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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 12 déc. 2025, n° 21/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI URVILLE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la Société B.IDF c/ Syndicat des copropriétaires COEURVILLE, S.C.I. ILE DE FRANCE, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 15]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 12 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/00570 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-NVEF
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :
à :
Me Jean-sébastien TESLER Jugement Rendu le 12 Décembre 2025
Me Isabelle PARIS
Me Isabelle PARIS
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires COEURVILLE, de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS ABP
SELARL GAS & MARAND, dont le siège social est sis, [Adresse 1] – Intervenant volontaire
SCI URVILLE, immatriculée au RCS D’EVRY-COURCOURONNES sous le n° 750 585 010, dont le siège social est sis, [Adresse 2] Intervenant volontaire
représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEURS
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.C.I. ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la SCI ILE DE FRANCE (police n° 3 399 455 204) dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la Société B.IDF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur de la Société B.IDF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.R.L. B 2 MANAGEMENT, dont le n° SIRET est 439 534 181 000 11 et le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Guillaume CADIX, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société MUTUELLE L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société B2M, inscrite au RCS [Localité 17] sous le n° : 775 649 056, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS plaidant
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Société TECHNIQUE ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A. ETANDEX , inscrite au RCS d'[Localité 15]-[Localité 14] sous le n° : 306 896 374, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
S.A.S.U. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 10]
AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de SOCOTEC dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentés par Maître Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 12 Septembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Ile-de-France a entrepris en tant que maître d’ouvrage la construction d’un bâtiment de 25 logements collectifs avec parkings en sous-sol et caves sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 16].
La société Axa France IARD (AXA) était son assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Sont notamment intervenues aux travaux :
— la société B2M B2Management (B2M), assurée auprès de la société L’Auxiliaire et désormais en liquidation judiciaire, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— la société Socotec, assurée auprès de la société AXA, contrôleur technique ;
— la société Etandex, assurée auprès de la société AXA, en charge du lot cuvelage au niveau des sous-sols ;
— la société B.IDF, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (MMA) et désormais radiée, en charge du lot gros œuvre.
L’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement et un règlement de copropriété a été établi le 20 avril 2007.
Un procès-verbal de réception des parties communes a été dressé le 26 avril 2010. Les travaux sur les parties privatives ont été réceptionnés par lots séparés le 12 mai 2010.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage portant principalement sur des infiltrations affectant les parkings et sur la détérioration des balcons.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire le 23 octobre 2018 pour examiner ces désordres.
La mission de l’expert a été étendue aux désordres affectant les terrasses du quatrième étage.
Par un acte du 16 mars 2020, la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a assigné les sociétés B2M, Etandex et MMA, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF devant le tribunal judiciaire d’Evry.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Le 7 avril 2022, la société AXA a assigné la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M.
Le 5 août 2022, le syndicat des copropriétaires et les époux [O], copropriétaires, ont, à leur tour, assigné les sociétés Ile-de-France, AXA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, B2M, L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de cette dernière, Etandex, les MMA, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, la société Socotec et AXA, son assureur, aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser leurs préjudices.
Le 17 avril 2024, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société B2M, a également assigné la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, dont elle soutient qu’elle aurait été en charge du lot étanchéité.
Ces différentes procédures ont été jointes.
Par deux ordonnances des 8 juin et 9 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré l’action du syndicat des copropriétaires contre les sociétés Socotex, Etandex et L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M irrecevable comme prescrite.
Les époux [O] se sont désistés de leurs demandes à l’encontre de l’ensemble des parties. Ce désistement a été déclaré parfait.
Par conclusions remises par la voie électronique le 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires ainsi que les sociétés Urville et Gas & Marant, respectivement propriétaire et locataire de l’appartement n°19, intervenantes volontaires, demandent au tribunal de :
« JUGER le syndicat des copropriétaires COEURVILLE fondé en toutes ses demandes DEBOUTER la société AXA France IARD de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE EN CONSEQUENCE :
— S’agissant des désordres affectant les sous-sols CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE les sommes suivantes :
➢ 3583,09 € TTC au titre des frais d’investigations exposés en cours d’expertise
➢ 797 € HT au titre du coût de réfection des huisseries du sous-sol, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 20 661,75 € HT au titre de la reprise ponctuelle du cuvelage, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 13 388,20 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité côté rue, somme à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 61 129,86 € HT au titre de la reprise de l’étanchéité terrasse inaccessible côté jardin, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
— S’agissant des désordres affectant les balcons
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 85 488,08 € HT, à indexer sur l’indice BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’à la notification du jugement à intervenir, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
— S’agissant des désordres affectant les terrasses du 4 e étage
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE les sommes suivantes :
