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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 5 sept. 2024, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00174 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXCJ
N° minute : 24/00284
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Eric DEZ avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [T] [F]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 06 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
copies délivrées le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
Monsieur [K] [H]
Madame [Y] [T] [F]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 05 SEPTEMBRE 2024 à :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 17 novembre 2021, M. [K] [H] et Mme [Y] [F] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un prêt personnel d’un montant de 10.000 € au taux de 4,86 % remboursable en 72 en échéances.
Des échéances restant impayées, la société COFIDIS a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 8 février 2023 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [K] [H] et Mme [Y] [F] le 20 février 2023 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société COFIDIS a fait citer M. [K] [H] et Mme [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
*à titre principal,
— juger recevable son action,
*subsidiairement :
— prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
*en tout état de cause :
— débouter M. [K] [H] et Mme [Y] [F] de leurs demandes,
— condamner solidairement M. [K] [H] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 10.108,30 € outre intérêts contractuels à compter du 20 février 2023,
— condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner in solidum M. [K] [H] et Mme [Y] [F] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection soulève d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts pour :
*absence de vérification de la solvabilité,
*non conformité des mentions de l’encadré financier (montant des échéances).
La banque, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir au soutien de ses prétentions :
— que son action n’est pas forclose,
— que le tribunal ne peut soulever d’office des moyens tirés de l’ordre public de protection,
— que par ailleurs, elle a respecté ses obligations pré-contractuelles (établissement de la FIPEN, consultation du FICP, établissement d’une fiche de renseignement) ;
— que l’offre répond au formalisme imposé par le code de la consommation (offre distincte de tout document publicitaire, encadré, contrat rédigé en corps huit, clair et lisible),
— qu’elle est en droit de se prévaloir de la défaillance de l’emprunteur et de l’article L 312-39 du code de la consommation.
M. [K] [H], régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Mme [Y] [F], comparante en personne, indique pour sa part qu’elle continue d’effectuer des versements. Elle sollicite des délais de paiement. Elle explique qu’elle est à la retraite et que ses revenus ont baissé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la forclusion
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte au 1er août 2022.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 29 avril 2024, l’action du prêteur n’est pas forclose.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur et consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir procédé à la consultation du FICP.
Toutefois, cette consultation ne vaut pas vérification de la solvabilité des emprunteurs, et l’établissement de crédit est tenu d’effectuer d’autres diligences dans ce but.
L’établissement d’une simple fiche de renseignement signée par les co-emprunteurs reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet deux fiches de paie pour M. [K] [H] et Mme [Y] [F] d’octobre 2021. Alors que la fiche de dialogue mentionne un autre crédit à la consommation et ne mentionne pas de charges de logement, l’établissement de crédit n’a pas sollicité la copie des derniers relevés de compte du couple pour vérifier leur situation financière.
Pour un crédit de 10.000 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
Conformité de l’encadré
Aux termes des articles L 312-28 et R 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un encadré financier, plus apparent que le reste du contrat, qui comporte notamment le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser. Le manquement du prêteur à cette obligation est sanctionné, aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, par la déchéance du droit aux intérêts.
Or, la mensualité figurant dans l’encadré est de 160,40 €, alors que la mensualité effectivement payée par les co-emprunteurs est de 205,90 €. C’est à tort que l’établissement de crédit fait figurer le montant de l’échéance hors assurance alors que le coût de l’assurance s’intègre aux mensualités et est versé au prêteur. Ce faisant, l’encadré ne répond pas aux exigences de l’article L 312-28 du code de la consommation.
Cela justifie d’autant le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 8 février 2023 à chacun des co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.540,12 €, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 20 février 2023.
La société COFIDIS est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 10.000 €, et le total des sommes payées par les co-emprunteurs s’élève à 1.517,76 € outre 1.129,27 € après déchéance du terme selon décompte arrêté au 21 mars 2024.
Les sommes dues par les co-emprunteurs s’élèvent donc à 7352,97 €, somme arrêtée au 21 mars 2024.
Mme [Y] [F] justifie que des versements sont faits entre les mains d’un commissaire de justice. La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittance.
Aux termes de l’article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée.
Le contrat de crédit contient une clause de solidarité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 4,92 % au second semestre 2024, le taux majoré passerait à 9,92 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014 ,C-565/12, LCL c/ Fesih Kalhan et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 20 février 2023.
IV. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Y] [F] établit sa bonne foi par ses versements réguliers entre les mains du commissaire de justice. Il y a lieu de faire droit à sa demande de délais ainsi que précisé au dispositif de cette décision.
V. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société COFIDIS au regard de la forclusion,
Constate la résiliation du contrat de crédit du 17 novembre 2021liant la société COFIDIS et M. [K] [H] et Mme [Y] [F] ,
En conséquence,
Condamne solidairement M. [K] [H] et Mme [Y] [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 7352,97 € (somme arrêtée au 21 mars 2024) en derniers ou quittance outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 février 2023,
Autorise Mme [Y] [F] à s’acquitter du montant de sa condamnation en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 250 €, la 24e mensualité soldant la dette ;
Dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
Dit qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Condamne in solidum M. [K] [H] et Mme [Y] [F] aux entiers dépens,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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