Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 juin 2026, n° 26/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/01167 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VGID
Le 02 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [V] [X] [L], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [O] [K] reçue le 01 Juin 2026 à 09 heures 29, concernant Monsieur X se disant [X] [I] né le 07 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne ;
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 08 mai 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 11 mai 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Alexia KERBRAT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [X] [I], né le 7 septembre 2004 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, connu sous l’alias [H] [U], déclare être arrivé en France via l’Espagne en 2020. Ses parents et ses 4 frères vivent en Algérie, il a une tante paternelle en France. Il est célibataire et sans enfant.
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 15 décembre 2023, prise par le préfet de Tarn-et-Garonne, la deuxième OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 3 ans, datée du 12 janvier 2024, prise par le préfet de la Haute-Garonne, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 16 janvier 2024.
— d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 2 mois d’emprisonnement avec révocation d’un précédent sursis à hauteur de 2 mois et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, complétée par arrêté fixant le pays de renvoi en date du 13 septembre 2024, notifié le jour même à 11h40. Puis une nouvelle ITF a été prononcée le 13 décembre 2024 pour une durée de 5 ans.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 19 mai 2025, X se disant [X] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 30 avril 2026, régulièrement notifié le 4 mai 2026 à 9h59, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance notifiée le 8 mai 2026 à 20h16, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [X] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 11 mai 2026 à 16h30.
Par requête datée du 1er juin 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h29, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [X] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 2 juin 2026, le conseil de X se disant [X] [I] soulève deux fins de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles. Le représentant de la préfecture soutient que la requête est recevable et demande la prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil de X se disant [X] [I] estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes (car trop anciennes et tardives, après relance du consulat algérien) et plaide l’absence de perspective d’éloignement (en l’absence d’éloignement de son client après 6 placements en rétention, sans retour depuis 3 semaines de l’Algérie). L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 de ce même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article L743-11 du même code « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
A l’audience, l’avocate du retenu soulève une fin de non-recevoir pour défaut de pièces justificatives utiles en ce que : premièrement, il n’y a pas de preuve de l’envoi des pièces jointes à la saisine ce dont il se déduirait que la validité de la saisine initiale poserait question. Deuxièmement, en méconnaissance de la jurisprudence constitutionnelle et du droit de l’Union, les précédentes périodes de rétention ne seraient pas justifiées.
A titre liminaire, il est rappelé que la validité de la saisine a été entérinée au stade de la première prolongation par le premier juge le 8 mai 2026, puis par la cour d’appel le 11 mai 2026, saisine au demeurant non contestée par le retenu en première prolongation ni en première instance ni en appel, ainsi en application de l’article L743-11, il y a eu lieu de constater l’irrecevabilité de l’irrégularité soulevée concernant l’absence de certaines pièces jointes à la saisine du 23 mars 2026. Pour le même motif tiré de la purge des nullités, le moyen tiré du contrôle de la réitération des mesures de placement en rétention administrative sur le fondement d’une même mesure d’éloignement a été tranché au stade de la première prolongation.
En tout état de cause, les pièces justificatives utiles ne s’entendent pas comme les pièces de l’entier dossier, mais de manière plus restrictive, comme celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il s’en déduit d’une part que l’absence de certaines pièces au soutien de la saisine des autorités étrangères n’est qu’un élément de preuve permettant d’établir la réalité et l’utilité des diligences entreprises par l’administration pour exécuter l’éloignement, ce qui ne s’analyse pas en un défaut de pièce justificative utile, il s’agit uniquement de pièces à apprécier au stade du fond, au titre des éléments probatoires.
D’autre part, concernant les pièces relatives aux précédentes périodes de rétention, la préfecture requérante a versé au soutien de sa saisine les éléments relatifs aux précédents placements en rétention dont l’intéressé a fait l’objet, c’est-à-dire les différentes arrêtés de placement des 12 janvier 2024, 12 septembre 2024, 28 novembre 2024 et 15 février 2025, ainsi que les décisions judiciaires permettant de calculer le nombre de jour de rétention, étant remarqué que le présent arrêté du 30 avril 2026 qui fonde la rétention actuelle se fonde sur 3 OQTF et 2 ITF. Le juge peut donc parfaitement exercer son office.
Pour toutes ces raisons, la requête est recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
***
En l’espèce, les diligences sont critiquées par la défense, de même que les critères légaux retenus et les perspectives d’éloignement.
** Concernant les diligences, l’avocate de l’étranger soutient que des diligences ont été accomplies antérieurement au placement en rétention, pendant le temps d’écrou (audition consulaire), mais que ces diligences questionnent la validité de la saisine initiales et sont tardives sur le temps de la première prolongation.
Mais dès lors que la seule saisine valide des autorités étrangères compétentes suffit à la juridiction pour établir la réalité, l’utilité et la célérité des diligences, ce qui a été entériné par la décision de première prolongation, l’audition consulaire ayant été largement anticipée (29 avril 2026), les différents retours du consulat d’Algérie démontrent que le processus est en cours et que les pièces jointes ont été dûment envoyées, enfin les relances des 18 et 28 mai 2026, sur le temps de la prolongation, étant bienvenues mais non exigées par la loi, ainsi les manquements supposés de la préfecture qui a attendu 7 jours pour envoyer les empreintes au format NIST ne permettent pas en soi de remettre en question toutes les diligences dans ce dossier.
** Concernant les critères retenus par l’autorité administrative, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et sur la menace pour l’ordre public qui est soutenu par écrit et par oral. Seul ce second critère est critiqué par la défense qui argue de l’ancienneté des faits limités à des atteintes aux biens.
Mais dès lors d’une part que les critères des 1° ou 2° ou 3° de l’article L742-4 du CESEDA sont alternatifs et non cumulatifs, d’autre part dès lors que l’administration développe à l’écrit comme à l’oral le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat, enfin étant au surplus relevé la multiplicité des condamnations qui ressort de la fiche pénale au dossier et du jugement du tribunal correctionnel du 21 mai 2024, ainsi il est permis de citer ce second critère et il s’en déduit que la base légale n’est pas critiquable.
** Concernant enfin les perspectives, la défense fait valoir l’absence de retour des autorités algérienne depuis l’audition consulaire, ce qui fait qu’à ce stade, X se disant [X] [I] est toujours « X se disant », permettant d’en déduire que les perspectives d’éloignement ne présentent pas un caractère raisonnable.
Mais dès lors que dans ce dossier, la réponse des autorités étrangères compétentes a été rapide et a permis d’amorcer avant même le placement en rétention le processus aux fins d’identification de X se disant [X] [I], il existe donc une perspective raisonnable d’éloignement. Même s’il n’est pas encore identifié comme ressortissant algérien, il existe bien – compte-tenu de l’audition consulaire effectuée le 29 avril 2026 – une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans les 60 jours à venir.
A ce stade de la procédure, un éloignement de [Etablissement 2] se disant [X] [I] apparaît tout à fait probable avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative et il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [X] [I], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 8 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 11 mai 2026.
Le greffier
Le 02 Juin 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [X] [I]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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