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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 12 janv. 2026, n° 24/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 24/04995 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6EP
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 12 janvier 2026
Me Lilia BOUCHAIR
la SELARL CABINET D’AVOCAT FLORENCE MANIERI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14], demeurant [Adresse 9]
Madame [V] [C]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Anabel GONZALES, avocat au barreau de METZ (plaidant) et par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant).
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [F] [Z]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Florence MANIERI de la SELARL CABINET D’AVOCAT FLORENCE MANIERI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025 et prorogé au 12 janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 30 décembre 2003, le Crédit Immobilier de France a consenti à Monsieur [D] [C] et son épouse, Madame [F] [Z], un contrat de prêt d’un montant principal de 55.450 euros. [X] [E] veuve [C], mère de Monsieur [D] [C], se portait caution.
Les époux ont divorcé par convention de divorce du 20 octobre 2017 reçue par Maître [U] [I], notaire à [Localité 15].
Par courrier du 06 novembre 2019, le Crédit Immobilier de France informait [X] [E] de la déchéance du terme du contrat de prêt, et la mettait en demeure de lui régler la somme de 16.882,79 euros en sa qualité de caution.
[X] [E] décédait le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [G], [V], [J] et [D] [C].
Dans le cadre des opérations successorales, le notaire en charge de la succession a procédé au règlement de la somme de 17.384,49 euros au profit du Crédit Immobilier de France et en exécution de l’acte de cautionnement souscrit par [X] [E].
Le 30 avril 2021, le Crédit Immobilier de France délivrait une quittance subrogative de 17.384,80 euros aux héritiers de [X] [E] veuve [C].
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 22 juillet 2024, Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] faisaient assigner Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z] devant ce tribunal aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la quittance subrogative.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 31 mars 2025, Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] demandent au tribunal de :
— Condamner Monsieur [D] [C] à verser les sommes suivantes :
— 2.173, 06 euros à Madame [J] [C] ;
— 2.173, 06 euros à Madame [V] [C] ;
— 2.173, 06 euros à Monsieur [G] [C] ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date d’établissement de la créance subrogative ;
— Leur donner acte de ce qu’ils acceptent la proposition de Madame [F] [Z] de rembourser sans délais, dès le prononcé de la décision à venir et en une seule échéance, sa quote-part, soit la moitié dans la créance qu’ils détiennent à l’encontre de Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [C], et autoriser Madame [F] [C] à rembourser en une seule échéance sa part pour moitié dans la créance soit 6.519,18 euros sans être tenue solidairement au paiement de la totalité de la dette à l’égard de ceux-ci ;
— Condamner Madame [F] [Z] à verser les sommes suivantes :
— 2.173,06 euros à Madame [J] [C] ;
— 2.173,06 euros à Madame [V] [C] ;
— 2.173,06 euros à Monsieur [G] [C] ;
— Juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date d’établissement de la créance subrogative ;
— Condamner Monsieur [D] [C] à verser à chacun des demandeurs une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z], chacun pour moitié, aux entiers frais et dépens en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Ils fondent leur demande sur la quittance subrogative délivrée par le Crédit Immobilier de France. Ils acceptent les demandes de Madame [F] [Z], qui ne conteste pas le principe de la créance et accepte de régler en une fois sa quote-part de la dette si aucune condamnation solidaire n’est prononcée à son encontre. S’agissant de la dette contractée par Monsieur [D] [C], ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes initiales, mais précisent ne plus demander de condamnation solidaire des débiteurs.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 3 février 2025, Madame [F] [Z] demande au tribunal, outre des demandes de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, de :
— L’autoriser à rembourser en une seule échéance sa part pour moitié dans la créance que Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] détiennent à son égard et à l’égard de Monsieur [D] [C] sans être tenue solidairement au paiement de la totalité de la dette ;
— Dire qu’elle sera tenue d’une obligation conjointe, et non solidaire voire in solidum, soit uniquement pour sa part (la moitié de la totalité des sommes dues) ;
— À titre subsidiaire, lui accorder les plus larges délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil pour le remboursement des sommes réclamées ;
— Rejeter la demande de la voir condamnée avec Monsieur [D] [C] solidairement voire in solidum à verser à chacun des demandeurs une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 750 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
— Débouter Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Elle ne conteste pas le principe de la créance, mais explique qu’après avoir divorcé de Monsieur [D] [C], chacun devait rembourser par moitié le solde des crédits, et les loyers tirés du bien immobilier acquis pendant le mariage en indivision devait servir au remboursement, mais que Monsieur [D] [C] a décidé ne plus procéder au remboursement et à conserver le montant des loyers. Elle précise qu’elle a dû engager une action pour sortir de l’indivision, Monsieur [D] [C] s’opposant à la vente du bien, et qu’elle rembourse seule d’autres crédits contractés pendant le mariage. Elle demande, à titre principal, de régler en une fois sa quote-part de la dette commune, si aucune condamnation solidaire n’est prononcée à son encontre. À titre subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement possibles au motif qu’elle fait face à l’inertie de son ex-époux dans le cadre de la procédure de divorce en cours.
