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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 22/04309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [E] c/ [F] [D], Société Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE caisse d’ass urance mutuelle
N°25/764
Du 16 Décembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 22/04309 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPI2
Grosse délivrée à :
expédition délivrée à :Me Létizia COGONI
le 16/12/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Juin 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7],
[Localité 1]
représenté par Me Létizia COGONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE caisse d’assurance mutuelle
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 3 et 5 octobre 2022, Mme [X] [E] a fait assigner M. [F] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE devant le Tribunal judiciaire de Nice.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] [E] demande au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1347 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
condamner in solidum M. [F] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [E] une somme de 51 510 euros, quitte à parfaire, en réparation des préjudices de toutes natures qu’ils lui ont causés, assortie des intérêts à taux légal, calculés à compter du 27 juin 2019 ;condamner in solidum M. [F] [D] et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Madame [E] une somme de 3 000 euros, quitte à parfaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;rejeter l’intégralité des demandes de M. [F] [D], à l’exception de son appel garantie de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;rejeter l’intégralité des demandes de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [F] [D] demande au Tribunal de :
débouter Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions ;reconventionnellement, condamner Madame [E] à régler la somme de 2 290,17 euros au 2 août 2023 (à parfaire jusqu’au jugement à intervenir) ;condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever en garantie Monsieur [D] des éventuelles condamnations qui pourrait être mises à sa charge ;écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Madame [E] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au Tribunal, au visa des articles 1102 et suivants du code civil, de :
juger que les garanties souscrites par M. [F] [D] auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne sont que partiellement mobilisables ;débouter Mme [X] [E] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES ;A titre subsidiaire :
limiter la condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à la somme de 1 540 euros ;débouter Mme [X] [E] de ses autres demandes formulées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;Dans tous les cas, vu les dispositions de l’article L.112-6 du code des assurances :
dire et juger la franchise contractuelle de 500 euros applicable et opposable aux tiers ;Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
condamner tout succombant à régler à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du 13 juin 2024.
Il est apparu en cours de délibéré que le dossier de plaidoirie de Mme [X] [E] était incomplet, seules 16 pièces étant produites sur les 27 pièces listées sur le bordereau – étant précisé que le rapport d’expertise n’était dès lors pas versé aux débats.
Le Conseil de Mme [E] a ainsi été autorisé à déposer les pièces n°17 à 27 figurant au bordereau, en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement au titre des travaux de reprise
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Mme [E] a confié des travaux de rénovation de son bien immobilier à M. [D] selon devis accepté le 13 septembre 2018 pour un prix de 16 999 €. A ce titre, Mme [E] a versé un acompte de 6 800 €.
Mme [E] reproche à M. [D] de nombreux manquements, malfaçons et non façons, et sollicite en réparation la somme de 51 510 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2019.
Durant les opérations d’expertise, l’expert a pu relever les désordres suivants :
Dans la salle de bain :
un carreau de carrelage au sol neuf, notablement rayé : l’expert conclut qu’il s’agit du déplacement d’un meuble sanitaire au sol lors du chantier, ayant détérioré le carrelage ;très bas débit d’eau et tuyauterie coudée / pincée / bouchée : ce désordre trouve son origine dans un défaut de la canalisation d’alimentation en eau froide (obstruction ou pincement) encastrée entre l’arrivée d’eau au sous-sol et le té de dérivation vers l’évier qui se situe au plafond du sous-sol. L’expert conclut que ce désordre apparaît en cours de chantier ;
fuites sur clarinette : il s’agit d’un joint mal serré sur le raccord fileté qui fuit. L’expert relève que le désordre est évoqué dans le rapport du 17 juin 2019 et qu’il n’est pas évoqué initialement dans la lettre de réclamation de Mme [E] du 16 octobre 2018, néanmoins il est possible que Mme [E] n’ait pas observé cette fuite en 2018 même si elle existait déjà, compte tenu de sa situation encastrée. L’expert ajoute qu’il n’y a aucune raison pour que la fuite se manifeste postérieurement au chantier par usage des installations, il retient donc une date d’apparition au cours du chantier.
