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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 26 mai 2026, n° 26/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 26 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02017 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3N
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [Y], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Nitusha RAVEENDRAN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [U] [Z] Alias [V]
de nationalité Marocaine
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 13h00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 mars 2026 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 27 mars 2026 à 16h20.
Par requête du 25 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 11h36 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er avril 2026, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 26 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais donné d’alias. J’ai toujours donné [Z] [U]. Je n’ai rien à rajouter.
Me Sophie TRICOT entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je m’en rapporte à votre appréciation au vu de la législation actuelle.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité un rendez-vous consulaire le 27 mars 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. Après transmission par la préfecture du Pas-de-Calais de tous les éléments biométriques nécessaires concernant l’intéressé, le 9 avril 2026, les autorités centrales marocaines à [Localité 2] ont été saisies officiellement du dossier pour l’identification de l’intéressé. Le 19 mai 2026, les autorités centrales marocaines ont indiqué que l’intéressé était inconnu de la base de données comme ressortissant marocain. Le 20 mai 2026, les autorités consulaires algériennes ont donc été saisies d’une demande d’audition.
La préfecture du Pas de Calais a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA. Les conditions d’application de l’article susvisé sont donc réunies pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [U] [Z] Alias [V] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11H13
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02017 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S3N
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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