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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 janv. 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00173 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLQ6
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Janvier 2026 à 12H12 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00173 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLQ6 présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [E] [Z] alias [P] [S], [H] [A]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [P] [S] alias [E] [Z] le 12 Janvier 2026 à 17h28 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 09/01/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18/06/2025 et notifié le 19/06/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/01/2026 notifiée le même jour à 16H20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J]
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [X] [M], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je comprend un peu le francais, je suis en france depuis 2012.
J’ai un vrai prénom maintenant. J ai des problèmes au bled, mes parents sont séparés, j’ai des problèmes avec les voisins. A [Localité 4], j’ai travaillé, j’étais avec un collègue. Je travaillais sur les marchés. Je connais personne ici à [Localité 4].
Me Maud HAMZA soulève les nullité de procédure suivants :
— controle d’identité : il intervient par la police municipale, or pas d’habilitation à faire les contrôles. Aucun fondement légal dans le cadre de ce controle, il n’y a aucune poursuite pénale derriere
— pas de procédure pénale
— il a sollicité l’avocat et le médecin pendant la durée de la retenue, il n’a eu ni rien ni l’autre. Grief sur ses droits
— placement en retention : il a été placé au local de rétention, c’est possible que si pas de place au cra, et pas de notification des droits au libre accès au téléphone, grief sur les droits
— sur la requête : placement en rétention pour objectif de mettre en oeuvre l’éloignement or la mesur d’éloignement n’est pas exécutoire, il a exercé un recours, le TA de bordeaux est saisi d’un recours qui est audiencé demain, ce qui suspend l’exécution de la mesure d’éloignement. (L’OQTF est plus ancienne, quand on notifie les deux (CRA+OQTF) en même temps, le recours n est pas enregistré)
le dossier aurait dû etre transféré de [Localité 2], il ne va pas pouvoir se présenter
— sur sa vie privée, il est parent d’un enfant placé à l ASE, avec des droits de visite régulier sur ses enfants, et cela pose difficulté pour la mise en oeuvre d’eloignement, car cela l’éloigne de son enfant
* * *
Le représentant de la Préfecture : il a donné une fausse identité tout au long de la procédure, il a plusieurs identité déclarée, sur le controle, la police municipale a rendu compte à l opj, la police était en droit de le controler du fait qu’il se trouvait à l’ endroit des cris. sur l avocat et le médecin, un renoncement à l’avocat est dans le dossier, sur le médecin il semble que c’est une erreur de plume, la mauvaise case a été cochée. Sur le placement au LRA, c’est justifié, le cra de [Localité 4] est toujours plein. Sur le téléphone, il avait son téléphone portable à son arrivée au cra. La mesure d éloignement est exécutoire, sinon toutes les personnes avec des OQTF ne pourraient pas être placés en rétention, de plus la mutitplication des identités complique le dossier. Il n’a pas de garanties de représentation, sur la vie familiale, la période de rétention est limitée dans le temps, c’est la mesure d éloignement qui pose problème, des diligences on t été faites, conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Z].
***
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : le placement, c’est soit il n y a pas de recours, soit le recours a été rejeté.
La personne étrangère déclare : je pense beaucoup à mon fils, il grandit tout seul, je suis toujours à coté de lui, j’ai des problèmes au bled, mes parents sont séparés, c’est pour ça j’ai donné des prénoms. je suis pas bien ici, je dors pas bien, je mange pas bien, je suis stressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la régularité du contrôle
Attendu qu’en application de l’article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d’agents de police judiciaire adjoints ; qu’à ce titre, ils peuvent constater par procès-verbal les infractions relevant de leur compétence ; que tel est le cas de la contravention de troisième classe de tapage prévue à l’article R623-2 du code pénal ;
qu’en l’espèce, il résulte des mentions du rapport de mise à disposition de Monsieur [E] [Z] à l’officier de police judiciaire que les policiers municipaux ont constaté qu’alors qu’ils se trouvaient sur un point de deal référencé de [Localité 4], l’intéressé dont ils donnent la description, avait crié « arah » à leur vue ; qu’ils avaient pris contact avec ce dernier pour le verbaliser ; que le fait de crier « arah » à la vue des policier est en effet susceptible de constituer l’infraction de tapage prévue à l’article R623-2 du code pénal ; qu’ayant énoncé son identité et indiqué qu’il se trouvait en situation irrégulière, l’officier de police judiciaire immédiatement avisé a requis sa présentation devant lui et lui a notifié son placement en retenue ; qu’il s’ensuit que les conditions de contrôle et d’interpellation de Monsieur [E] [Z] sont régulières et que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera écarté ;
— sur l’effectivité des droits de la personne en retenue
En application de l’article L813-5 du 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en retenue dispose de droits qui lui sont notifiés ;
qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal de notification du placement en retenue que le placement en retenue de Monsieur [E] [Z] lui a été notifié le 8 janvier 2026 à 17h25 avec l’assistance d’un interprète ; qu’il a, à ce stade, sollicité l’assitance d’un interprète, d’un avocat et un examen médical ; qu’il ressort du procès verbal établi le 9 janvier 2026 à 8h25 qu’il a renoncé à l’assitance d’un avocat ; qu’il a été entendu tout au long de la procédure via l’assistance d’un interprète ; qu’enfin, le procès verbal de fin de retenue établi le 9 janvier 2026 à 16h10 précise qu’il a renoncé à l’assistance d’un avocat et n’a pas sollicité d’examen médical ; qu’ainsi, il ne peut invoquer ce jour le non respect de sa demande d’assistance d’un avocat auquel il avait expressément renoncé ; que par ailleurs, s’il peut exister un doute sur l’effectivité de sa demande d’examen médical en raison de la contradiction existant entre les mentions des procès-verbaux de notification de placement en retenue et de fin de retenue, il n’est pas évoqué à l’audience d’élément médical particulier qui aurait pu s’opposer à son maintien en retenue de sorte qu’aucun grief n’étant établi le moyen tiré de l’absence d’effectivité de ses droits au cours de la retenue sera rejeté ;
— sur l’accès au téléphone au LRA
Attendu que les articles R744-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, les étrangers retenus ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétetention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin dénommés « locaux de rétention administrative »au sein desquels ils ne peuvent être maintenus que pour une durée limitée et encadrée; que les étrangers disposent dans ces locaux d’un téléphone en libre accès ;
qu’en l’espèce, Monsieur [E] [Z] a été placé au local de rétention de [Localité 4] du 9 janvier 2025 à 16h20 jusqu’au 11 janvier 2025 à 11h15, heure à laquelle il a été transféré au centre de rétention de [Localité 4] ; qu’il ressort du procès verbal de notification de ses droits au LRA de [Localité 4] qu’il a signé qu’il avait au sein de cette structure d’hébergement une cabine téléphonique à sa disposition pour communiquer avec toute personne de son choix ; qu’ainsi, le moyen d’irrégularité tiré du défaut d’accès à son téléphonone n’est pas justifié en ce que les conditions lui permettant d’exercer son droit de communiquer étaient remplies ; que le moyen tiré de ce chef sera donc rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention de [Localité 4]
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [E] [Z] est Monsieur [C] [Y], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 4 juillet 2025 joint à la requête ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté;
Attendu que l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée étant rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêté contesté que Monsieur [E] [Z] ne pouvait justifier de sa résidence au moment de son interpellation ; qu’il avait fait l’objet d’une précédente décision d’assignation à résidence en juin 2025 qu’il n’avait pas respecté ; qu’ainsi, il existait des éléments objectifs suffisants permettant de considérer, nonobstant sa situation familiale, qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et que son placement en rétention était nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles L722-7, L614-1, L921-1 et L921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un étranger qui fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire francais peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention même lorsque la mesure d’éloignement est constatée devant la juridiction administrative, étant précisé, que dans ce cas, la juridiction administrative est tenue de statuer dans une délai de 144 heures à compter de la date à laquelle la décision de placement en rétention lui a été notifée par l’autorité administrative ;
qu’en l’espèce, Monsieur [E] [Z] justifie à l’audience avoir fait un recours devant le tribunal administratif de BORDEAUX devant lequel il a reçu une convocation à comparaitre à l’audience du 15 janvier 2026 ; que si ce recours a un effet suspensif sur l’exécution de la mesure d’éloignement, il ne s’oppose pas à ce stade à son placement en rétention ; qu’en conséquence, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [P] [E] alias [Z] [E] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2025 et notifié le 19 juin 2025 sous l’identité de [H] [A] ; qu’il déclare avoir fait un recours contre cette décision qui n’a pas encore été examiné ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat d’Algérie a été contacté le 11 janvier 2026 en vue de son identification ; que son identité est confirmée notamment par une copie d’acte de naissance ;
Attendu que Monsieur [P] [E] alias [Z] [E] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout passeport valide ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant sans en justifier résider à [Localité 2]; q’un avis d’imposition ne constitue pas un justificatif de résidence ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2012 de manière clandestine et n’a effectué à ce jour aucune démarche de régularisation ; qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 septembre 2021; qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence ordonnée le 18 juin 2025 en ne se soumettant pas à l’obligation de pointage ; qu’il indique enfin être opposé à un retour dans son pays d’origine au motif qu’il aurait des problèmes avec ses parents qui sont séparés ; qu’en fin, il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à 12 reprises au FAED principalement pour des faits de vols aggravés ;
que par ailleurs, la mesure de placement en rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme en ce qu’il s’agit d’une mesure provisoire et limitée dans le temps ; qu’il dispose d’un droit de communication avec sa famille et le cas échéant avec son enfant, à défaut de pouvoir exercer son droit de visite médiatisé s’agissant d’un enfant actuellement placé à l’aide sociale à l’enfance ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] [Z]
né le 05 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 13 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 14 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [Z],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [Z],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 14 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [E] [Z] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 14 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 14 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [E] [Z]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 14 Janvier 2026
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