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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 7 oct. 2025, n° 23/03011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03011 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H2KJ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL [8],
— la SELARL CABINET JP,
— Me Wolfgang FRAISSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DROME
Madame [T] [M] épouse [S] décédée le [Date décès 2]2024
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DROME
Association UDAF DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie MAILLAU de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [V] occupait les fonctions de gérant de la SCI [11].
Par décision du Juge des Tutelles de Montélimar en date du 24 avril 2018, l’Union Départementale des Associations Familiales de la DROME (UDAF) a été désignée curateur de Monsieur [O] [V] dans le cadre d’une curatelle renforcée, puis tuteur par décision du 9 novembre 2021.
Par ordonnance du 11 juin 2018 le Tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a désigné la SELARL [9] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [11].
La SCI [11] était propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 13].
Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] se sont portés acquéreurs de ce bien immobilier le 25 juillet 2022, et un compromis de vente a été signé le 1er septembre 2022, prévoyant une date de réitération par acte authentique le 21 octobre 2022.
L’UDAF a déposé une requête en autorisation de vente le 28 octobre 2022, donnant lieu à une ordonnance du Tribunal de Proximité de MONTELIMAR en autorisation de vendre du 4 novembre 2022, l’Assemblée Générale a été convoquée par la SELARL [9] le 19 octobre 2022, aux termes de laquelle elle a donné pouvoir à Maître [Z] de la SELARL [9] pour signer la vente du bien sis [Adresse 13].
La réitération de la vente n’est intervenue que le 08 décembre 2022.
Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] ont adressé une mise en demeure à la SELARL [9], par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2023, d’avoir à régler la somme de 13.079,07 euros au titre du préjudice financier subi du fait du retard de la vente.
Par courrier en réponse du 13 mars 2023, Maître [U] [P] se désengageait de toute responsabilité pour retenir celle de l’UDAF.
Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] ont également adressé une mise en demeure à l’UDAF en ce sens, qui a décliné toute responsabilité.
Par actes de commissaire de justice des 17 octobre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] ont assigné la SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [11], et l’UDAF de la Drôme, devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 04 juillet 2024, la SELARL [9] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre.
Madame [T] [M] est décédée le [Date décès 1] 2024. Monsieur [N] [L], Monsieur [W] [L], Madame [R] [L], sont volontairement intervenus à l’instance en qualité d’héritiers.
Par mention au dossier du 21 novembre 2024, le Juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans leurs dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 13 juin 2024, Monsieur [X] [S] et Madame [T] [M] demandent au Tribunal de :
— DEBOUTER la SELARL [9] de sa demande d’irrecevabilité,
— DECLARER la demande de Monsieur [X] [S] et de Madame [T] [M]
recevable et bien fondée, et en conséquence :
— CONDAMNER in solidum la SELARL [9], représentée par Me [U]
[P] et l’UDAF de la Drôme à leur verser la somme de 13.079,07€ à titre de
dommages et intérêts,
— DEBOUTER toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— CONDAMNER in solidum la SELARL [9], représentée par Me [U]
[P] et l’UDAF de la Drôme à leur verser la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 15 avril 2025, la SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [11], demande au Tribunal de :
— Déclarer, dire et juger les consorts [S] irrecevables.
— Débouter les consorts [S] et l’UDAF
À titre subsidiaire,
— Condamner l’UDAF à relever et garantir indemne la concluante de toute condamnation
Reconventionnellement,
— Condamner in solidum les consorts [S] à payer au concluant la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 mai 2024, L’UDAF de la Drôme demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [S] et Madame [Y] de toutes leurs demandes,
— Débouter toutes parties de toutes demandes formées à l’égard de l’UDAF,
Reconventionnellement :
— Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [Y] à payer à l’UDAF la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC et dire que les entiers dépens tant de l’instance resteront à leur charge.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, les conclusions en intervention volontaire et récapitulatives signifiées par Monsieur [X] [S], Monsieur [N] [L], Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] n’ont été adressées qu’au Juge de la mise en état, et renvoient aux demandes formulées dans les écritures au fond sans les reprendre expressément. Ces écritures n’ont de plus pas été reprises au fond, de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi.
