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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jex, 2 déc. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
MINUTE N° : 25/00101
DOSSIER : N° RG 25/00811 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEL5
AFFAIRE : [D] [Z] / [K] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT rendu le 02 Décembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Violaine BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [S], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 5] (BELGIQUE),ayant élu domisice en la SELARL VIATORES COMMISSAIRES DE JUSITICE [Adresse 1],
représentée par Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 13 décembre 2010 rendue par le tribunal d’instance de Tournai (Belgique), le divorce de M. [D] [Z] et Mme [K] [S] a été prononcé.
Par jugement en date du 25 mars 2019, cette même juridiction a modifié les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs. Ce jugement a été signifié à M. [D] [Z] le 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2025, Mme [K] [S] a fait signifier à M. [D] [Z] un commandement aux fins de saisie vente pour la somme de 28.421,09 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, signifié à M. [D] [Z] le 15 janvier 2025, Mme [K] [S] a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, signifié à M. [D] [Z] le 10 mars 2025, Mme [K] [S] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [D] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, signifié à M. [D] [Z] le 12 mars 2025, Mme [K] [S] a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [D] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, M. [D] [Z] a fait assigner Mme [K] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains à l’audience du 17 juin 2025.
A l’audience du 4 novembre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu oralement leurs conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [Z] demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Se déclarer compétent et appliquer la loi française, A titre principal : annuler les mesures d’exécution diligentées à la demande de Mme [K] [S] pour défaut de titre exécutoire valable sur le territoire français, A titre subsidiaire : Déclarer prescrite la créance antérieure au 15 janvier 2020, soit la somme de 2.652,73 €, Ordonner la mainlevée des mesures d’exécution, En tout état de cause : Condamner Mme [K] [S] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, La condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [S] demande au juge de l’exécution de :
A titre liminaire : annuler l’assignation du 9 avril 2025, A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre reconventionnel : condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause : le condamner à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
Les mesures d’exécution ont été diligentées sur le territoire français, à l’encontre d’un débiteur résidant dans le ressort du présent tribunal, de sorte que le juge français est compétent est applique la loi française.
Sur la demande d’annulation de l’assignation
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Mme [K] [S] sollicite la nullité de l’assignation en raison de la mention d’un texte inapplicable devant le juge de l’exécution, l’article 752 du code de procédure civile, et le non-respect du délai de deux mois supplémentaires pour les défendeurs résidant à l’étranger.
Toutefois, celle-ci s’abstient de justifier de tout grief, étant constaté qu’elle a régulièrement constitué avocat et que plusieurs renvois ont été accordés aux parties pour conclure, avant qu’elles n’indiquent être en état de déposer leurs dossiers.
En conséquence, la demande d’annulation de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité des contestations
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, M. [D] [Z] justifie de l’information de l’huissier instrumentaire par lettres recommandées avec accusé de réception et des tiers saisis par lettres simples.
Les contestations sont recevables.
Sur la demande de mainlevée des mesures d’exécution
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée n’a pas pour conséquence la nullité de la mesure, qui n’est prévue par aucun texte, mais sa mainlevée. La demande formulée par M. [D] [Z] sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie mobilière.
Sur le titre exécutoire
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Le règlement n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dispose en son article 20 qu’aux fins de l’exécution d’une décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités compétentes chargées de l’exécution :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;
b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.
En l’espèce, si une erreur matérielle a été commise par le commissaire de justice instrumentaire qui, dans les actes d’exécution, a mentionné le certificat établi sur le fondement de l’article 53 du règlement UE n°1215/2012, non applicable en l’espèce, il y a lieu de constater que le jugement fondant les poursuites, signifié le 8 janvier 2025, est accompagné du certificat de l’article 20 du règlement n°4/2009, applicable en l’espèce.
Dès lors, Mme [K] [S] a bien agi sur le fondement d’un titre exécutoire.
Sur le montant de la créance de Mme [K] [S]
Le jugement du 25 mars 2019 ordonne le partage par moitié des frais listés, sous réserve d’un accord entre les parents ou d’absence de réponse à une LRAR pendant 21 jours, sauf urgence.
Sur les sommes antérieures au 15 janvier 2025
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale. (Civ. 1ère, 25 mai 2016, n°15-17.993)
En l’espèce, Mme [K] [S] sollicite le paiement de frais antérieurs au 15 janvier 2020. Si elle soutient dans le corps de ses écritures que la prescription issue de la loi française est inapplicable, elle s’abstient toutefois de produire tout moyen de droit, ainsi que le contenu de la loi étrangère qu’elle estimerait applicable.
Ainsi les sommes réclamées antérieures au 15 janvier 2020 sont prescrites, soit la somme de 2.652,73 €.
Sur les sommes postérieures au 15 janvier 2025
Mme [K] [S] produit les décomptes précis des sommes dues et non réglées par M. [D] [Z] car contestées. Il y a lieu de constater que les sommes en question sont toutes relatives à des soins médicaux pour la plupart réguliers, ainsi qu’aux études des enfants. Les courriers électroniques adressés par Mme [K] [S] à M. [D] [Z] sont par ailleurs accompagnés des justificatifs de remboursement de soins lorsqu’ils en font l’objet.
Si M. [D] [Z] soutient qu’il aurait dû être informé en amont de ces dépenses, il sera relevé que les soins médicaux relèvent de l’urgence et ne peuvent attendre les 21 jours prévus par le jugement. Par ailleurs, ceux-ci se répètent dans le temps, puisqu’ils correspondent pour la plupart à des suivis, de sorte que M. [D] [Z] ne peut soutenir ne pas en avoir été informé. Il en est de même pour les frais relatifs aux études supérieures.
Par ailleurs, M. [D] [Z] n’apporte aucun élément permettant de penser que Mme [K] [S] pourrait bénéficier d’aides sociales ou bourses au bénéfice des enfants.
Ainsi, il y a lieu de rejeter les contestations de M. [D] [Z] pour les sommes postérieures au 15 janvier 2025.
En conséquence, la demande de mainlevée des mesures d’exécution sera rejetée. Celles-ci seront toutefois cantonnées à la somme de :
25.768,36 € pour le commandement aux fins de saisie vente, 25.930,38 € pour le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation et les saisies attribution.
Sur les demandes indemnitaires
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, les mesures d’exécution ont été confirmée pour une grande partie et ont été rendues nécessaires par la carence de M. [D] [Z]. En conséquence, la demande formulée par lui sera rejetée. Il sera fait droit à celle formulée par Mme [K] [S], qui a été contrainte pendant plusieurs années de supporter une grande partie des frais relatifs aux enfants sans partage, à hauteur de 3.000 €.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [Z], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [K] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
SE DECLARE compétent ;
DECLARE la loi française applicable ;
REJETTE la demande d’annulation de l’assignation formulée par Mme [K] [S] ;
DECLARE recevables les contestations formées par M. [D] [Z] ;
REJETTE la demande de mainlevée des mesures d’exécution ;
CANTONNE le commandement aux fins de saisie vente signifié le 12 mars 2025 à M. [D] [Z] à la somme de 25.768,36 € ;
CANTONNE le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immobilisation du 14 janvier 2025, signifié à M. [D] [Z] le 15 janvier 2025, à la somme de 25.930,38 € ;
CANTONNE les mesures de saisie attribution des 3 et 4 mars 2025, signifiées les 10 et 12 mars 2025 à M. [D] [Z], à la somme de 25.930,38 € ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par M. [D] [Z] ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à Mme [K] [S] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à Mme [K] [S] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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