— 3 976,06 € TTC au titre des investigations menées en cours d’expertise
— 34 065,58 € TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4 e étage côté jardin
— 2400 € TTC au titre de la phase étude comparative
— 39 735,30 € HT au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4 e étage côté rue, somme à parfaire lors de l’actualisation du devis, détaillée comme suit :
➢ 29 830,53 € HT pour la réalisation des travaux selon devis mieux-disant (TTREBAT), somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
➢ 7 620,83 € HT pour le suivi de chantier par le maître d’œuvre (8% du montant total HT des travaux HT comprenant également les travaux d’étanchéité terrasse inaccessible : phase étude + CCTP + assurance), TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
➢ 2053,94 € HT pour les honoraires de suivi de chantier par le Syndic (2% HT du montant total HT des travaux HT comprenant également les travaux d’étanchéité terrasse inaccessible : phase étude + CCTP + assurance + honoraires suivi de chantier), TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
➢ 2300 € (à ce jour) pour l’assurance dommages-ouvrage (forfait)
— S’agissant du préjudice moral et de jouissance du Syndicat des Copropriétaires
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société B IDF à verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts
— S’agissant du préjudice financier de la SCI URVILLE :
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
— A verser à la SCI URVILLE la somme de 1370 € HT, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
— S’agissant du préjudice financier de la SELARL GAS&MARAND :
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
A verser à la SELARL GAS&MARAND les sommes suivantes :
— 139 € HT, de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
— 405 € HT, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF A verser au Syndicat des Copropriétaires COEURVILLE la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF A verser à la SELARL GAS&MARAND et la SCI URVILLE la somme de 1500 € à chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER IN SOLIDUM :
— La SCI ILE DE France
— La société B2M B 2 MANAGEMENT
— La société AXA France IARD en sa qualité d’assureur CNR et dommage-ouvrage
— Les Compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société BIDF
Aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER, avocat aux offres de droit, selon les dispositions de l’article 699 CPC. RAPPELER l’exécution provisoire de droit. »
Par conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2025, la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage demande au tribunal de :
« . Sur les désordres en sous-sol :
— Rejeter la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires au titre de la reprise ponctuelle du cuvelage, à indexer au BT01 suivant devis de la société TTREBAT, ces réparations n’étant plus d’actualité eu égard aux réparations effectuées par ETANDEX,
— Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait tout de même être prononcée, Condamner in solidum ETANDEX à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des infiltrations par les murs béton des parkings des niveaux -1 et -2, AXA France en qualité d’assureur Dommages ouvrage, en principale, frais, intérêts et dépens.
— Rejeter la demande de condamnation de la reprise d’étanchéité côté rue chiffrée à la somme de 13.388,20 € HT par le syndicat des copropriétaires, si le Tribunal devait considérer, à l’instar de l’AUXILIAIRE, que les infiltrations proviennent de l’espace public et non de la résidence elle-même, ce désordre étant alors hors assiette Dommages ouvrage, et à défaut, ce devis n’ayant pas été soumis à l’Expert judiciaire,
— Rejeter la demande de condamnation à hauteur de 797 € HT au titre de la réfection des huisseries du sous-sol, somme à indexer sur le BT01 à compter de la date d’émission du devis jusqu’au jugement à intervenir, puisqu’il n’a jamais été constaté contradictoirement au cours des opérations d’expertise,
— Limiter toute condamnation au titre des frais d’investigations à la somme de 3.088,80 €,
— En tout état de cause, rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la part imputable au défaut d’entretien dans la survenance des désordres en parking provenant de la terrasse inaccessible côté jardin,
— Condamner in solidum MMA IARD, pris en qualité d’assureur de la société B.IDF, et l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de B2MANAGEMENT, à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrage, de toutes les condamnations qui seraient prononcées, sur preuve de son règlement, au titre des investigations réalisées, des travaux de reprise de l’étanchéité en pied des commerces côté rue et des reprises de l’étanchéité côté jardin ainsi que leurs conséquences afférentes, en principal, intérêts, frais et dépens,
. Sur les fissurations et décollements en balcons
— Rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 85.488,08 €, faute d’avoir été retenue par l’Expert judiciaire,
— A défaut, Limiter toute condamnation d’AXA France IARD pris en qualité d’assureur Dommages ouvrage, à la somme de 1.485 € au titre des travaux proposés en phase amiable Dommages ouvrage,
— En tout état de cause, Condamner in solidum MMA IARD en qualité d’assureur de B.IDF et l’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de B2MANAGEMENT, à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrages, n’ayant pas à conserver la charge finale des désordres, sur preuve de son règlement, de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre relativement aux désordres affectant les balcons et les conséquences afférentes, en principal, frais, intérêts et dépens.
. Sur les infiltrations par la terrasse du 4ème étage
— Rejeter le poste d’étude comparative du maitre d’œuvre pour les terrasses du 4ème étage côté rue et les honoraires de syndic, faute d’être justifiés dans leur principe et leur quantum,
— Rejeter en conséquence, leurs demandes de condamnation respectives, Rejeter les demandes de la SELARL GAS & MARAND, faute d’entrer dans les prévisions de la garantie Dommages ouvrage s’agissant de détérioration de biens mobiliers,
— Rejeter les demandes de la SCI URVILLE au-delà de la somme de 1.370 € HT, cette dernière ne démontrant pas ne pas récupérer la TVA,
— En tout état de cause, Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la part imputable au défaut d’entretien dans la survenance des infiltrations en provenance des terrasses du 4ème étage,
— Condamner in solidum MMA IARD, pris en qualité d’assureur de la société B.IDF, et l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de B2MANAGEMENT, à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrage de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur preuve de son règlement, au titre des investigations réalisées, des travaux de reprise des terrasses du 4ème étage côté rue et jardin ainsi que des conséquences afférentes à ces deux désordres, en principal, frais, intérêts et dépens.
