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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 7 janv. 2025, n° 24/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/01355 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZPR
Jugement du 07 Janvier 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. [Adresse 2] SA
C/
E.A.R.L. EARL LA FERME DU PERE BENOIT
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Maître [E] [S] de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES
— 768
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 07 Janvier 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. EARL LA FERME DU PERE BENOIT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Dans le courant de l’année 2022, l’EARL [Adresse 4] a passé commande de différents produits auprès de la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA, spécialisée dans la commercialisation de produits destinés à l’agriculture et à la culture.
Estimant que l’EARL [Adresse 4] restait redevable de quatre factures, pour un montant de 10361,76 €, la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA l’a mise en demeure, par courrier recommandé distribué le 12 décembre 2022, de régler cette somme.
Ces tentatives étant restées vaines, la SAS [Adresse 2] SA a, par exploit d’huissier du 19 février 2024, assigné l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants, 1650, 1343-2 du code civil, aux fins de :
Condamner l’EARL [Adresse 4] à payer à la société AGRI SUD EST SA :La somme principale de 10 361,76 €,Outre les intérêts contractuels dus sur le montant principal, calculé au taux mensuel de 1,5% et ce à compter du 12 décembre 2022, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer,La somme forfaitaire de 1031,17 € (10 361,76 x 10%),Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner l’EARL [Adresse 4] au paiement d’une somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT aux entiers dépens,Débouter l’EARL [Adresse 4] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.Au soutien de ses demandes, la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA fait valoir que l’EARL [Adresse 4] n’a pas honoré plusieurs de ses factures et que l’ensemble des démarches pour parvenir au règlement amiable sont restées vaines.
L’EARL LA FERME DU PERE BENOIT n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des factures
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS [Adresse 2] SA verse au débat quatre factures établies au nom de l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT :
Facture du 28 février 2022 (référencée 220264999) d’un montant TTC de 8839,72 €, Facture du 31 mars 2022 (référencée 220370893) d’un montant TTC de 577,80 €,Facture du 18 avril 2022 (référencée 220474178) d’un montant TTC de 523,40 €,Facture du 31 mai 2022 (référencée 220581611) d’un montant TTC de 234,00 €.
Soit un TOTAL de 10 174,92 €.
La société produit également deux avoirs, qu’il convient de soustraire du montant total réclamé :
Avoir du 30 avril 2022, référencé 220477143, d’un montant de 156,00 €,Avoir du 30 juin 2022, référencé 220686636, d’un montant de 312,00 €
Soit un total de 9706,92 €.
Si l’extrait de compte tiers produit par la SAS [Adresse 2] SA, éditée le 11 octobre 2023, mentionne un solde de 10 361,76, somme principale sollicitée dans ses écritures, il y a lieu de relever qu’elle ne justifie pas de l’origine des sommes de 354,09 € et de 300,75 € figurant dans cet extrait de compte, datées du 29 juin et 20 septembre 2022. Il convient, en conséquence, de déduire ces sommes.
L’EARL LA FERME DU PERE BENOIT sera condamnée à payer à la SA [Adresse 2] SA la somme principale de 9706,92 €, outre intérêts prévus par le contrat au taux mensuel de 1,5 %, à compter du 17 décembre 2022, date de réception de la mise en demeure, et ce conformément aux conditions générales de vente.
En outre, aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Conformément aux conditions générales de vente prévoyant une clause pénale ayant pour effet, en cas de non paiement, de majorer le montant d’une indemnité forfaitaire de 10%, il convient de condamner également L’EARL LA FERME DU PERE BENOIT à payer à la SA [Adresse 2] SA la somme forfaitaire de 970,69 €.
Enfin, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner l’EARL [Adresse 4] à verser à la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’EARL [Adresse 4] à payer à la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA la somme de 9 706,92 €, majorée des intérêts contractuels au taux mensuel de 1,5%, à compter du 12 décembre 2022, outre la somme forfaitaire de 970,69 € au titre de la clause pénale ;
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne l’EARL [Adresse 4] à payer à la SAS AGRI SUD EST CENTRE SA la somme de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’EARL [Adresse 4] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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