Dans l’entrée et la cuisine :
trace d’humidité au plafond près de l’entrée de l’appartement située sous la baignoire : l’expert indique que les investigations ont mis en évidence deux causes possibles pouvant concourir toutes deux aux dommages du plafond. D’une part une non étanchéité de la fenêtre, d’autre part une mauvaise fixation de la baignoire ayant induit la détérioration du joint périphérique donc des passages d’eau sous la baignoire vers le plafond de l’entrée. L’expert ajoute que les dommages peuvent être considérés pour moitié pour chacune des deux causes mais que les travaux de réparation du plafond sont entièrement justifiés par l’une ou l’autre cause indépendamment l’une de l’autre puisqu’il suffit de l’une d’elle pour justifier d’un même montant total de travaux. L’expert précise que ce désordre concerne une zone d’environ 1 m² entre le mur et le plafond au-dessus de la porte d’entrée de l’appartement, avec des traces d’une ancienne humidité avec détérioration de la peinture et des taches ocres ;trace d’humidité au plafond au niveau de la cuisine située sous la nourrice de distribution : il s’agit d’une zone avec taches ocres évoquant une ancienne trace d’humidité, l’expert a constaté une fuite au niveau de la clarinette de distribution encastrée à côté du WC pouvant contribuer à humidifier le plafond du rez-de-chaussée. Il ajoute toutefois que cette fuite n’est pas suffisante pour justifier les désordres au plafond du rez-de-chaussée. Cette zone est mitoyenne de l’immeuble voisin et correspond à des jonctions de toitures, dès lors l’expert conclut qu’il appartient à Mme [E] de rechercher les causes des infiltrations, hors expertise ;plomberie de la cuisine qui fuit à l’ouverture du robinet : ce désordre provoque des petites gouttes d’eau qui tombent de la canalisation d’évacuation sous évier vers le sol, il s’agit d’un mauvais collage des éléments de canalisation en PVC sous l’évier. Ce désordre apparaît en cours de chantier.
Compte tenu de ces éléments, à l’exception des traces d’humidité au plafond au niveau de la cuisine, sous la nourrice de distribution, les opérations d’expertise ont permis d’établir un lien direct et certain entre les désordres observés et les travaux réalisés par M. [D].
La responsabilité de M. [D] est ainsi engagée compte tenu des manquements contractuels relevés par l’expert.
L’expert détaille les travaux préconisés en vue de la reprise des désordres en page 39 du rapport. Il évalue les travaux aux sommes suivantes :
200 € TTC au titre du carrelage au sol rayé ;1 500 € TTC au titre du très bas débit d’eau ;50 € TTC au titre des fuites sur la clarinette ;150 € au titre de la fixation de la baignoire et de la réfection du joint ;250 € au titre de l’humidité relevée au plafond près de l’entrée de l’appartement sous la baignoire ;200 € TTC au titre de la plomberie de la cuisine qui fuit à l’ouverture du robinet.Soit une somme totale estimée à 2 350 €.
Dans un second temps, l’expert a procédé à une comparaison entre les travaux convenus entre Mme [E] et M. [D] dans le devis, avec ceux décrits dans la facture et ceux réellement effectués par M. [D]. Le Tribunal n’en reprend pas le détail de manière exhaustive compte tenu du nombre d’éléments relevés par l’expert mais renvoie aux pages 42 et suivantes du rapport.