. Sur les prétendus préjudices de jouissance/dommages intérêts
— Rejeter la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance/dommages intérêts, faute d’être justifié dans son principe et son quantum.
— Subsidiairement, Réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices de jouissance réclamés,
— Faire droit à l’application de la franchise, s’agissant de garanties facultatives, et, en tout état de cause, condamner in solidum MMA IARD, pris en qualité d’assureur de la société B.IDF, et l’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de B2MANAGEMENT, responsables de l’ensemble des désordres tels que démontrés ci-avant, à relever et garantir AXA France IARD en qualité d’assureur Dommages ouvrage, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du prétendu préjudice de jouissance, en principal, frais et intérêts, dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires, de la SCI URVILLE et de la SELARL GAS & MARAND au titre de l’article 700 du CPC sollicités,
— Condamner in solidum l’AUXILIAIRE assureur de B2MANAGEMENT, et MMA IARD, pris en qualité d’assureur de la SARL B.IDF, à relever et garantir AXA France IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
— Condamner in solidum l’AUXILIAIRE assureur de B2MANAGEMENT, et MMA IARD, pris en qualité d’assureur de la SARL B.IDF, à payer à AXA FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.»
Par conclusions remises par la voie électronique le 2 janvier 2025, la société civile immobilière Ile-de-France et la société Axa, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, demandent au tribunal de :
« A titre principal,
Débouter le Syndicat des copropriétaires CŒURVILLE, représenté par son syndic la SAS ABP, ainsi que la Selarl GAS & MARAND et la SCI URVILLE de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD, en l’absence de démonstration d’une immixtion fautive du maître d’ouvrage dans la conception ou la réalisation des travaux, ou d’une acceptation délibérée par ce dernier des risques, l’Expert Judiciaire n’ayant en tout état de cause retenu aucune faute du maître d’ouvrage justifiant l’engagement de sa responsabilité et ce, sur quelque fondement que ce soit ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la SCI ILE DE FRANCE et de la Société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur CNR ; »
A titre subsidiaire,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de toutes réclamations excédant le coût des travaux de reprises validé par l’Expert Judiciaire dans son rapport ;
Condamner « in solidum » la Société L’AUXILIAIRE, prise en qualité de la Société B2 MANAGEMENT, les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureur de la Société B.IDF et la Société ETANDEX, à relever et à garantir intégralement la SCI ILE DE FRANCE et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal et intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause,
Débouter toutes parties défenderesses de leurs demandes et appels en garantie qui pourraient être formulées à titre reconventionnel à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE et de son assureur la Société AXA FRANCE IARD ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires CŒURVILLE, représenté par son syndic la SAS ABP, de sa réclamation tendant à voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser une somme de 30.000 € au titre de prétendus « préjudices moral et de jouissance » (pour lequel il n’a pas même qualité à agir) qui sont injustifiés dans leur principe et leur quantum ;
Condamner « in solidum » le Syndicat des copropriétaires CŒURVILLE, représenté par son syndic la SAS ABP, ainsi que la Selarl GAS & MARAND et la SCI URVILLE, ou tout succombant, à payer à la SCI ILE DE FRANCE et à son assureur AXA à leur verser chacune une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner « in solidum » le Syndicat des copropriétaires CŒURVILLE, représenté par son syndic la SAS ABP, ou tout succombant, aux entiers dépens qui incluent les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO, SELARL RODAS – DEL RIO, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.»
Par conclusions remises par la voie électronique le 25 mars 2025, la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société B2M, demande au tribunal de :
« -RAPPELER que, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 novembre 2023, l’action du syndicat des copropriétaires a été déclarée prescrite à l’égard de L’AUXILIAIRE ;
Plus généralement
— REJETER toute demande formée contre L’AUXILIAIRE, comme étant irrecevable et mal fondée ;
Subsidiairement
— REDUIRE le quantum à de plus justes proportions ;
— DECLARER la franchise contractuelle opposable et applicable s’agissant des garanties facultatives ;
— REJETER toute demande de condamnation «in solidum» formée contre la société L’AUXILIAIRE ;
En tout état de cause
— CONDAMNER, in solidum, à garantir intégralement la société L’AUXILIAIRE de toute condamnation éventuellement mise à sa charge, en principal et intérêts, avec capitalisation de ces intérêts, les sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SCI ILE DE FRANCE, ETANDEX, AXA France IARD, assureur de SN TECHNIQUE ETANCHE, d’ETANDEX et de SOCOTEC, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de BIDF ;
— CONDAMNER les succombants, in solidum, aux dépens et au dédommagement de la société L’AUXILIAIRE, de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. »
Par conclusions remises par la voie électronique le 9 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, demandent au tribunal de :
«- DECLARER les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs écritures ;
Par conséquent,
— JUGER que la société B.IDF n’engage pas sa responsabilité s’agissant des infiltrations par les murs béton des parkings des niveaux -1 et -2 et les infiltrations par la fissure en pieds des commerces côté rue, ainsi que les désordres au niveau des terrasses du 4ème étage,
— DEBOUTER les parties de leurs demandes formées à ce titre à l’encontre des MMA,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— LIMITER la demande au titre des désordres portant sur les balcons à la somme de 1 485 euros,
— JUGER qu’une part de responsabilité doit être imputée à la société B2 MANAGEMENT pour tous les désordres, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— JUGER qu’une part de responsabilité doit être imputée au syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien,
Subsidiairement,
— REDUIRE le quantum des demandes à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— DEBOUTER toute partie de toute demande de condamnation in solidum formée contre les MMA,
— CONDAMNER in solidum les sociétés B2 MANAGEMENT et son assureur L’AUXILIAIRE, AXA France IARD assureur de la société SN TECHNIQUE ETANCHE à relever et garantir les MMA indemnes de toute condamnation éventuellement mise à leur charge,
— JUGER que les MMA sont bien fondées à opposer leurs plafonds de garantie et franchise,
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes d’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre des MMA,
— CONDAMNER tout succombant à verser aux MMA la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens. »
Par conclusions remises par la voie électronique le 27 février 2025, la société Etandex demande au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur par police dommage-ouvrage, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société BIDF, la SARL B2 MANAGMENT et son assureur, la compagnie L’AUXILIAIRE, SOCOTEC CONSTRUCTOIN et son assureur, AXA FRANCE IARD, et toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre d’ETANDEX, à titre direct ou à titre d’appel en garantie.
