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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/03996 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLYZ
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [D]
C/
Mutuelle MATMUT
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120
DEFENDERESSES
Mutuelle MATMUT
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de S eine
Prise en la personne de son direceteur
[Adresse 3]
[Localité 1] / France
défaillante
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 07/12/2020 à [Localité 4], M. [P] [D], âgé de 60 ans, qui conduisait sa moto, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [R] [G], et assuré auprès de la société la Matmut, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
M. [P] [D] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [B] et Mamane, dont les conclusions en date du 20/09/2021 sont les suivantes :
— blessures subies : traumatisme du genou gauche.
— consolidation des blessures : 01/06/2021
— arrêt d’activité professionnelle : 45 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) : 83 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) : 93 jours
— tierce personne avant consolidation : 1,5 h/j sur 3 mois
— souffrances endurées : 2,5/7
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— incidence professionnelle : non
— préjudice esthétique permanent : /
— préjudice d’agrément : non.
Au vu de ce rapport, M. [P] [D], par actes d’huissier en date du 18/04/2023, a assigné la société la Matmut, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02/04/2024, M. [P] [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la condamnation de la société la Matmut, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 13/11/2023, la société la Matmut offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
2 241 euros
2 116,50 euros
frais divers
1 800 euros
1 800 euros
incidence professionnelle
30 000 euros
rejet
déficit fonctionnel temporaire
801,30 euros
751,25 euros
déficit fonctionnel permanent
2 420 euros
2 200 euros
souffrances endurées
5 000 euros
3 500 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
/
préjudice d’agrément
5 000 euros
rejet
doublement des intérêts
capitalisation des intérêts
du 06/12/2021 jusqu’au jugement définitif
Oui
rejet
/
article 700 du code de procédure civile
2 000 euros
rejet
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine a informé le tribunal par lettre du ** qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 1 126,55 euros.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de M. [P] [D] n’est pas discuté par la société la Matmut qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [P] [D]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [P] [D], âgé de 60 ans et exerçant la profession de directeur associé lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [P] [D] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 126,55 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M. [P] [D] sollicite la somme de 1 800 euros au titre des frais divers.
La société la Matmut propose de régler la somme de 1 800 euros.
Les parties s’accordent sur les frais d’assistance à la victime lors des opérations d’expertise pour 1 800 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 800 euros.
— [Localité 5] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [P] [D] sollicite une somme de 2 241 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société la Matmut offre une somme de 2 116,50 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 17 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 1,5 heures par jour.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 241 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [P] [D] la somme de 2 241 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [P] [D] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société la Matmut conclut au rejet.
L’expert a refusé de retenir le principe d’une incidence professionnelle imputable à l’accident et a considéré que « l’évolution ultérieure de ce genou ne pourra être considérée comme suites et conséquences de l’accident du 07/12/2020, compte tenu de l’état antérieur reconnu et confirmé par les bilans d’imagerie, qui nous ont été communiqués et qui montrent déjà une arthropathie dégénérative de ce genou”.
Motifs du jugement :
M. [P] [D] est dirigeant associé de la société MCC qui a pour activité le commerce de gros et de détails d’articles de prêt à porter. Il est amené à réaliser à la fois des tâches administratives mais également des tâches de représentation de sa société.
Les blessures initiales retenues en expertise correspondent à un traumatisme du genou gauche et le taux de DFP (2%) est dû à “une douleur mécanique au niveau du genou gauche”.
L’expert a noté qu’en 1991, M. [P] [D] a été opéré d’une ligamentoplastie sur le genou gauche, en 1991, soit près de 30 ans avant l’accident. Il existe donc un état antérieur.
Compte tenu des douleurs résiduelles retenues en expertise sur ce genou, et dans la mesure où cette affection n’avait entraîné jusque-là aucune réduction de capacité, on peut en déduire que l’état antérieur s’est décompensé à cause de l’accident.
L’accident est donc le facteur déclenchant des douleurs au genou. L’incidence professionnelle est ainsi retenue.
De nombreux collaborateurs de M. [P] [D] confirment les difficultés de ce dernier dans la sphère professionnelle. Les gênes que la victime présente au niveau de son genou gauche entraînent une fatigabilité accrue en cas de déplacement ou de station debout prolongée.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [D] justifie d’une incidence des séquelles dans la sphère professionnelle marquée par une augmentation de la pénibilité d’exécution de certaines tâches professionnelles.
Compte tenu de l’âge de la victime à la consolidation (61 ans) et du taux de DFP retenu (2%), il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [P] [D] sollicite une somme de 801,30 euros.
La société la Matmut offre une somme de 751,25 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme M. [P] [D], sur la base d’une somme de 800 euros par mois, soit à la somme de 801,30 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 801,30 euros.
— Souffrances endurées
M. [P] [D] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la Matmut offre une somme de 3 500 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 5 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [P] [D] sollicite à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société la Matmut ne répond pas à cette demande.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, l’expert a noté que M. [P] [D] avait été contraint d’être immobilisé par attelle, initialement attelle de [Localité 6] puis attelle articulée, jusqu’en février 2021.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [P] [D] sollicite une somme de 2 420 euros.
La société la Matmut offre une somme de 2 200 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 %, en considérant la douleur mécanique au niveau du genou gauche.
La victime étant âgée de 61 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 210 euros et il lui sera alloué une indemnité de 2 420 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [P] [D] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la Matmut conclut au rejet.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice
Il n’est versé aux débats aucun document médical de nature à remettre en question les conclusions prises conjointement par le médecin conseil de la société la Matmut et le médecin conseil de la victime.
La demande est rejetée.
C) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
M. [P] [D] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 06/12/2021 jusqu’au jugement définitif.
La société la Matmut s’y oppose.
Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 20/09/2021.
La société la Matmut aurait dû faire une offre avant le 20/02/2022.
Le 06/12/2021, la société la Matmut a fait une offre.
Il est exact que cette offre ne comporte ni le poste d’incidence professionnelle, ni le poste de préjudice esthétique temporaire, ni celui de préjudice d’agrément. Cependant, ces postes n’ont pas été retenus dans l’expertise amiable, et l’assureur s’est fondé sur ce rapport contradictoire, pour proposer une offre.
Cette offre est donc suffisante et effectuée dans les délais. La demande est rejetée.
D) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
E) sur les demandes accessoires
M. [P] [D] demande au tribunal de “prendre acte du montant des débours de l’organisme social et condamner en conséquence la société la Matmut au paiement de ces débours”. Cependant, d’une part, le tribunal n’étant pas une chambre d’enregistrement n’a pas “à prendre acte”, et d’autre part la demande de condamnation ne pourrait être formulée que par la CPAM, non constituée (“nul ne plaide par procureur”).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société la Matmut, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société la Matmut au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société la Matmut à payer à M. [P] [D] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 1 800 euros au titre des frais divers,
— 2 241 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 8 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 801,30 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société la Matmut à payer à M. [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la Matmut aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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