En conséquence, les demandes formées par Madame [T] [M] sont irrecevables du fait de son décès et de l’absence de leur reprise par ses héritiers dans des écritures au fond.
Le Tribunal n’est donc saisi que des demandes formées par Monsieur [X] [S] dans ses conclusions signifiées par RPVA le 13 juin 2024.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
La SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], a été assignée “en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [11]”.
Or, par ordonnance du 11 juin 2018 du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE, c’est en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [11], et non judiciaire, que la SELARL [9] a été désignée, avec mission notamment de gérer temporairement la nouvelle société.
Il importe peu que la SELARL [9] ait pu être désignée dans le compromis de vente en tant qu’administrateur judiciaire de la SCI [11], cet acte n’étant pas de nature à lui conférer cette qualité.
En outre, les fonctions d’administrateur provisoire et d’administrateur judiciaire sont différentes, tant dans les conditions présidant à leur désignation que dans les missions qui leur sont confiées. Il s’agit donc de deux qualités distinctes.
La SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], a donc été assignée dans une qualité qui n’était pas la sienne, et n’a donc en tant que telle pas d’intérêt à défendre.
Les demandes formées à son encontre sont donc irrecevables et Monsieur [X] [S] en sera débouté.
Sur la responsabilité de l’UDAF de la Drôme :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
L’article 421 du même Code prévoit quant à lui que : “Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.”.
Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l’UDAF de la Drôme ne peut être engagée que par la démonstration d’une faute, en lien de causalité avec un préjudice subi par Monsieur [X] [S].
Il est constant que le compromis de vente prévoyait une date de réitération au 21 octobre 2022 et que l’UDAF de la Drôme n’a saisi le Juge des tutelles d’une requête aux fins d’être autorisée à représenter Monsieur [O] [V] pour comparaître et voter favorablement à l’assemblée générale de la société [11] à l’effet notamment de vendre le bien immobilier en question, que le 28 octobre 2022, soit après l’expiration du délai.
L’UDAF de la Drôme fait valoir d’une part qu’elle n’aurait été approchée par le notaire en charge de la vente que le 28 septembre 2022 et uniquement pour savoir si les lieux seraient libérés, et d’autre part qu’il lui avait été indiqué tant par la SELARL [9] que par le Juge des tutelles qu’elle n’avait pas à intervenir dans la vente du bien.
Sur le premier point, si le notaire a indiqué dans un courrier du 06 mars 2023 avoir sollicité que des démarches soient faites aux fins d’obtenir l’autorisation du Juge des tutelles auprès de l’UDAF de la Drôme dès le 13 septembre 2022, aucune preuve n’est fournie à ce sujet.
D’autre part, l’UDAF de la Drôme a reçu un courrier adressé par la SELARL [9], daté du 02 octobre 2019, contestant l’autorisation qui avait été donnée à la première par le Juge des tutelles d’accomplir seule la vente du bien immobilier, celui-ci étant propriété de la SCI et non de Monsieur [O] [V], et de signer des mandats de vente.
Est également produit un courrier du Juge des tutelles du 17 janvier 2020, dans lequel celui-ci indiquait : “Il me semble qu’il entre dans les fonctions de l’administrateur de donner des mandats de vente des biens appartenant à la SCI, sans qu’une autorisation du Juge des tutelles soit nécessaire en droit.”.
Pour autant, si l’UDAF de la Drôme, en tant que curateur puis tuteur de Monsieur [O] [V], ne pouvait procéder seule aux actes indiqués, il était tout de même nécessaire qu’elle puisse le représenter pour voter en faveur de la vente lors d’une assemblée générale, ce que ne contestent pas les deux courriers dont les termes ont été ci-dessus rappelés.