Débouter la demande de garantie formée à l’encontre de la société ETANDEX au titre de la demande du syndicat des copropriétaires pour la reprise ponctuelle du cuvelage, ces réparations n’étant plus d’actualité eu égard aux réparations effectuées par ETANDEX.
Débouter chacune des autres parties de leur demande de garanties formées contre ETANDEX au titre de :
— Reprise d’étanchéité côté rue,
— Reprise d’étanchéité terrasse inaccessible côté jardin,
— Désordres affectant les balcons,
— Désordres affectant les terrasses côté jardin au 4ème,
— Frais d’investigations exposés en cours d’expertise,
— Reprises d’huisserie,
— Préjudice de jouissance,
— Préjudice de la SELARL GAS & MARAND et de la SCI URVILLE. Condamner AXA France IARD à garantir ETANDEX de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Condamner les succombants aux dépens ».
Par conclusions remises le 18 mars 2025, la société AXA IARD en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche demande au tribunal de :
« – JUGER que la compagnie L’AUXILIAIRE ou toute partie ne démontre ni l’intervention ni les missions confiées à la société TECHNIQUE ETANCHE ;
— JUGER que le désordre affectant l’étanchéité de la rampe d’accès au parking n’est pas de nature décennale ;
— DEBOUTER la compagnie L’AUXILIAIRE ou toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD es qualités de la société TECHNIQUE ETANCHE ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD es qualités de la société TECHNIQUE ETANCHE au titre des désordres au niveau des balcons ;
— CONDAMNER in solidum la société ETANDEX, la société BIDF et son assureur les MMA et L’AUXILIAIRE, assureur de la société B2 MANAGEMENT à relever et garantir indemne la Compagnie AXA FRANCE IARD es qualités de la société TECHNIQUE ETANCHE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du préjudice moral et de jouissance ;
— DEBOUTER la SELARL GAS&MARAND de ses demandes ;
— LIMITER les sommes allouées au Syndicat des copropriétaires et à SCI URVILLE ;
— LIMITER les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’opposabilité de la franchise de la société TECHNIQUE ETANCHE,
— DEDUIRE du montant des condamnations le montant de la franchise revalorisée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum L’AUXILIAIRE et tous succombants à payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître Catherine BONNEAU en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions remises par la voie électronique le 29 janvier 2025, la société Socotec et son assureur la société AXA, demandent au tribunal de :
« -RECEVOIR la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en leurs conclusions et les y déclarer bien fondées, A TITRE PRINCIPAL : REJETER les éventuels appels en garantie à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum les sociétés ETANDEX, MMA IARD, MAF et B2M B2MANAGEMENT à garantir et à relever indemne la société SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre,
EN TOUT ETAT :
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, les époux [O] et tout autre succombant à payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, les époux [O] et tout autre succombant aux dépens dont distraction au profit de Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2025.
A l’audience du 12 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre suivant par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 12 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient, en application de l’article 329 du code de procédure civile, de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés Urville et Gas & Marand, respectivement propriétaire et locataire de l’appartement n°19, qui se plaignent de désordres affectant celui-ci.
Il convient ensuite de déclarer irrecevables les demandes de la société Socotec dirigées contre le syndicat des copropriétaires et les époux [O] dans la mesure où l’instance les opposant s’est éteinte avec les décisions d’irrecevabilité et de désistement qui ont d’ores et déjà réglé le sort des dépens et des frais irrépétibles entre ces parties.
Il y a lieu également de déclarer irrecevables les demandes formées contre la société B2M, désormais en liquidation judiciaire, alors que les organes de la procédure n’ont pas été attraits dans la cause.
