heures à 18 heures et dimanche de la fête des mères avec la mère de 10 heures à 18 heures.
Madame [T], absente, n’a pas fait valoir de demande.
L’organisation proposée par Monsieur [P] apparaît conforme à l’intérêt de [S], en lui permettant de conserver des liens de qualité égale avec chacun de leurs parents, et ce de manière stable. Elle sera consacrée et détaillée au dispositif avec les précisions d’usage.
L’interdiction de sortie du territoire français
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil que, pour garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, le juge peut prononcer l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
L’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En application des dispositions des articles 132 et 135 du même code, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, Monsieur [P] demande que soit prononcée l’interdiction de sortie du territoire français de Mathéo sans l’autorisation des deux parents. Il fait valoir que Madame [T] conserve une famille nombreuse au Sénégal où elle séjourne régulièrement avec l’enfant. Il indique qu’à l’occasion de récents séjours, il a pu craindre que [S] reste au Sénégal avec Madame [T], qui lui aurait déjà fait part de son souhait de retourner s’établir dans son pays d’origine avec [S], notamment en lui demandant d’y financer l’achat d’un fonds de commerce.
Force est de constater que si les craintes de Monsieur [P] peuvent apparaître légitimes, il ne produit aucune pièce corroborant ses allégations.
La seule nationalité étrangère de la mère ne suffit pas à justifier que soit ordonnée une interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents. En l’absence de risque avéré de fuite de Madame [T] avec l’enfant, Monsieur [P] sera débouté de sa demande à ce titre.
La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant, ou encore en tout ou partie d’un droit d’usage et d’habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
En l’espèce, Monsieur [P] demande que chaque parent assume les frais courants d’entretien de l’enfant pendant ses périodes de résidence et que les parents assume par moitié chacun les frais hors entretien courant et notamment restauration scolaire, voyages scolaires et/ou linguistiques, mutuelle santé complémentaire, dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires annuelles, équipements spéciaux, autant que possible préalablement convenus, sur justificatifs et après déduction des aides éventuelles.
Compte-tenu de la situation financière respective de Monsieur [P] et Madame [T] et de la résidence alternée hebdomadaire mise en place, il convient de faire droit à ces demandes.
III – La date d’effet des mesures provisoires
S’agissant de la date d’effet des mesures provisoires à l’égard des époux, l’article 1117 dernier alinéa du Code de procédure civile dispose que le juge la précise. Selon l’article 254 du Code civil, le juge prend les mesures provisoires qui sont nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants à compter de l’introduction de la demande en divorce et jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
Il s’ensuit que le juge décide du point de départ des mesures provisoires en fonction des intérêts en cause et, le cas échéant, des accords intervenus. La période sur laquelle peut s’exercer le pouvoir de décision du juge est comprise entre la demande en divorce et la date de l’ordonnance de mesures provisoires.
En l’espèce, il convient de fixer la date des effets des mesures provisoires à la date de la délivrance de l’assignation en divorce, conformément eux dispositions légales et à la demande de Monsieur [P].
IV – Sur les demandes accessoires
Les dépens suivront ceux de l’affaire principale.
La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
EN CONSÉQUENCE
Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition au greffe, en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le juge français compétent et la loi française applicable à la présente instance ;
Sur les mesures provisoires relatives aux époux :
Attribuons la jouissance du domicile conjugal, sis 42 rue Saint Michel 14130 PONT L’EVEQUE, et des meubles meublants le garnissant, à Monsieur [I] [P], à charge pour lui d’assumer le loyer et les charges afférents à ce logement ;
Disons que Monsieur [I] [P] assumera provisoirement le règlement des échéances du prêt «Passeport Crédit» n°102780213700020435204 contracté auprès du crédit Mutuel (montant initial de 15000 euros – remboursable suivant des mensualités de 927,67 €), et en tant que de besoin, l’y condamnons ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants :
Constatons que Monsieur [I] [P] et Madame [H] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant mineur [S] [P],
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
Rappelons que le parent chez lequel résident effectivement de l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
Fixons la résidence de l’enfant mineur [S] [P] alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi précédent la fin des activités scolaires au vendredi suivant la fin des activités scolaires, y compris pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël,
— pendant la moitié des vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
— par quarts pendant les vacances d’été : premiers et troisièmes quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère les années impaires, et inversement les années paires,
Disons que par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère, de 10 heures à 18 heures, et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
Rappelons que les parents peuvent convenir à l’amiable de modalités alternatives en considération de l’intérêt de l’enfant et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives,
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende,
Déboutons Monsieur [I] [P] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant mineur [S] [P] sans l’autorisation des deux parents ;
Disons que chaque parent supportera en principe les frais liés à l’entretien et à l’éducation de [S] [P] pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
Par dérogation, disons que les frais de restauration scolaire et les frais exceptionnels relatifs à l’enfant [S] [P] (voyages scolaires et/ou linguistiques, mutuelle santé complémentaire, dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires annuelles, équipements spéciaux, etc), autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de justificatifs et après déduction des aides éventuelles, et en tant que de besoin, y condamnons Monsieur [I] [P] et Madame [H] [T] dans cette proportion,
DIT qu’à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur, sauf à démontrer le caractère indispensable pour l’enfant ou le refus injustifié de l’autre parent ;
Rappelons qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Disons que les présentes mesures provisoires prendront effet, à compter de l’acte introductif d’instance (13 février 2026),
Sur l’orientation :
Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 09h15 pour conclusions du demandeur sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,
Disons que les dépens suivront ceux de l’affaire principale ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Disons qu’il appartient à la partie requérante de faire signifier par commissaire
de justice la présente décision.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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