L’expert a finalement retenu au titre des malfaçons :
lunette de WC trop petite, malfaçon nécessitant le remplacement de la lunette non adaptée à la dimension du WC, avec un coût estimé à 150 € TTC ;dysfonctionnement du mécanisme de chasse d’eau, malfaçon nécessitant un réglage du mécanisme de remplissage, estimé à 10 € TTC ;achat et pose d’un robinet de baignoire ni GROHE ni chromé : non conformité au marché conclu entre les parties, l’expert propose de retenir un préjudice de 50%, soit 210 € TTC ;traitement hydrofuge du mur incomplet, 5 carreaux hydrofuges sur 19 : malfaçon nécessitant un enduit de protection et des carreaux de faïence à apposer sur le mur, coût estimé à 2 500 € TTC ;carreaux fissurés à proximité du futur plan de cuisson, malfaçon nécessitant leur remplacement, pour un coût estimé à 50 € TTC, majoré à 100 € TTC si on estime qu’il convient de remplacer l’ensemble des six carreaux pour une raison esthétique (cette demande n’étant pas formulée, il sera retenu 50 € TTC) ;achat et pose d’un robinet évier chromé, non chromé : non conformité au marché, l’expert propose de retenir un préjudice de 50%, soit 105 € TTC ;injection des murs du rez-de-chaussée par produits anti-remontées d’humidité inadaptés, malfaçon nécessitant de refaire la prestation, estimée à 390 € TTC ;absence de va-et-vient en descente d’escalier vers le sous-sol : malfaçon nécessitant de relier les interrupteurs par câbles va-et-vient, de changer les interrupteurs, de créer une saignée, combler en plâtre et reprise de peinture, pour un coût estimé à 750 € TTC.Soit un total de 4 165 €.
L’expert a par ailleurs retenu au titre des non finitions :
l’absence de coupe adaptée du carrelage au niveau de la margelle de baignoire, non finition nécessitant la pose d’un carrelage horizontal et verticale avec une légère pente, pour un coût estimé à 300 € TTC ;l’absence de joint de finition en périphérie de la verrière, estimé à 200 € TTC ;
création d’un muret de salle de bain en carreaux de plâtre hydrofuge (réalisation incomplète), nécessitant la pose d’une tablette, coût estimé à 75 € TTC ;absence de joint sur le manchon de la baignoire, coût estimé à 20 € TTC ;carreaux de ciment qui débordent du muret séparatif dans l’entrée / cuisine, coût estimé à 200 € TTC ;absence de joint autour de l’évier, jour visible à certains endroits, coût estimé à 10 € TTC ;manque une prise électrique dans le coin cuisine, coût estimé à 121 € TTC ;détendeur d’eau non changé, coût estimé à 250 € TTC ;défaut de mise à la terre du tableau électrique, coût estimé à 1 980 € TTC.Soit un total de 3 156 €.
L’expert estime que le montant effectivement facturable par M. [D] est de
14 209€ TTC. Mme [E] a versé la somme de 6 800 €. Mme [E] est ainsi redevable envers M. [D] de la somme de 7 409 €.
Les travaux rendus nécessaires suite aux désordres, malfaçons et non façons sont estimés à 9 671 € TTC. La somme de 7 409 € étant à déduire, M. [D] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 262 €.
La demande en paiement formulée par M. [D] qui sollicite le solde du marché majoré d’intérêts de retard sera rejetée. En effet conformément à l’article 1217 du code civil, en cas de manquements d’un cocontractant à ses obligations contractuelles, l’autre partie peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. Le retard invoqué par M. [D] s’explique par les malfaçons et autres non finitions observées par Mme [E]. Dès lors, la demande en paiement formulée par M. [D] sera rejetée.
Mme [E] sollicite que la somme de 678 € soit ajoutée au titre de la hausse des coûts de construction. Cette demande, non étayée, sera rejetée. En revanche le montant de la condamnation sera annexé à l’indice du coût de la construction BT01 afin de tenir compte de cette évolution.
Sur la garantie due par GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, Mme [E] sollicite que GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soit condamnée in solidum avec M. [D] à lui verser l’ensemble des sommes sollicitées.