Monsieur [D] [C], cité par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été audiencée le 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025, prorogée au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [C] n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la demande de paiements
À titre liminaire, il convient de souligner que l’acte de cautionnement souscrit par [X] [E] veuve [C] ayant été signé en 2004. Les dispositions du code civil applicable à la présente demande sont celles antérieures à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La caution qui a payé des sommes exigibles dispose de deux recours à l’encontre des débiteurs principaux :
— un recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil selon lequel la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle,
— un recours subrogatoire, tiré des obligations nées de la relation prêteur/emprunteur et fondé sur l’article 2306 du même code qui dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 2294 du code civil dispose que les engagements des cautions passent à leurs héritiers si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
En l’espèce, il est établi que [X] [E] a accepté de se porter caution personnelle, en faveur de Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z], pour le remboursement du prêt immobilier no 801300005287031 d’un montant de 55.450 euros souscrit auprès du Crédit Immobilier de France le 3 février 2004.
À l’appui de leur demande Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C], héritiers de [X] [E], produisent les documents suivants :
— l’offre de prêt et le contrat de prêt ;
— le courrier de mise en demeure de la caution d’avoir à régler la somme de 16.882, 79 euros à la suite de la déchéance du terme du contrat de prêt ;
— l’acte de notoriété établi consécutivement au décès de [X] [E] ;
— le certificat d’héritier ;
— le relevé de compte de la succession ;
— la déclaration de succession ;
— la quittance subrogative délivrée par le Crédit Immobilier de France le 30 avril 2021 ;
— le courrier recommandé adressé par les demandeurs à Monsieur [D] [C] ;
— le courrier recommandé adressé par les demandeurs à Madame [F] [Z].
En l’état de ces éléments, le principe et le montant de la créance apparaissent parfaitement justifié.
En effet, les héritiers de [X] [E], en tant que cautions ayant payé la dette, sont subrogés dans les droits du Crédit Immobilier de France à l’encontre des débiteurs principaux. Ils peuvent donc exercer un recours personnel et subrogatoire contre Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z].
Selon l’article 1210 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier qui consent à la division de la dette à l’égard de l’un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu’il a déchargé de la solidarité.
En l’état, il ressort des conclusions des demandeurs que ces derniers acceptent le principe de division de la dette entre les deux codébiteurs, de sorte qu’il y a lieu d’écarter le prononcé d’une condamnation solidaire entre les codébiteurs. En effet, les héritiers de la caution, en acceptant la division de la dette, renoncent à invoquer la solidarité initiale entre les débiteurs principaux.
Par conséquent, Madame [F] [Z] sera condamnée au paiement de la totale somme de 6.519,18 euros, soit :
— 2.173,06 euros à Madame [J] [C] ;
— 2.173,06 euros à Madame [V] [C] ;
— 2.173,06 euros à Monsieur [G] [C] ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
De même, Monsieur [D] [C] sera condamné au paiement de la totale somme de 6.519,18 euros, soit :
— 2.173,06 euros à Madame [J] [C] ;
— 2.173,06 euros à Madame [V] [C] ;
— 2.173,06 euros à Monsieur [G] [C] ;
Outre intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [F] [Z] et Monsieur [D] [C] qui succombent à l’instance seront tenus in solidum aux dépens par moitié.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les défendeurs tenus aux dépens seront chacun condamnés à verser à chacun des demandeurs la somme de 250 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONDAMNE Madame [F] [Z] à payer à Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.173, 06 euros à chacun, soit la somme totale de 6.519,18 euros,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 2.173,06 euros à chacun, soit la somme totale de 6.519,18 euros,
DIT que chacune de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2021,
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z] aux dépens, par moitié,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] et Madame [F] [Z] à payer chacun à Madame [J] [C], Madame [V] [C] et Monsieur [G] [C] la somme de 250 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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