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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, elections, 12 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCOGAL, Société COPALIS INDUSTRIE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
Jugement rendu le 12 mai 2026 par Lisa CHANAVAT, Juge Judiciaire, assistée de Virginie LAURENT, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Société COPALIS INDUSTRIE, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°803283480, pris en la perssonne de son représentant légal, [Adresse 1], non comparante, représentée par Maître Benoît Callieu, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer,
Société SCOGAL, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer, sous le n°B616020285, pris en la perssonne de son représentant légal, [Adresse 2], non comparante, représentée par Maître Benoît Callieu, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer,
Société SIGREDIA, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°B933205601, pris en la perssonne de son représentant légal, [Adresse 2], non comparante, représentée par Maître Benoît Callieu, Avocat au Barreau de Boulogne sur Mer,
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M], né le 22/07/1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], comparant,
Monsieur [Q] [K], né le 25/06/1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4], comparant,
Monsieur [E] [L], né le 23/12/1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] [Localité 3], non comparant,
Monsieur [Q] [J], né le 08/09/1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6], non comparant,
Monsieur [B] [C], né le 05/10/1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 7], non comparant,
Monsieur [S] [G], né le 30/01/1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 8], comparant,
Monsieur [P] [A], né le 11/08/1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9], non comparant,
Monsieur [H] [T], né le 31/03/1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10], comparant,
Monsieur [H] [V], né le 20/06/1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11], comparant,
Monsieur [U] [F], né le 06/08/1987 à à [Localité 1], demeurant [Adresse 12] [Localité 4], comparant,
L’affaire a été mise au rôle sous le RG N° 26/00001, N°PORTALIS DBZ3-W-B7K-76R4N et plaidée à l’audience publique du 04 mai 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré afin que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe ce jour, les parties étant avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 24 avril 2015, il a été reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SA SCOGAL.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 avril 2026, la SAS COPALIS INDUSTRIE, la SA SCOGAL ainsi que la SAS SIGREDIA ont sollicité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer de :
se déclarer compétent ;
appeler à la cause, les titulaires et suppléants du 1er collège, à savoir :
Monsieur [I] [M] ;
Monsieur [Y] [K] ;
Monsieur [E] [L] ;
Monsieur [Y] [J] ;
Monsieur [B] [C] ;
Monsieur [S] [G] ;
Monsieur [P] [A] ;
Monsieur [H] [T] ;
Monsieur [H] [V] ;
Monsieur [U] [F] ;
d’étendre à la SAS SIGREDIA l’unité économique et sociale existant entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SA SCOGAL ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 4 mai 2026, les sociétés requérantes, représentées par leur conseil, maintiennent la demande d’extension de l’unité économique et sociale et s’appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d’en justifier.
Elles soutiennent qu’elles constituent une unité économique dans la mesure où, d’une part, la SAS SIGREDIA a été créé pour commercialiser les produits fabriquées par la SAS COPALIS INDUSTRIE et qu’elles ont une activité complémentaire à celle de l’UES puisqu’elles poursuivent un but commun de fabrication et de commercialisation de farines, huiles de poissons, aliments pour l’alimentation des poissons, de concentrés et de produits destinés à l’agriculture et à l’industrie, de produits pharmaceutiques vétérinaire et de produits destinés à l’alimentation humaine. En outre, elles soutiennent qu’elles constituent une unité sociale dans la mesure où, d’une part, les trois sociétés ont une direction unique que ce soit par leur mandataire sociaux ou la direction des ressources humaines qui sont organisés pour toutes les sociétés au niveau de la SA SCOGAL – la société mère – et, d’autre part, deux salariés initialement embauchés par la SAS COPALIS INDUSTRIE ont vu leur contrat de travail transféré au sein de la SAS SIGREDIA.
Monsieur [I] [M] a comparu en indiquant qu’il ne s’opposait pas à cette demande d’extension. Monsieur [Y] [K], Monsieur [S] [G], Monsieur [H] [T], Monsieur [H] [V], Monsieur [U] [F] ont comparu et n’ont pas formulé de demandes, ni d’observations particulières.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [E] [L], Monsieur [Y] [J], Monsieur [B] [C] et Monsieur [P] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Monsieur [E] [L] a néanmoins transmis un courrier dans lequel il indiquait être en accord avec le projet d’extension.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête ainsi qu’à la note d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de l’unité économique et sociale
L’unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d’institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
Au soutien de leur demande, les sociétés requérantes versent aux débats, outre le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 24 avril 2015 qui a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SA SCOGAL :
A propos de l’unité économique, les statuts et K-bis des trois sociétés ainsi que la convention de prestation de services entre la SA SCOGAL et la SAS SIGREDIA démontrant que :
Monsieur [N] [X] est président de la SAS COPALIS INDUSTRIE et de la SAS SIGREDIA, que Monsieur [D] [Z] est directeur général de la SA SCOGAL et de la SAS COPALIS INDUSTRIE et que la SA KPMG est commissaire aux compte titulaires de la SA SCOGAL et de la SAS COPALIS INDUSTRIE et qu’elles ont toutes une adresse sociale commune ;
la SAS SIGREDIA a un objet social complémentaire à la SA SCOGAL et la SAS COPALIS INDUSTRIE en matière d’achat, de vente, de promotion, de commercialisation, de négoce, de fabrication et de transformation de tous produits destinés à l’alimentation humaine et animale, la pharmacie, la cosmétique, la nutraceutique, les biostimulants, les produits vétérinaires et assimilés et tout autre produit industriel et ce au moyen de poisson et de ses sous-produits ainsi qu’à partir de toutes autres matières premières.
Ainsi, il est démontré une concentration des pouvoirs de direction et l’exercice d’activités complémentaires entre les trois sociétés.
A propos de l’unité sociale, il ressort de l’organigramme du SAS COPALIS, des deux conventions tripartites de transfert entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SAS SIGREDIA concernant Madame [O] et Monsieur [W] ainsi que de leurs contrats de travail et fiches de paye que leurs conditions de travail sont similaires (lieu de travail, conditions de travail, avantages) et que les salariés des trois sociétés peuvent effectuer une mobilité entre les sociétés.
Ainsi, il est démontré l’existence d’une politique sociale commune et d’une gestion unifiée des personnels et donc une communauté de travailleurs, à savoir un ensemble de salariés ayant un statut social et des conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité des salariés.
Il est ainsi justifié d’un ensemble d’éléments permettant la reconnaissance d’une unité économique et sociale et il convient donc d’intégrer la SAS SIGREDIA à l’UES reconnu par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 24 avril 2015 entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SA SCOGAL.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 2314-25 du code du travail, le tribunal judiciaire statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu’il donne trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
Ainsi, il sera rappelé que la procédure de contestations des élections professionnelles est sans frais.
La présente instance étant engagée indépendamment de tout processus électoral en cours, la décision sera prononcée en premier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE que la SAS SIGREDIA fait partie de l’unité économique et sociale préalablement reconnu par jugement du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer du 24 avril 2015 entre la SAS COPALIS INDUSTRIE et la SA SCOGAL ;
RAPPELLE que cette unité économique et sociale est le cadre dans lequel devront avoir lieu les élections des institutions représentatives du personnel ;
RAPPELLE que la procédure de contestations des élections est sans frais ;
Ainsi jugé à [Localité 5], le douze mai deux mille vingt-six,
Le greffier La Juge
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