C’est d’ailleurs le sens d’un courriel envoyé par l’UDAF de la Drôme à la SELARL [9] le 18 mai 2021, soit postérieurement aux deux courriers sus-cités, dans lesquels il est précisé qu’il lui serait nécessaire de solliciter l’autorisation du Juge des tutelles pour assister Monsieur [O] [V], si la curatelle était maintenue, ou, en cas de prononcé d’une mesure de tutelle, d’autoriser la vente en son nom en sa qualité d’actionnaire majoritaire, les administrateurs ayant besoin de l’accord des associés pour la vente.
Le fait de la part de l’UDAF de la Drôme de n’avoir sollicité que tardivement cette autorisation auprès du Juge des tutelles, après la date de réitération initialement prévue, alors qu’elle ne conteste pas avoir eu connaissance du projet de vente, constitue donc un défaut de diligence fautif, de nature à engager sa responsabilité.
Le retard pris pour la réitération de la vente par acte authentique ne peut être imputé à la volonté des acquéreurs de poursuivre la vente mais bien à l’absence de démarches de l’UDAF de la Drôme, qu’ils ne pouvaient anticiper.
L’UDAF de la Drôme sera donc condamnée à indemniser Monsieur [X] [S] des préjudices en lien avec sa faute.
Sur les préjudices :
Monsieur [X] [S] expose dans ses écritures avoir pris ses dispositions pour pouvoir occuper le bien vendu dès le 22 octobre 2022, et avoir dû, du fait du report de la signature de l’acte authentique, louer un box de garde meuble, ce dont il est justifié pour la période du 22 octobre 2022 au 31 décembre 2022, louer une maison d’habitation sur la commune de [Localité 14], ce dont il est justifié par une facture de la SCI [12] pour la période du 22 octobre 2022 au 02 décembre 2022, souscrire un contrat de réexpédition auprès de La Poste du 26 octobre 2022 au 24 décembre 2022, le contrat de réexpédition étant versé, et louer un véhicule pour réaménager, une facture du 19 décembre 2022 étant produite.
Il ne convient pas de limiter la durée du préjudice jusqu’à la date de l’obtention de l’autorisation du Juge des tutelles, celle-ci étant insuffisante pour permettre à Monsieur [X] [S] d’entrer immédiatement en possession du bien immobilier en l’absence de réitération de la vente par acte authentique. Cette réitération ne pouvait en tout état de cause intervenir dès le jour de l’autorisation donnée par le Juge des tutelles,du fait de la nécessité de prévoir un rendez-vous pour ce faire. La durée du préjudice de Monsieur [X] [S] s’étend donc jusqu’à la réitération de la vente par acte authentique.
L’ensemble des démarches ci-dessus listées apparaît bien en lien avec le retard pris dans la signature de l’acte authentique de vente, notamment eu égard à leur nature et à leurs dates de début. L’UDAF de la Drôme sera donc condamnée à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 2.984,07 euros de ce chef, correspondant au total des différentes factures produites dont sont déduits les frais d’électricité de 295 euros qui auraient en tout état de cause dû être assumés par le demandeur dans l’immeuble objet de la vente.
Il soutient également avoir eu pour projet d’exploiter une maison d’hôte dans le bien immobilier acheté, projet dont l’ouverture aurait été repoussée du fait du retard pris pour la réitération de la vente, et subir une perte de chance d’exploiter le bien à hauteur de 200 euros par jour de retard jusqu’à la signature de l’acte authentique, soit la somme de 9.800 euros.
Cependant, le seul élément justificatif sur ce point est une “présentation du projet”, émanant de Monsieur [X] [S] lui-même, sans aucune indication sur la date d’ouverture effective ni les revenus générés. Ce poste de préjudice est donc insuffisamment justifié et sera rejeté.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, l’UDAF de la Drôme est condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [X] [S] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [S] sera en outre condamné à verser à la SELARL [9] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [T] [M] ;
DECLARE irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formées par Monsieur [X] [S] à l’encontre de la SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [11] ;
CONDAMNE l’UDAF de la Drôme à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 2.984,07 euros en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE l’UDAF de la Drôme à verser à Monsieur [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la SELARL [9], représentée par Maître [U] [P], la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’UDAF de la Drôme aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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