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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 2 oct. 2025, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01622 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AM3
MINUTE N° :
Copie exécutoire délivrée le 02 octobre 2025
à Me Camille VICENTE
Copie certifiée conforme délivrée le 02 octobre 2025
à Me Cécile BILLE
Copie aux parties délivrée le 02 octobre 2025
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 10 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI lors des débats et de Mme FAVIER, lors de la mise à disposition.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF),
Section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (TITRE IV du LIVRE VI du code de la sécurité sociale),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
immatriculée sous le N°75 L04, agissant en vertu de l’article L 122-1 du code de la sécurité sociale, poursuites et diligences de son directeur domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [U] [B], entre les mains de la Banque postale, pour un montant total de 7.882,22€, sur le fondement d’une contrainte délivrée le 17 juin 2024.
Par assignation du 14 février 2025, Mme [U] [B] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution.
Le 26 février 2025, la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France a fait mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 10 juillet 2025, Mme [U] [B] demande au juge de l’exécution de condamner la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France à lui verser la somme de 2.000€. 3.500€ sont demandés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse autonome de Retraite des Médecins de France demande au juge de rejeter les demandes de Mme [U] [B], outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, La Caisse autonome de Retraite des Médecins de France verse, en pièce n°7 et 8, la contrainte du 17 juin 2024, pour un montant de 8.038,61€ (12.323€ + 582,61€ – 4.867€), portant sur les cotisations dues au titre de l’activité 2023, et l’acte de signification de cette contrainte à Mme [U] [B] le 09 septembre 2024.
L’acte de saisie-attribution comporte un décompte distinct des sommes dues au titre du principal, des intérêts et des frais. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la saisie à ce titre.
Il est constant entre les parties que la contrainte qui fonde les actes d’exécution a été délivrée suite à une affiliation d’office effectuée par la Caisse, en l’absence de réponse de Mme [U] [B] aux demandes de déclaration adressées par courrier. Or il résulte des échanges de mail versés que Mme [U] [B] avait, dès 2022, informé la Caisse de son absence d’activité sur la période indiquée et signalé l’erreur faite à son sujet, et qu’elle était encore en lien par mail avec la Caisse à ce sujet dans les jours qui ont précédé la saisie.
Il apparaît donc que la saisie a été diligentée de manière abusive et qu’elle a causé un préjudice à Mme [U] [B] qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 800€.
Sur les demandes accessoires
La Caisse autonome de Retraite des Médecins de France, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
La Caisse autonome de Retraite des Médecins de France sera condamnée à payer à Mme [U] [B] la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France à payer à Mme [U] [B] la somme de 800€ à titre d’indemnisation de son préjudice pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France à payer à Mme [U] [B] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse autonome de Retraite des Médecins de France aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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