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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 13 mai 2025, n° 20/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/01330 du 13 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01796 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XVT6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [W], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
ZERGUA [P]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°20/01796
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 7 juillet 2020, Madame [R] [X], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône, prise après expertise du Docteur [N] du 18 août 2016, estimant que les lésions des maladies professionnelles constatées le 19 mai 2015 (tendinites des poignets gauche et droit) pouvaient être considérées comme consolidées ou guéries à la date du 19 juin 2016.
Par jugement n°24/00716 du 1er février 2024, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale et commis le Docteur [K] pour y procéder avec mission de dire si l’état de santé de Madame [R] [X] en rapport avec les maladies professionnelles du 19 mai 2015 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 19 juin 2016 et, dans la négative, fixer la date de consolidation ou de guérison de ses lésions.
Dans son rapport d’expertise daté du 29 août 2024, le Docteur [K] conclut que la date de consolidation des maladies professionnelles de Madame [R] [X] peut être fixée au 1er septembre 2016 (au lieu du 19 juin 2016).
À la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 et ne formulent aucune critique à l’encontre des conclusions du rapport du médecin expert.
Madame [R] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, sollicite l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [K] et demande au tribunal de :
— condamner la [7] à lui payer le complément d’indemnité correspondant à la période du 19 juin 2016 au 1er septembre 2016 ;
— fixer à 9% le taux d’IPP applicable à Madame [R] [X] suite à sa maladie professionnelle, et condamner la [7] à lui payer la somme de 4.844,30 € à ce titre ;
— condamner la [7] à lui payer la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP subi par Madame [R] [X], et condamner la [7] à lui payer une somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la liquidation de son droit à indemnisation.
La [7], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement des conclusions du rapport du Docteur [K] en fixant la date de consolidation des deux maladies professionnelles au 1er septembre 2016.
Elle demande en revanche au tribunal de :
— renvoyer la cause devant la [7] afin qu’elle régularise les droits de Madame [R] [X] et se prononce sur un taux d’IPP à cette nouvelle date de consolidation pour chaque maladie professionnelle ;
— débouter l’assurée de ses demandes relatives au taux d’IPP, ces demandes étant prématurées et la [7] ne s’étant pas prononcée à ce jour sur un taux d’IPP au 1er septembre 2016 ;
— débouter Madame [R] [X] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et au titre de l’article 700, la [7] étant liée par les avis médicaux et ne pouvant décider à l’encontre de ces avis.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’entérinement du rapport d’expertise
En application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Et l’article L.141-2 du même code de préciser que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse.
Selon les dispositions du code de la sécurité sociale, la date de consolidation, indépendante des soins toujours en cours ou de l’appréciation de l’aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé, et ce bien qu’il conserve des séquelles de son accident de travail.
La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif. Elle met fin à l’indemnisation de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [U] [K] que les arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles du 19 mai 2015 (tendinites des poignets gauche et droit) sont médicalement justifiés jusqu’au 1er septembre 2016, date de consolidation acquise pour les deux poignets.
Le rapport d’expertise est motivé, clair et dénué de toute ambiguïté, et ne fait en outre l’objet d’aucune contestation ou critique de la part des parties, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner.
Sur le rejet du surplus des demandes
En vertu des articles R.142-1 A et suivants du code de la sécurité sociale, toute réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Et conformément à l’article R.434-32 du même code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. (…) ».
En l’espèce, la demande formulée par Madame [R] [X], aux fins d’évaluation de ses séquelles indemnisables et de fixation d’un taux d’IPP, constitue une demande nouvelle dont le tribunal n’a pas été régulièrement saisi, étant constant que le présent litige porte sur la contestation de la date de consolidation des maladies professionnelles du 19 mai 2015, désormais fixée au 1er septembre 2016.
Conformément à l’article R.434-32 suscité, la détermination du taux d’IPP relève au préalable du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et par conséquent d’une procédure d’instruction administrative et médicale, puis éventuellement contentieuse, distincte de celle présentement en litige.
En conséquence, faisant droit aux conclusions de la caisse, il y a lieu de renvoyer la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de Madame [R] [X] et se prononce sur un taux d’incapacité permanente à la date du 1er septembre 2016 pour chaque maladie professionnelle.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il est rappelé que le silence de la commission de recours amiable durant deux mois vaut décision de rejet, sans que ce silence ne puisse être qualifié de résistance abusive.
Compte tenu des avis médicaux régulièrement sollicités par la [5], et auxquels elle s’est conformée, celle-ci n’a pas commis d’abus de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de sa mission.
Aucun fait fautif imputable à l’organisme de sécurité sociale n’est établi par la requérante.
Sa demande à ce titre doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Il n’existe en revanche aucune considération d’équité de nature à justifier la condamnation de la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile alors que celle-ci n’a fait que se conformer aux avis médicaux qui s’imposaient à elle, et ce en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 1er février 2024 ;
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] [K] du 29 août 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [U] [K] en date du 29 août 2024 ;
DIT que les lésions consécutives aux maladies professionnelles de Madame [R] [X] constatées le 19 mai 2015, consistant en des tendinites des poignets gauche et droit, sont consolidées à la date du 1er septembre 2016 ;
ENJOINT à la [9] de remplir Madame [R] [X] de ses droits ;
RENVOIE la cause devant la [9] afin qu’elle régularise les droits de Madame [R] [X] et se prononce sur un taux d’incapacité permanente à la date du 1er septembre 2016 pour chaque maladie professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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