Sur la description des différents désordres
Il est acquis que des désordres affectent les sous-sols, les balcons et les terrasses du quatrième étage avec des conséquences sur les appartements du troisième étage.
Ainsi, il ressort des constatations de l’expert que les niveaux -1 et – 2 de la résidence présentent d’importants problèmes d’infiltrations qui se traduisent notamment par des traces d’humidité à différents endroits ainsi que par la présence d’eau sur de nombreuses places de parking et sur la rampe de celui-ci. Ces infiltrations trouvent leur cause, en premier lieu, dans un défaut de cuvelage, en deuxième lieu, d’une part, dans une absence d’étanchéité au pied des commerces en délimitation de la résidence et, d’autre part, dans l’existence d’une fissure entre le béton de la résidence et le trottoir ainsi que, en dernier lieu, dans une mise en œuvre non conforme de l’étanchéité au droit de la zone de pleine terre.
Par ailleurs, l’expert note que les balcons des appartements 10, 16, 22 et 24 présentent un décollement du produit de ragréage ou de la peinture et que les balcons 8 et 9 présentent des aciers corrodés, un défaut d’enrobage des aciers et un décollement du produit de ragréage.
Enfin, le technicien constate que plusieurs terrasses du quatrième étage présentent d’importants problèmes d’étanchéité du fait de leur réalisation en continu, sans séparation, au droit de chaque appartement. Ce défaut d’étanchéité a des conséquences sur les appartements du troisième étage qui ont également subi des désordres.
Sur la nature des désordres
Sur les désordres présentant une nature décennale
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Au cas présent, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres susmentionnés sont apparus postérieurement à la réception, et qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Concernant les infiltrations dans les sous-sols, ce désordre présente, dans son ensemble et sans qu’il y ait lieu, contrairement à ce que soutiennent les sociétés L’Auxiliaire et AXA en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche, d’exclure la présence d’eau sur la rampe du parking, une gravité décennale dans la mesure où il rend l’immeuble impropre à sa destination puisqu’il n’est pas hors d’eau et que la présence d’eau dans les sous-sols génère un danger de chute pour les utilisateurs et ne permet pas l’utilisation normale des parkings, les véhicules ne pouvant y stationner sans risque de dégradation. En outre, c’est à mauvais escient que la société L’Auxiliaire conteste le caractère décennal des désordres tenant à l’absence d’étanchéité au pied des commerces en délimitation de la résidence et à l’existence d’une fissure entre le béton de la résidence et le trottoir en soutenant que cette absence d’étanchéité affecte « l’espace public en délimitation avec la résidence » et non la résidence elle-même alors que cette fissure relève de la sphère d’intervention des constructeurs de la résidence et affecte l’ouvrage lui-même et non le domaine public.
Par ailleurs, les balcons 8 et 9 présentent des aciers corrodés, un défaut d’enrobage des aciers et un décollement du produit de ragréage. Ces désordres créent, d’après l’expert, un affaiblissement de la portance du balcon et affectent par suite la solidité de l’ouvrage. Ils présentent dès lors une gravité décennale.
Concernant enfin les terrasses du quatrième étage et, par suite, les appartements du troisième, comme le souligne l’expert, ces infiltrations impactent très fortement l’habitabilité des appartements concernés et ce, d’autant plus que les isolants thermiques gorgés d’eau n’assurent plus aucune performance thermique. Ils rendent dès lors l’ouvrage partiellement impropre à son habitabilité et donc à sa destination et revêtent un caractère décennal.
Sur les désordres intermédiaires
Les balcons des appartements 10, 16, 22 et 24 présentent un décollement du produit de ragréage ou de la peinture.
Ce désordre, dont il n’est pas démontré qu’il atteindra de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l’ouvrage, la gravité requise pour la mise en œuvre de la garantie décennale doit être qualifié de désordre intermédiaire.
Sur les responsabilités et les garanties des assureurs
Sur les désordres de nature décennale
Sur la garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due pour les désordres de nature décennale.
En l’espèce, la société AXA en sa qualité de maître d’ouvrage doit donc sa garantie pour les dommages de nature décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Le constructeur non réalisateur est tenu de la garantie décennale telle qu’elle résulte des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Au cas présent, outre la garantie de leur assureur dommages-ouvrage, les demandeurs sollicitent pour l’ensemble des désordres la condamnation in solidum des sociétés Ile-de-France et AXA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, B2M et MMA, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, sauf pour ces dernières concernant la reprise de l’étanchéité du fait du défaut de cuvelage.
Cependant, les demandes à l’endroit de la société B2M sont irrecevables et aucune demande n’est dirigée par le syndicat et les sociétés Urville et Gas & Marchand contre son assureur.
Concernant, la société Ile-de-France, en sa qualité de constructeur non réalisateur de l’ensemble de la résidence, elle est tenue de la totalité des désordres de nature décennale susmentionnés sans qu’il y ait lieu à démonstration d’une faute de sa part.
Concernant, la société B.IDF assurée auprès des sociétés MMA, elle était en charge du lot gros œuvre.
