Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 17 avr. 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le dix sept Avril deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du 17 Avril 2026
GD/JA
AFFAIRE : [R] [I]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [R] [I]
née le 26 Septembre 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [F] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 13 Février 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 janvier 2024, Mme [R] [I] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi à la même date par le docteur [X] [Y], mentionnant : syndrome anxio-dépressif réactionnel caractérisé (partie illisible) perte de l’élan vital avec tentative d’autolyse consécutive à un harcèlement moral +mauvaises conditions de travail suivi psychiatrique depuis août 2023.
Après instruction du dossier, sur avis du colloque médico-administratif, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) au motif que la maladie déclarée n’est pas prévue par un tableau de maladies professionnelles.
Le 17 septembre 2024, le [1] région Hauts [2] a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, et rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 septembre 2024, la CPAM a notifié à Mme [I] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 18 novembre 2024, Mme [I] a contesté cette décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA), laquelle a rejeté son recours le 12 décembre 2024.
Par requête expédiée le 10 février 2025 et enregistrée par le greffe le 11 février 2025, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de solliciter la désignation d’un second CRRMP.
A l’audience du 13 février 2026, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de sa requête, Mme [I] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM du 19 septembre 2024 refusant de prendre en charge son affection hors tableau depuis le 26 juillet 2023 au titre de la maladie professionnelle ;
— ordonner la désignation d’un 2nd CRRMP avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et certain entre son travail habituel et la dégradation de son état de santé ;
— statuant à nouveau, à réception de la décision du 2nd CRRMP, déclarer que son affection doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’affection dont elle souffre est hors tableau, nécessitant l’avis du CRRMP afin d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail ;
— s’agissant des affections psychiques, il est nécessaire d’examiner l’intensité et le temps de travail, les exigences émotionnelles, l’autonomie, les rapports sociaux au travail, les éventuels conflits de valeur et l’insécurité de la situation de travail, afin d’évaluer le lien de causalité entre l’affection et les conditions de travail ;
— elle devait, depuis plusieurs années, faire face à une charge de travail importante pour les deux entités pour lesquelles elle travaillait, à savoir TSA et [T], ainsi qu’à la gestion de situations particulièrement conflictuelles en lien avec les relations avec les représentants du personnel, ces situations s’étant accentuées en 2023 dans le contexte des élections professionnelles ;
— elle était par ailleurs victime des agissements du dirigeant, M. [W], notamment une absence de respect des temps de repos et de travail, du dénigrement, de l’humiliation ;
— Ces éléments constituent un ensemble de facteurs de risques psycho-sociaux qui l’on conduit à un épuisement professionnel, matérialisé par sa tentative de suicide en juillet 2023, alors qu’elle n’avait par ailleurs aucune difficulté étrangère à la relation de travail pouvant générer cette affection ;
— il est ainsi étonnant au regard de tous les éléments médicaux produits que le 1er CRRMP ait pu constater qu’il existait des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de sa pathologie.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM sollicite de la présente juridiction de :
— confirmer l’avis rendu par le [3] ;
— débouter Mme [I] de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle du 19 septembre 2024 ;
— débouter Mme [I] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
— aux termes de l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, pour les maladies hors tableau, sous réserve que la pathologie atteigne un seuil d’incapacité permanente de 25%, elle saisit le [1], lequel doit se prononcer sur le lien direct et essentiel entre l’exposition professionnelle et la pathologie déclarée ;
— le [3] a rendu un avis défavorable considérant que le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime n’a pu être établi avec les éléments dont il avait connaissance au moment de l’instruction du dossier ;
— étant tenue par l’avis du [1], elle a notifié à l’assurée ce refus de prise en charge conformément à cet avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues au septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, la pathologie déclarée par Mme [I], un “burn-out”, est une maladie non désignée dans les tableaux professionnels.
Par avis motivé en date du 17 septembre 2024, le [3] n’a pas établi de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [I].
Le différend porte ainsi sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, et la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [1] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] Est avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [R] [I], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par Mme [R] [I] et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par Mme [R] [I] (burn-out) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Carolines
- Sociétés ·
- Associé ·
- Droit social ·
- Retrait ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dissolution ·
- Remboursement ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Frais de santé ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Descendant ·
- Victime
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Logement
- Adresses ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Environnement ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charge des frais ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Répertoire ·
- Charges ·
- État ·
- Juge ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Videosurveillance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- In solidum ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Titre exécutoire ·
- Demande ·
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Certificat
- Diffusion ·
- Euro ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dalle ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- État ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Trouble mental
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.