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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er avr. 2026, n° 26/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 01 Avril 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01278 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RH4
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistéede Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [N] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [E] [F] représentant M. [R] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [D] [G] [U]
de nationalité Marocaine
né le 25 Novembre 1996 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 février 2025 par M. [M] [A], qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 13h00.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 mars 2026 par M. [M] [I] , qui lui a été notifié le 27 mars 2026 à 16h20.
Vu la requête de Monsieur [B] [D] [G] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 31 mars 2026 à11h55 ;
Par requête du 31 Mars 2026 reçue au greffe à 09h29, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hannah BEAUGENDRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me suis trompé de train, je voulais partir en Belgique. Je devais aller voir la famille pour avoir de l’argent pour mes soins et pour payer le loyer. Je me suis trompé de train à la Gare du Nord à [Localité 2]. Avec cet oeil je ne vois rien. Ca fait 3 ans que je suis en France. Je dois subir encore une autre opération. Je me suis déjà fait opéré en France. Je devais aller le [Adresse 1] pour enlever les fils et on devait me donner la date de l’opération. Je voulais aller en Belgique pour récupérer de l’argent. Je n’ai pas de carte donc ils ne pouvaient pas m’envoyer de l’argent.
Me Hannah BEAUGENDRE entendu en ses observations ; je soutiens le recours sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Monsieur a une cataracte et a des fils qui doivent être enlevés. Les fils sont visibles. Les fils devaient être enlevés le 30 mars. Il a vu le médecin qui lui a seulement donné des gouttes. Son état n’est pas compatible avec sa rétention. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention.
Je veux faire remarquer que Monsieur a son dossier médical chez lui et un ami peut lui remettre au CRA mais on a refusé. Il a également dit qu’il a un chat chez lui qui a à manger que pour 3 jours. On a refusé de donner ses clés à son ami.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3] : Il n’est pas établi que son état de vulnérabilité soit incompatible avec son placement en rétention. Il a la possibilité de voir le médecin. Si il y avait une urgence, le médecin aurait pris les dispositions pour que Monsieur aille à l’hôpital. Monsieur n’a pas de garantie de représentation. Il n’apporte pas la preuve d’un hébergement stable. Une demande de LPC a été sollicité auprès des autorités marocaines.
MOTIFS
Sur l’incompatibilité de l’état de santé :
Il résulte des déclarations de Monsieur [D] qu’il aurait subi une première intervention de la cataracte et qu’il aurait besoin d’être vu par un médecin pour les suites de cette intervention. Il justifie par la production de deux photos dans un hôpital de cette intervention. Il a été vu par un médecin qui a estimé que son état était compatible avec la retenue. Il n’établit pas qu’il avait besoin d’un suivi ou un éventuel rendez-vous le 30 mars 2026. Il dit qu’il a vu un médecin au centre de rétention qui ne lui aurait prescrit que des gouttes. Il n’apporte là non plus aucun élément. De même, il ne justifie pas de ce qu’il y aurait un refus de l’administration ou du CRA pour qu’il récupère des éléments d’un dossier médical qui aurait pu être remis par un de ses amis. En l’état, il y a lieu de considérer qu’il n’est pas établi que son état serait incompatible avec la rétention. Toutefois, dans un souci de considération sur les propos de Monsieur [D], il est proposé à l’administration de faire réaliser une évaluation médicale pour vérifier une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé.
Sur les diligences :
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration a sollicité un rendez-vous consulaire le 27 mars 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
La préfecture du Pas de [Localité 4] a donc satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L 741-3 du CESEDA.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. [M] [I], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01291
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [D] [G] [U]
PROPOSONS à l’administration de réaliser une évaluation médicale pour vérifier une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de Monsieur [B] [D] [G] [U] avec la rétention administrative ;
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir :Monsieur [B] [D] [G] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat,
Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h44
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [M] [I]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01278 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76RH4
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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