Or, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les infiltrations au sous-sol sont directement en lien avec son activité puisque le désordre est causé non seulement par un défaut de cuvelage, pour lequel sa condamnation n’est pas recherchée, mais aussi par une absence d’étanchéité sur l’espace public en délimitation avec la résidence (côté rue) et par une mise en œuvre non conforme de l’étanchéité au droit de la zone de pleine terre (terrasse côté jardin) ce qui relève du lot gros œuvre compte tenu du défaut d’étanchéité de l’enrobé ainsi que de la tenue des becquets béton des relevés d’étanchéité, le moyen des sociétés MMA tiré du fait que leur assurée n’était pas habilitée à intervenir sur la voirie étant manifestement mal fondé, seul un défaut d’intervention sur l’ouvrage lui-même lui étant imputé.
Par ailleurs, si ces dernières invoquent un défaut d’entretien par le syndicat des copropriétaires de la terrasse côté jardin qui serait partiellement à l’origine des désordres afférents, elles ne le démontrent pas. Il s’ensuit que l’existence d’une cause étrangère n’est pas établie, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Concernant les balcons qui présentent un désenrobage des aciers, les désordres sont également directement en lien avec l’activité de la société B.IDF dans la mesure où la mise en œuvre des aciers relève du lot gros œuvre.
L’imputabilité du désordre concernant les terrasses du quatrième étage n’est en revanche pas établie alors que l’expert considère que ce désordre est exclusivement en lien avec l’intervention de la société en charge de l’étanchéité.
Sur la garantie des assureurs
La garantie de la société AXA, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société Ile-de-France, peut être recherchée par les demandeurs.
Par ailleurs, l’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il en résulte que les demandeurs sont fondés à se prévaloir de l’action directe contre les sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société B.IDF, qui ne dénient pas leur garantie,
étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable aux tiers lésés en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale.
Sur les désordres intermédiaires
S’agissant des désordres intermédiaires, la responsabilité des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.
Concernant les désordres affectant les balcons des appartements 10, 16, 22 et 24 qui présentent un décollement du produit de ragréage ou de la peinture, le syndicat fait valoir subsidiairement, si la garantie décennale devait être écartée, qu’il existe une faute du maître d’œuvre d’exécution comme de la société B.IDF dans la réalisation technique de l’ouvrage dans la mesure où un système d’étanchéité aurait dû être mis en place.
Or, si l’expert souligne que la mise en place d’un tel système aurait dû être conseillée par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage, il rappelle qu’aucun système d’étanchéité n’est réglementairement requis pour les balcons.
Dès lors, la faute des sociétés B.IDF et B2M, respectivement en charge de l’exécution du gros œuvre et du suivi de cette exécution et non de la conception des travaux, qui relevait d’une société tierce dont la responsabilité n’est pas recherchée, n’est pas établie.
Sur les préjudices
Sur les préjudices du syndicat
Sur les préjudices matériels
Sur les désordres affectant les sous-sols, plusieurs investigations ont été réalisées dans le cadre des opérations d’expertise, aux frais avancés de la copropriété. Le coût de celles-ci doit être intégralement mis à la charge des sociétés responsables et notamment le coût du procès-verbal de constat du 2 mars 2020 dont l’utilité est démontrée pour établir la réalité des désordres affectant les sous-sols en période pluvieuse.
Une somme de 3 583,09 euros TTC est dès lors due au titre des investigations menées en cours d’expertise.
Dans la mesure où il est acquis que la société Etandex a d’ores et déjà effectué des travaux de reprise du cuvelage, où ces travaux ont été réceptionnés sans réserve et où la persistance de désordres n’est pas démontrée, la demande portant sur le coût de la reprise du cuvelage aux endroits subissant actuellement les infiltrations à hauteur de 20 661,75 euros HT sera rejetée.
Si le devis concernant la reprise de l’étanchéité côté rue chiffrée pour un coût de 13 388,20 euros HT n’a pas été soumis à l’expert, les travaux sont justifiés dans leur principe et le devis produit constitue un élément de preuve du chiffrage des réparations nécessaires. En l’absence de critiques précises et argumentées de celui-ci et de production d’un devis alternatif, ce montant sera retenu.
La reprise de la terrasse inaccessible au rez-de-chaussée côté jardin, constituant l’une des causes d’infiltrations au niveau des parkings, a été chiffrée pour un montant de 61 129,86 euros HT. Ce poste de préjudice n’est critiqué ni dans son principe ni dans son montant et sera dès lors retenu.
Concernant les huisseries des couloirs en sous-sol dont la remise en état est demandée à hauteur de 797 euros HT selon devis du 22 juillet 2022, l’expert n’a pas constaté les dégradations invoquées lors des réunions d’expertise et le lien de causalité entre cet état et le désordre n’est pas établi. Ce chef de préjudice sera écarté.
Dans ces conditions, les sociétés Ile-de France, AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et MMA en leur qualité d’assureur de la société B.IDF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 3 583,09 euros TTC au titre des investigations menées en cours d’expertise ;
— 13 388,20 euros HT au titre de la reprise de l’étanchéité côté rue, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
— 61 129,86 euros HT au titre de la reprise de l’étanchéité côté jardin, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
Sur les désordres affectant les balcons, le devis présenté par le syndicat à hauteur de 85 488,08 euros HT correspond à la mise en œuvre d’une étanchéité sur l’ensemble des balcons et à des travaux réparatoires plus amples que la seule reprise des désordres décennaux, il sera écarté.