Tout d’abord, la compagnie d’assurance relève que le devis de travaux a été accepté à une date antérieure à la date de souscription du contrat. Cet élément est néanmoins sans incidence puisque les conditions générales prévoient que la garantie se déclenche par la réclamation. Ainsi la garantie s’applique dès lors que le fait dommageable est antérieure à la date de résiliation de la garantie et que la réclamation est adressée à l’assuré ou aux assureurs entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation, et ce quelles que soient les dates des autres éléments constitutifs des sinistres. Dès lors, la compagnie d’assureur ne peut ignorer que la date de signature du devis est sans effet sur l’étendue de la garantie dans le temps.
Ensuite, la compagnie d’assurance expose qu’une partie des désordres relève d’activités qui ne sont pas couvertes par la garantie. Le Tribunal relève à ce titre que ni Mme [E], ni M. [D], ni la compagnie d’assurance, ne détaillent les désordres correspondant aux activités souscrites et ceux qui ne le seraient pas, aucune distinction n’est proposée par les parties.
Compte tenu des pièces produites et surtout des conditions particulières versées aux débats, il n’est pas démontré que certains postes relèveraient de la garantie de l’assureur, à savoir :
1 500 € TTC au titre du très bas débit d’eau ;50 € TTC au titre des fuites sur la clarinette ;200 € TTC au titre de la plomberie de la cuisine qui fuit à l’ouverture du robinet ;lunette de WC trop petite, malfaçon nécessitant le remplacement de la lunette non adaptée à la dimension du WC, avec un coût estimé à 150 € TTC ;dysfonctionnement du mécanisme de chasse d’eau, malfaçon nécessitant un réglage du mécanisme de remplissage, estimé à 10 € TTC ;achat et pose d’un robinet de baignoire ni GROHE ni chromé : non conformité au marché conclu entre les parties, l’expert propose de retenir un préjudice de 50%, soit 210 € TTC ;achat et pose d’un robinet évier chromé, non chromé : non conformité au marché, l’expert propose de retenir un préjudice de 50%, soit 105 € TTC ;absence de va-et-vient en descente d’escalier vers le sous-sol : malfaçon nécessitant de relier les interrupteurs par câbles va-et-vient, de changer les interrupteurs, de créer une saignée, combler en plâtre et reprise de peinture, pour un coût estimé à 750 € TTC ;
manque une prise électrique dans le coin cuisine, coût estimé à 121 € TTC ;détendeur d’eau non changé, coût estimé à 250 € TTC ;défaut de mise à la terre du tableau électrique, coût estimé à 1 980 € TTC.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance expose que les inachèvements ne sont pas couverts par la garantie. Elle le déduit de la définition du terme « dommage », définit comme les détériorations, altérations, destructions ou pertes. Or une exclusion de garantie ne peut être déduite d’une définition et doit être expressément mentionnée afin que l’assuré en ait pleinement connaissance. De plus, il sera également rappelé que ni l’expert ni M. [D] n’évoquent un abandon de chantier. Cette question faisait d’ailleurs partie des chefs de mission confiés à l’expert, qui n’a relevé aucun élément lui permettant de conclure en ce sens.
Dès lors, il n’y a pas lieu de distinguer entre les malfaçons ou les inachèvements.
Ainsi et tenant compte des déductions susmentionnées, la somme correspondant aux désordres entrant dans le champ de garantie de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est de 4 345 € (soit 45% du coût des travaux de reprise estimé par l’expert). Compte tenu de la somme due par Mme [E] à M. [D], ce dernier a été condamné à verser la somme de 2 262 €, soit une somme inférieure. Dès lors, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée à verser cette somme in solidum avec M. [D].
La compagnie d’assurance est par ailleurs fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Sur le coût du relogement ou le préjudice de jouissance
Mme [E] invoque à la fois le coût du relogement et le préjudice de jouissance, de sorte que les deux fondements se confondent.
Mme [E] expose avoir été contrainte de se reloger en raison de l’inhabitabilité du bien suite aux désordres observés.
Toutefois, l’expert a indiqué à plusieurs reprises que le bien n’était pas inhabitable. Il a en effet indiqué n’avoir observé aucune situation de danger et ne préconiser aucuns travaux d’urgence pour garantir la sécurité des biens et/ou des personnes (page 39 du rapport).
