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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 9 sept. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00376 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPPL – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Joël WOLFS
— Me SALAUN
Délivrées le : 09/09/2025
ORDONNANCE DU : 09 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPPL
AFFAIRE : G.F.A. ARHL / S.A.S. PRESTIGE HORSES PACA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 SEPTEMBRE 2025
Par Louis-Marie ARMANET, Vice-président, tenant l’audience publique des référés
Assisté de Madame Aurélie DUCHON,, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
GFA ARHL, Groupement foncier agricole immatriculée au capital de 10.000,00 €, immatriculée sous le numéro 830 445 367 du Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON, ayant son siège [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Christèle CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant
DEFENDERESSE
La SAS PRESTIGE HORSES PACA, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 931 514 533 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacob KUDELKO substituant Me Patrick BERAS, avocat au barreau de la Drôme, avocat plaidant Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON avocat postulant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 10 Juillet 2025, présidée par Monsieur ARMANET, Vice-président tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 09 SEPTEMBRE 2025
Référé N° RG 25/00376 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPPL – Page -
FAITS ET PROCEDURE
Le GFA ARHL a donné à bail commercial un local situé à [Adresse 4] à PRESTIGE HORSES PACA, en vertu d’un contrat conclu le 09/10/24, moyennant un loyer mensuel de 2.500 €, pour une durée de trois ans, à compter du 01/08/24.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, le GFA ARHL a fait délivrer, le 11/03/25, à PRESTIGE HORSES PACA un commandement de payer la somme de 8.393,05 €, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que le GFA ARHL a, par exploit du 21/05/25, assigné PRESTIGE HORSES PACA devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner PRESTIGE HORSES PACA à lui régler, la somme provisionnelle de 8.393.05 euros, comptes arrêtés au 11/04/25, représentant les loyers et charges impayés ;
— condamner PRESTIGE HORSES PACA à lui régler une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce à compter du 11//03/25 jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner PRESTIGE HORSES PACA à lui verser une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10/07/25.
Le GFA ARHL poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
PRESTIGE HORSES PACA a conclu en réplique et sollicite de voir :
— juger irrecevable les demandes présentées au stade du référé une instance au fond état déjà engagée,
— se déclarer incompétent pour statuer sur la nature juridique du bail,
— débouter le GFA ARHL de la totalité de ses demandes,
— condamner le GFA ARHL à verser à PRESTIGE HORSES PACA la somme de 10.000€ à valoir sur son préjudice de jouissance,
— condamner le GFA ARHL à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience OU déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 09/09/25.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés
Vu l’article 834 du Code de procédure civile,
La SAS PRESTIGE HORSES PACA soutient que le juge des référés est incompétent dans la mesure où une procédure en opposition à injonction de payer est pendante devant la juridiction de céans.
Toutefois, cette prétention n’est pas fondée juridiquement, dans la mesure où une procédure au fond n’est pas un obstacle de principe à ce que le juge des référés statue quand il est saisi sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile afin de prescrire des mesures différentes que celles qui peuvent l’être dans le cadre d’une procédure en injonction de payer.
A ce titre, le juge des référés, juge de l’évidence n’a pas le pouvoir de requalifier le bail sur lequel est fondé la procédure. La SAS PRESTIGE HORSES PACA invoque que ce bail a en réalité la nature d’un bail rural et relève de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux.
A ce titre, le bail présente les caractéristiques d’un bail commercial et la SAS PRESTIGE HORSES PACA n’explique pas ni en fait ni en droit, en quoi cette dénomination serait erronée.
La compétence du juge des référés sera retenue.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission du bail au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé de la convention ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 11/03/25 à l’adresse des lieux loués, est régulier. Il vise la clause résolutoire et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 11/04/25 et que bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation du bail, PRESTIGE HORSES PACA est occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS PRESTIGE HORSES PACA développe, dans ses conclusions, un argumentaire visant des échanges et alertes qu’auraient faites le locataire au propriétaire pour signaler l’état de vétusté des locaux et les problèmes de l’installation électrique. Toutefois, les pièces 3 à 14 visées dans le bordereau et qui seraient de nature à fonder l’argumentation selon laquelle le bailleur aurait manqué à ses obligations, ne sont pas produites. Seule la pièce 18 correspondant à une mise en demeure laisse paraître que le bailleur aurait fermé et cadenacé l’accès aux locaux le 6 mars 2025.
Le GFA ARHL produit un décompte dans le commandement de payer produit, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 8.393.05 €.
De cette somme il convient de retrancher le dépôt de garantie dans la mesure où il est acquis que la SAS PRESTIGE HORSES PACA a quitté les lieux ainsi que le coût du commandement de payer inclus dans les dépens.
Il convient donc de condamner PRESTIGE HORSES PACA au paiement de la somme de 5.817.37 € par provision représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés jusqu’à la résiliation du bail.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’occurrence, il est établi que la SAS PRESTIGE HORSES PACA a quitté les lieux de sorte que la demande d’indemnité d’occupation est sans objet.
Sur la demande provisionnelle au titre de la garantie de la saisie conservatoire
Le GFA ARHL sollicite une somme de 15.000€ à titre provisionnel dans la mesure où la SAS PRESTIGE HORSES PACA a emporté les chevaux objet d’une saisie conservatoire du 24/04/25.
Cet acte de saisie mentionne expressément les chevaux saisis par leur numéro de puce. Le constat de commissaire de justice du 12/06/25 met en évidence que les locaux sont vides et que les chevaux ont disparu.
Toutefois, la saisie conservatoire ne vise qu’à garantir les droits du créancier. Le montant de 15.000€ apparaît excessif au regard des sommes qui apparaissent dues dans le cadre de la procédure de référé à savoir 5.817,37€ auxquels la SAS PRESTIGE HORSES PACA est déjà condamnée par la présente décision, et la condamnation provisionnelle demandée ne semble correspondre à aucun autre préjudice que l’enlèvement des chevaux.
La demande sera rejetée comme ne correspondant à aucune obligation non sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle de provision
La SAS PRESTIGE HORSES PACA sollicite une provision de 10.000€ à valoir sur son préjudice de jouissance mais, comme indiqué ci-avant, n’étaye par aucune pièce les désagréments et troubles de jouissances dont elle se dit victime.
La demande de provision, infondée, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, PRESTIGE HORSES PACA sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETONS les exceptions d’incompétences soulevées au juge des référés ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de le GFA ARHL du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 09/10/24 à compter du 11/04/25 ;
CONSTATONS que PRESTIGE HORSES PACA a quitté les lieux et disons la demande d’expulsion sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS PRESTIGE HORSES PACA, à payer, à titre de provision, à le GFA ARHL la somme de 5.817.37 € correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 11/04/25 ;
REJETONS les autres demandes formées à titre de provision ;
CONDAMNONS PRESTIGE HORSES PACA à payer à le GFA ARHL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS PRESTIGE HORSES PACA aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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