Il convient en revanche de retenir la reprise des balcons atteints d’une corrosion des aciers soit la somme de 1 485 euros TTC conformément à la proposition alternative de la société AXA.
Les sociétés Ile-de France, AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et MMA en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
— 1 485 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au balcon.
Sur les désordres affectant les terrasses du quatrième étage, contrairement à ce qui est soutenu en défense tant l’étude comparative du maitre d’œuvre que les honoraires de syndic afférents à ces désordres sont justifiés dans leur principe et leur montant. Les travaux réparatoires tels que repris et validés par l’expert judiciaire et les autres postes de préjudice étant justifiés dans leur principe et dans leur montant, il sera fait droit aux demandes du syndicat dans leur intégralité.
Dans ces conditions, au titre de la réparation des désordres relatifs aux terrasses du quatrième étage, les sociétés Ile-de France et AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 3 976,06 euros TTC au titre des investigations menées en cours d’expertise ;
— 34 065,58 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4e étage côté jardin ;
— 2 400 euros TTC au titre de la phase étude comparative ;
— 39 735,30 € HT au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4ème étage côté rue, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement.
Sur le préjudice immatériel
Si une personne morale, tel un syndicat des copropriétaires, a le droit d’agir en réparation du préjudice moral qu’elle subit, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en l’espèce qu’un préjudice moral a été subi par l’ensemble des copropriétaires de manière indistincte de sorte que sa demande de réparation sera rejetée.
Sur le préjudice de la société Urville
Il est acquis que la société Urville a subi des infiltrations d’eau dans son appartement qui sont les conséquences des désordres affectant les terrasses du quatrième étage. Il convient de reprendre la peinture du plafond. Un devis a été établi à cet effet, à hauteur de 1 370 euros HT.
La société est donc bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 1 370 € HT, somme à indexer sur l’indice BT01.
Alors qu’il appartient au maitre de l’ouvrage, qui demande le paiement des travaux de réparation des désordres TVA incluse de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celles payées en amont, la société Urville, qui loue son bien à une société professionnelle (la société Gas & Marchand) n’apporte pas la preuve qu’elle ne récupère pas la taxe sur la valeur ajoutée sur ses locataires de sorte qu’elle verra sa demande à ce titre rejetée.
Dans ces conditions, les sociétés Ile-de France et AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur seront condamnées in solidum à payer à la société Urville la somme de 1 370 € HT euros au titre de la réparation du désordre relatif à l’appartement dont elle est propriétaire qui est consécutif aux désordres affectant les terrasses du quatrième étage.
Sur le préjudice de la locataire
Le lien de causalité entre les dommages mobiliers invoqués par la locataire, à savoir le remplacement d’un fauteuil et du cuir d’un bureau, qui ne relèvent pas de la garantie décennale, et les désordres établis est insuffisamment démontré.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les recours et appels en garantie
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage
L’assureur dommages-ouvrage appelle en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, la société AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite la garantie in solidum des sociétés MMA, prises en qualité d’assureurs de la société B.IDF, et l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société B2M, à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, sur preuve de son règlement.
Concernant les désordres en sous-sol, il ressort de ce qui précède que la société B.IDF, en charge du lot gros œuvre, n’a pas réalisé d’étanchéité conforme en pieds de commerces façade rue alors que cela relevait de son lot et a exécuté des becquets béton non conformes sur les terrasses inaccessibles côté jardin de sorte qu’elle doit sa garantie.
Concernant les désordres décennaux affectant les balcons, la société B.IDF a également failli dans sa mission relative aux aciers qui relèvent du lot gros œuvre.
Concernant enfin les terrasses du quatrième étage, l’implication de la société B.IDF n’est pas retenue par l’expert de sorte qu’aucune faute ne saurait davantage être caractérisée la concernant.
Pour sa part, la société B2M a failli à sa mission de maitrise de suivi de l’exécution du chantier en ne relevant pas les non-conformités susmentionnées ainsi que celles relatives à l’étanchéité des terrasses du quatrième étage.
Il s’ensuit que les sociétés MMA et L’Auxiliaire en leur qualité d’assureur des sociétés B.IDF et B2M devront leur garantie in solidum à l’assureur dommages-ouvrage pour les condamnations relatives aux désordres concernant les sous-sols et les balcons et L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M, seule, pour les terrasses du quatrième étage, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Sur les autres appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Au cas présent, la société Ile-de-France et AXA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur appellent en garantie les sociétés MMA, en qualité d’assureurs de la société B.IDF, l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société B2M et la société Etandex.
Les sociétés MMA, assureurs de la société B.IDF, appellent en garantie la société B2M et son assureur L’Auxiliaire ainsi que la société AXA en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche.
Cette dernière appelle en garantie les sociétés Etandex, MMA, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, et l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société B2M.
Enfin la société L’Auxiliaire, assureur de la société B2M, appelle en garantie les sociétés Socotec, Ile-de-France, Etandex, AXA en sa qualité d’assureur des sociétés Technique Etanche, Socotec et Etandex et MMA en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF.
