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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil surendettement, 21 mai 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
Références : N° RG 26/00379 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76QLJ
N° minute : 26/00031
JUGEMENT
DU 21 MAI 2026
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Charles DRAPEAU
GREFFIER (FF) : Nathalie MICKELSEN
SAISINE : 27 février 2026
1er APPEL : 9 avril 2026
DATE DES DEBATS : 9 avril 2026
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 21 MAI 2026 par mise à disposition au greffe
Le jugement a été rendu à l’issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:
dans l’affaire entre :
Mme [I] [D] veuve [S]
née le 14 Février 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
et :
PAIERIE DEPARTEMENTALE PAS-DE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
SGC [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
[1]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
[Localité 9]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
[4] ([5])
M. [Q] [B]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante
[6]
Chez [7] – SERVICE ATTITUDE
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 13] [8]
Agence surendettement
[Adresse 14]
[Localité 14]
non comparante
[9]
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 16]
non comparant
[10]
Chez [4] (Gpe IQERA) – M. [Q] [B]
[Adresse 15]
[Localité 12]
non comparante
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 9 janvier 2026, Mme [I] [D] veuve [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3] d’une nouvelle demande tendant à examiner sa situation de surendettement, afin d’obtenir un délai supplémentaire pour pouvoir vendre les biens immobiliers dont elle est propriétaire et ainsi désintéresser ses créanciers.
Antérieurement, suivant mesures entrées en application le 31 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers avait prévu un échelonnement de la dette sur 24 mois, moyennant une mensualité de remboursement de 374,30 euros, mesures subordonnées à la vente des deux biens immobiliers de la débitrice.
Lors de sa séance du 29 janvier 2026, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [I] [D] veuve [S].
Par courrier recommandé du 18 février 2026, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-[Localité 3] a contesté cette décision, motif pris que la dette RSA est reconnue comme frauduleuse ; qu’au terme de la jurisprudence du Conseil d’Etat n°461606 du 12 mai 2023, une telle dette peut faire l’objet d’un effacement ; que la mauvaise foi de la débitrice est ainsi démontrée.
Mme [I] [D] veuve [S], qui comparaît en personne, explique avoir scrupuleusement respecté le plan de la commission entré en application le 31 mars 2024. Elle indique que celui-ci a pris fin au mois de mars 2026 mais qu’elle n’est pas parvenue, à ce jour, à finaliser la vente de ses deux biens immobiliers, ce pourquoi elle a déposé le second dossier de surendettement, objet du présent litige, au mois de janvier 2026.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité a été faite à la [11] le 2 février 2026.
Elle a exercé un recours par courrier recommandé en date du 18 février 2026.
Son recours est donc recevable en la forme.
— Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [I] [D] veuve [S] dispose de ressources mensuelles à hauteur de 1291 euros.
Les charges mensuelles de Mme [I] [D] veuve [S] sont évaluées par la commission à hauteur de 1004 euros.
Sa capacité de remboursement, en l’état, a donc logiquement été retenue par la commission à hauteur de 178,38 euros, correspondant à sa quotité saisissable suivant le barème en vigueur des saisies sur les rémunérations.
Le plan précédent entré en application le 31 mars 2024, était subordonné à la vente des deux biens immobiliers de la débitrice : sa résidence principale estimée à 270 000 euros, et un autre bien immobilier estimé à 110 000 euros.
Toutefois, malgré les démarches entreprises par la débitrice, dont elle justifie, les ventes n’ont pas encore abouti.
En application des dispositions du code de la consommation, le débiteur peut de nouveau saisir la commission de surendettement des particuliers dès lors que sa situation évolue (négativement ou positivement).
En l’espèce, l’absence de vente de ses biens immobiliers enjoignait donc Mme [I] [D] veuve [S] de saisir à nouveau la commission pour que soit réexaminé le plan élaboré en 2024.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la débitrice a respecté les mensualités de remboursement prévues par la commission.
A ce titre, la créance de la [12], initialement à hauteur de 7124,47 euros, s’élève dorénavant à 1262,47 euros.
Dans ces conditions, la [11] ne peut utilement se prévaloir de la seule jurisprudence du Conseil d’Etat n°461606 du 12 mai 2023 selon laquelle une dette frauduleuse liée au RSA peut faire l’objet d’un effacement, pour alléguer de la mauvaise foi de la débitrice.
Cette jurisprudence du Conseil d’Etat, certes favorable au débiteur, ne saurait à elle-seule caractériser la mauvaise foi de celui-ci.
Le moyen est inopérant.
Force est enfin de constater que Mme [I] [D] veuve [S] n’a pas contracté de crédits ou usé de manœuvres tendant à organiser son insolvabilité ni avant le dépôt du dossier de surendettement, objet du présent litige, ni à compter de la recevabilité de ce dernier.
Dans ce contexte, l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance que Mme [I] [D] veuve [S] ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté, non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, n’est pas caractérisé.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est donc pas rapportée.
L’ensemble des éléments susvisés caractérise la situation d’éligibilité de Mme [I] [D] veuve [S] à la procédure de surendettement des particuliers.
Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement du Pas de [Localité 3] aux fins de poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DU PAS-DE-[Localité 3] dirigé contre la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3] ;
REJETTE son recours ;
DECLARE en conséquence recevable la demande de Mme [I] [D] veuve [S] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers du Pas de [Localité 3] afin de poursuite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée à Mme [I] [D] veuve [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du Pas de [Localité 3].
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 mai 2026.
La greffière, Le juge,
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