Il ajoute que Mme [E] a indiqué ne pas avoir habité son appartement sur une période de 30 mois car elle le considérait non habitable, présentant des risques notamment en raison des disjonctions fréquentes au niveau du tableau électrique. L’expert rappelle à ce titre que la disjonction d’un tableau électrique est une réaction normale de sécurité et qu’elle n’est pas constitutive d’un danger. Il affirme n’avoir observé aucun défaut des installations empêchant un bon fonctionnement ou présentant un risque pour l’occupant (page 59).
En outre, l’expert ajoute, en réponse à un dire, qu’il ne dispose d’aucun élément factuel lui permettant de conclure que la disjonction du tableau serait en lien avec les désordres allégués de l’expertise (page 65). Enfin s’agissant plus précisément du défaut de dispositif de terre invoqué par Mme [E], l’expert répond que l’absence de terre ne justifie pas une impropriété à destination (page 68).
L’inhabitabilité de l’appartement n’est donc pas démontrée.
En revanche, les désordres relevés causent un préjudice de jouissance même si le bien ne peut être considéré comme étant inhabitable. Mme [E] sollicite la somme de 700 € par mois durant 36 mois, soit 25 200 €, somme qui n’est aucunement justifiée.
M. [D] sera condamné à verser à Mme [E] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance. La compagnie d’assurance sera condamnée in solidum avec son assuré à verser 45% de cette somme, soit 900 €.
Sur la demande formulée au titre du préjudice moral
Mme [E] sollicite la somme de 10 000 € à ce titre, exposant avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Cette demande ne s’appuie sur aucune pièce et le préjudice n’est pas démontré. Elle sera rejetée.
Sur la demande relative aux frais de procédure
Mme [E] sollicite la somme de 13 400 € au titre des frais de procédure, qu’elle distingue de la demande formulée à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’agit des frais d’avocats relatifs à la procédure de référé expertise, pour lesquels Mme [E] produit les factures de son Conseil. Il sera ainsi fait droit à cette demande à hauteur de 3 948 € correspondant aux factures produites. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera condamnée in solidum avec son assuré à verser 45% de cette somme, soit 1776,60 €.
En revanche la demande relative aux frais d’expertise formulée par Mme [E] entre dans le cadre des dépens. Il sera donc statué sur cette demande au titre des dépens.
L’ensemble des sommes ci-dessus allouées sera assorti des intérêts au taux légal, à compter de la notification de la présente décision. Mme [E] sollicite que les intérêts courent à compter du 27 juin 2019, date du courrier de mise en demeure. Toutefois ni la date d’envoi de ce courrier ni la date de réception ne sont démontrées.
Sur la demande formulée par M. [D] tendant à être relevé et garanti
M. [D] sollicite que la compagnie d’assurance soit condamnée à le relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Les garanties souscrites n’étant mobilisables que pour 45% des dommages, la compagnie d’assurance sera condamnée à relever et garantir M. [D] à hauteur de 45% des sommes qu’il est condamné à verser.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [D] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [D] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE seront condamnés in solidum à verser à Mme [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €. Par ailleurs les demandes formulées par les défendeurs au titre de l’article 700 précité seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [D] à payer à Mme [X] [E] :
— la somme de 2 262 € au titre des travaux de reprise, somme annexée à l’indice BT01 ;
— la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 3 948 € au titre des frais d’avocat lors de la procédure de référé ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser in solidum avec M. [F] [D] 45% des sommes précitées ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DIT que la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE est néanmoins fondée à opposer aux parties sa franchise contractuelle ;
REJETTE la demande formulée par Mme [X] [E] au titre du préjudice moral ;
REJETTE la demande en paiement formulée par M. [F] [D] ;
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir M. [F] [D] à hauteur de 45% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Mme [X] [E] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par M. [F] [D] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [D] et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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