La faute de la société Ile-de-France consistant en une immixtion fautive ou une acceptation des risques n’est pas démontrée ni même alléguée.
La garantie de la société Etandex doit être écartée, aucun désordre ne subsistant après les travaux réparatoires qu’elle a d’ores et déjà menés.
La faute de la société Socotec, qui est intervenue en tant que contrôleur technique, n’est pas davantage démontrée.
Concernant la société Technique étanche, contrairement à ce que soutient son assureur, son intervention pour avoir été en charge du lot étanchéité, qu’elle conteste, est suffisamment établie par la production aux débats des rapports de l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, par le procès-verbal de réception des parties communes ainsi que par un compte-rendu de chantier.
Par ailleurs, si l’assureur de la société Technique étanche souligne à juste titre qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3ème Civ., 29 septembre 2016, n° 15-16.342).
Or, il ressort de ce document, qui est au surplus conforté par les rapports de l’expertise missionné par l’assuré dommages-ouvrage, que la société Technique étanche, en charge du lot étanchéité, a mal exécuté ses obligations contractuelles et commis des fautes consistant en une non-conformité de l’étanchéité dans le jardin et des terrasses du quatrième étage qui ont été réalisées au droit des appartements.
Ainsi, concernant les sous-sols, pour les désordres persistant après l’intervention réparatoire de la société Etandex, au regard des fautes respectives des sociétés B.IDF, B2M et Technique étanche, telles qu’elles résultent de ce qui précédent, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— B2M, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, 20% ;
— Technique étanche, assurée auprès de la société AXA, 30% ;
— B.IDF, assurée auprès des MMA, 50%.
Concernant les balcons, au regard des fautes susmentionnées, le partage des responsabilités doit être fixé comme suit :
— B2M, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, 20% ;
— B.IDF, assurée auprès des MMA, 80%.
Concernant les terrasses, au regard des fautes susmentionnées, le partage des responsabilités doit être fixé comme suit :
— B2M, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, 20%
— Technique étanche, assurée auprès de la société AXA, 80%.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties susmentionnées avec leur assureur à garantie au pourcentage ainsi fixé en fonction des appels en garantie formés étant rappelé que les assureurs pourront appliquer leur franchise à leur assuré.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée au profit de la société L’Auxiliaire qui en fait la demande.
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les sociétés AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société Technique étanche, la société Ile-de-France, les sociétés MMA en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF et la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société B2M, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et à la société Urville une somme de 1 000 euros à ce titre.
Le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejeté.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare recevables les interventions volontaires des sociétés Urville et Gas et Marchand :
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société B2M B2 Management ;
Déclare irrecevables les demandes de la société Socotec contre le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [O] ;
Sur le désordre concernant les infiltrations :
Condamne in solidum les sociétés Ile-de France, AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 13] situé [Adresse 3] représenté par son syndic la société ABP les sommes de :
— 3 583,09 euros TTC au titre des investigations menées en cours d’expertise ;
— 13 388,20 euros HT au titre de la reprise de l’étanchéité côté rue, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
— 61 129,86 euros HT au titre de la reprise de l’étanchéité côté jardin, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF et L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management, à garantir l’assureur dommages-ouvrage pour ces condamnations ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management et AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche à garantir ces condamnations selon le partage de responsabilités suivant : B2M 20%, Technique étanche 30% et B.IDF 50% ;
Sur les désordres affectant les balcons :
Condamne in solidum les sociétés Ile-de France, AXA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de :
— 1 485 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs au balcon :
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, et L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management à garantir l’assureur dommages-ouvrage pour ces condamnations ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF et L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management à garantir ces condamnations selon le partage de responsabilités suivant : B2M B2 Management 20% et BIDF 80% ;
Sur les désordres affectant les terrasses du quatrième étage et les appartements du troisième :
Condamne in solidum les sociétés Ile-de France et AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à payer au syndicat des copropriétaires les somme de :
— 3 976,06 euros TTC au titre des investigations menées en cours d’expertise ;
— 34 065,58 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4e étage côté jardin ;
— 2 400 euros TTC au titre de la phase étude comparative ;
— 39 735,30 euros HT au titre de la réfection de l’étanchéité des terrasses du 4ème étage côté rue, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement, TVA en sus au pourcentage en vigueur au moment du jugement ;
Condamne in solidum les sociétés Ile-de France et AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à payer à la société Urville la somme de 1370 € HT, somme à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement ;
Condamne la société L’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management à garantir l’assureur dommages-ouvrage pour ces condamnations ;
Condamne la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Technique étanche à garantir la société L’Auxiliaire à hauteur de 80% ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et ce avec capitalisation pour la société L’Auxiliaire qui en fait la demande ;
Condamne in solidum les sociétés AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société Technique étanche, la société Ile-de-France, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF et la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société Technique étanche, la société Ile-de-France, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF et la société L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société B2M B2 Management à payer à la société Urville une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés AXA, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,constructeur non réalisateur et de la société Technique étanche, la société Ile-de-France, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société B.IDF, et la société L’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société B2M B2 Management, aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la charge finale des dépens et de ces indemnités sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Accorde à Maître Jean-Sébastien Tesler le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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