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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01845 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Z
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01845 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Z
N° de MINUTE : 25/00665
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0230
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND, assesseur, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Valérie GOUTTE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01845 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6Z
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2023, M. [Z] [R] a reçu un courrier de la [7] ([9]) de Seine [Localité 14] lui notifiant d’avoir à rembourser les indemnités journalières qu’il aurait injustement perçues sur la période du 6 janvier au 17 novembre 2022 d’un montant de 29 096 euros.
M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) laquelle a, par décision du 20 juillet 2023, rejeté sa demande.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 12 octobre 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 puis renvoyée à l’audience du 18 septembre 2024 puis à celle du 27 novembre 2024 puis à celle du 5 février 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [R], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [12] du 19 juillet 2023,
— Fixer la créance de la [10] à 0 euros,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 30 419,35 euros au titre des indemnités journalières dues pour l’accident du travail survenu le 4 janvier 2022 sous réserve de revalorisation,
Subsidiairement, s’il s’avérait que des sommes soient réciproquement dues :
Ordonner la compensation des sommes éventuelles réciproquement dues,Condamner la [10] au paiement du solde restant dû en sa faveur, soit 1 323,17 eurosEn tout état de cause,
Condamner la [10] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnités réparatrices des préjudices qu’il a subis,Dire que les sommes dues au titre du préjudice financier et moral porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner la [9] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la [9] aux dépens.La [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire sa créance d’une somme de 29 096,18 euros bien fondée,Condamner M. [R] à lui payer la somme de 29 096,18 euros,Débouter M. [R] de toutes ses demandes.Il convient d’observer que la [9] n’a pas transmis les bonnes conclusions au tribunal, celles remises à l’audience concernent M. [H] [R] et non M. [Z] [R].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Moyen des parties
M. [R] expose qu’il cumulait deux emplois, l’un en qualité d’agent de sécurité au sein de la société [16], et l’autre en qualité d’agent technique au sein de la société [5], que c’est dans le cadre de ses fonctions au sein de la société [5] qu’il a été victime d’un accident du travail qui l’a contraint à devoir cesser toute activité professionnelle. Il explique que la société [16] a refusé de prendre en compte son accident du travail. Il soutient avoir informé la [9] de sa situation, et notamment du fait qu’il occupait un second emploi, son employeur refusant de prendre en compte son arrêt pour accident du travail. Il explique que la [12] n’a pas pris en compte le refus de la société [15] de reconnaître l’accident du travail et Il indique que son médecin traitant l’a autorisé à travailler au sein de la société [15] afin qu’il ne soit pas licencié. Il expose qu’il a pu être reçu par une enquêtrice de la [9] et que cette dernière n’a pas cessé de lui régler ses indemnités journalières alors qu’elle était informée de sa situation et de ses contraintes, ce qui démontre qu’elle l’autorisait à travailler pour honorer son second emploi. A titre subsidiaire, il demande de soustraire du décompte des sommes réclamées les indemnités journalières versées au titre des arrêts maladies.
La [9] expose que M. [R] avait deux employeurs et qu’il a bénéficié d’indemnités journalières alors qu’il continuait à travailler et n’avait pas d’autorisation du médecin conseil pour le faire. Elle indique que M. [R] ne justifie pas lui avoir envoyé de courriers et qu’il n’existait aucune autorisation de sa part qu’il continue d’exercer une activité alors qu’il était en arrêt de travail.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l’article L. 142-2 contrôlent l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
Selon les dispositions de l’article L. 133-4-1 du même code, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférent à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient
En l’espèce, il est constant que M. [R] a bénéficié d’un arrêt de travail suite à un accident du travail à compter du 5 janvier 2022 et jusqu’au 9 janvier 2023, selon les certificats de prolongation versés aux débats.
Il est par ailleurs constant que M. [R] a continué d’exercer une activité professionnelle pendant la période objet du litige, soit du 5 janvier 2022 au 17 novembre 2022, au sein de la société [16]. Ceci est confirmé par les fiches de paie de M. [R] au sein de la société [16], au titre de la période du mois de janvier 2022 au 10 novembre 2022 montrant qu’il a effectivement perçu un salaire chaque mois, son activité ayant été poursuivie à temps complet.
Il ressort en outre des pièces versées aux débats et notamment de l’enquête réalisée par la [9] et du compte rendu de l’audition de M. [R], que ce dernier a perçu des indemnités de la société [13] mais également de la société [16], qu’il a continué à travailler pour la [16] sans autorisation médicale et qu’il a perçu des indemnités journalières et les revenus d’activité indiqués sur les bulletins de salaire
Par ailleurs, M. [R] ne justifie pas avoir eu une autorisation du médecin conseil de la [9] de continuer à exercer une activité professionnelle pendant son arrêt de travail.
Au demeurant, l’autorisation de son médecin traitant date du 8 février 2023 de travailler pour son second employeur ne correspond pas à la période contestée.
Il se déduit de ce qui précède que M. [R] n’a pas respecté les conditions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Sa demande sera donc rejetée et il sera condamné à payer à la [9] la somme de 29 096,18 euros.
Sur la demande de compensation
M. [R] expose qu’il n’a plus perçu d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail depuis le 13 février 2023, la [9] se remboursant elle-même des sommes dues en ne lui versant pas les indemnités, et qu’après calcul, la [9] ayant récupéré des sommes sur ses prestations, elle lui doit la somme de 1 323,17 euros.
La [9] soutient que cette demande est irrecevable car elle n’a pas été soumise à la [12].
Selon les dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la demande de compensation de M. [R] n’a pas été soumise à la [12] de sorte qu’elle est irrecevable devant le tribunal.
Sur la demande indemnitaire
M. [R] indique qu’il a été choqué et qu’il a fait l’objet de pression de la part de la [9], qu’il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Il explique que l’accident du travail a provoqué une baisse considérable de ses revenus ce qui ne lui a pas permis de faire face à l’ensemble de ses charges. Il sollicite la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
La [9] expose que M. [R] ne prouve aucune faute.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que M. [R] est redevable de la somme de 29 096,18 euros auprès de la [9] puisqu’il a perçu des indemnités journalières alors qu’il continuait à exercer une activité professionnelle non autorisée. Ainsi il ne peut se prévaloir d’une faute de la [9] laquelle aurait exercé sur lui une pression afin de connaître sa situation administrative et médicale.
Au demeurant, M. [R] ne prouve aucune faute de la [9], ni un préjudice qu’il aurait subi, ne pouvant constituer un préjudice le fait de percevoir des indemnités journalières inférieures à ses revenus.
Sur les mesures accessoires
M. [R], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [Z] [R] de voir ordonner la compensation des sommes réciproquement dues entre lui-même et la [8] et de voir condamner la [8] au paiement du solde restant dû en sa faveur, soit 1 323,17 euros ;
Rejette toutes les demandes de M. [Z] [R] ;
Condamne M. [Z] [R] à payer à la [8] la somme de 29 096,18 euros correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières pour la période du 6 janvier 2022 au 17 novembre 2022 ;
Déboute M. [Z] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [R] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière, La Présidente,
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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