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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 13 mai 2025, n° 24/05234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025/3217
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/05234 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TLNR / JAF Cab 5
AFFAIRE : [I] / [P]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Madame [D] [Y] [S] [P]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (78)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [U] [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marie- laurence MARCHAND, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
— Mme [D], [Y], [S] [P] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9] (Yvelines),
Et de
— M. [U], [W] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (31);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital, l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixes à la date du 5 mai 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle de [E] en alternance au domicile respectif de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du lundi au lundi suivant : du lundi soir après l’école des semaines paires au lundi soir suivant chez le père, et du lundi soir après l’école des semaines impaires au lundi soir suivante chez la mère,
— en période de vacances scolaires :
Pour les petites vacances scolaires : avec continuité de l’alternance en s’assurant de l’alternance d’une année sur l’autre pour la semaine de Noël et celle du jour de l’an ;
Particularité pour Noël : [E] passera le réveillon chez le parent chez lequel elle réside la semaine concernée et le lendemain du 25 décembre chez l’autre parent, à charge pour ce dernier de venir la chercher à 11h et de la ramener à 19h,
Pour les vacances d’été : partage par quinzaines ; les années impaires, les première et troisième quinzaines des vacances chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère ; les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines chez le père et les première et troisième quinzaines chez la mère,
PRÉCISE les points suivants:
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la fête des pères est attribué au père et celui de la fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là;
DIT que chacun des parents assumera les frais courants de l’enfant pendant son droit d’accueil (cantine, Clae, frais de garde …) ;
DIT que les frais médicaux de l’enfant restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les condamne à leur paiement ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant et notamment les frais d’inscription en école, les activités extra scolaires et les équipements, les achats High tech, permis de conduire, stages sportifs, voyages scolaires et extra scolaires, inscription à des examens, sont partagés par moitié entre les parties avec accord express au-delà de 200 € et au besoin condamne les parties à leur paiement ;
DIT que chaque parent disposera d’un vestiaire pour [E],
CONSATE que l’enfant commun est couverte par la mutuelle de son père,
DIT n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties pour que les deux chiens, [M] et [K] suivent la résidence en alternance de [E] et pour que les frais vétérinaires soient partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de la présente instance.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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