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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox réf., 21 juil. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E7VN
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le 21/07/2025
à
— HABITAT 25
CONTENTIEUX CIVIL – RÉFÉRÉ
ORDONNANCE
RENDUE LE 21 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DU DOUBS HABITAT 25
Ayant son siège social 5 rue Louis Loucheur
25041 BESANÇON CEDEX
représentée par Mme [D] [C] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 04 Octobre 1961 à AFAAHITI
4 rue Maurice DEBOIS
Logt 20 étage 1
25270 LEVIER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Juin 2025, et mise en délibéré pour ordonnance devant être rendue le 21 Juillet 2025.
ORDONNANCE Réputée contradictoire, en PREMIER ressort rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 1999, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a consenti un bail d’habitation à M. [L] [M] sur des locaux situés au 4 Rue Maurice Debois à Levier (25270), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 342,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 721,87 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [L] [M] le 10 janvier 2025.
Par assignation du 17 mars 2025, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 620,11 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 mars 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 2 juin 2025, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25, représenté par Mme [C], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 juin 2025, s’élève désormais à 1 825,54 euros. Il précise qu’il n’y a plus de paiements depuis le mois d’août 2024 et aucun contact avec le locataire. L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [L] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail :
1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 janvier 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 721,87 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 mars 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 juin 2025, M. [L] [M] lui devait la somme de 1 825,54 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Toutefois, en l’absence de comparution du locataire, le principe de la contradiction impose de limiter la demande du bailleur au montant figurant dans l’assignation, soit 1 620,11 euros, suivant décompte arrêté au 12 mars 2025.
M. [L] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3. Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 342,33 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 9 mars 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
M. [L] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er août 1999 entre l’établissement Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25, d’une part, et M. [L] [M], d’autre part, concernant les locaux situés au 4 Rue Maurice Debois à Levier (25270) est résilié depuis le 9 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [L] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 Rue Maurice Debois à Levier (25270) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [L] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 342,33 euros (trois cent quarante-deux euros et trente-trois centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [L] [M] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Doubs- HABITAT 25 la somme de 1 620,11 euros (mille six cent vingt euros et onze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [L] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 8 janvier 2025 et celui de l’assignation du 17 mars 2025.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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