Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 janv. 2025, n° 24/04750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
Surendettement
N° RG 24/04750 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYZP
Minute n° 25/1
N° BDF : 000123055524
Gestionnaire : H. HOFFERT
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
DÉFENDERESSES :
[28]
sis [Adresse 46]
[Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
[35]
SERVICE SURENDETTEMENT
sis [Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
TRÉSORERIE [Localité 14] AMENDES
sis [Adresse 3]
[Adresse 29]
[Localité 14]
non représentée
[43]
sis chez [39]
Pôle Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 15]
non représentée
[37]
sis chez [27]
[Adresse 33]
[Localité 13]
non représentée
[24]
sis chez [42]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non représentée
[26]
sis [Adresse 22]
[Adresse 25]
[Localité 17]
non représentée
[36]
sis chez [45]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non représentée
[40],
GESTION CONTRAT
[Adresse 30]
[Localité 18]
non représentée
LA [23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non représentée
[44],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 14]
non représentée
[38],
sis [Adresse 12]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
En présence de [W] [X], Greffier stagiaire
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [I] a saisi le 19/12/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 09/01/2024.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 16/04/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 473,64 €.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [R] [I] a contesté les mesures imposées, au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Elle a constitué avocat par acte du 02/07/2024.
A l’audience de renvoi du 20/11/2024, Madame [R] [I] représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 04/09/2024 dont elle justifie avoir adressé copie aux autres parties par LRAR avant l’audience.
Elle a maintenu les termes de sa contestation, faisant valoir qu’elle perçoit un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 836,19 €, qu’elle doit faire face à des charges courantes d’un montant de 1 195 euros, qu’elle fait l’objet d’une saisie sur rémunération du Trésor Public à hauteur de 200 euros par mois, qu’elle cherche à se reloger dans un logement de type F2, consciente que son loyer actuel est trop élevé.
La société [37] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 13/06/2024, et justifiant l’avoir adressé à la débitrice par LR avec AR signé le 15/06/2024, aux termes duquel elle a transmis un décompte de créance et a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé du recours.
La société [35] agissant sous l’enseigne [41] a également usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 17/06/2024, et justifiant l’avoir adressé à la débitrice par LR avec AR signé mais non daté, aux termes duquel elle a transmis un décompte de créance et a sollicité la validation des mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 04/05/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 25/04/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [R] [I] s’élève à la somme de 39 212,25 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [R] [I], âgée de 59 ans, est agent de service hospitalier à l’Hôpital civil de [Localité 14].
Elle perçoit un revenu mensuel de l’ordre de 1 868 euros (confer avis d’impôt sur les revenus de 2023).
Selon l’attestation de paiement de la CAF du 03/09/2024, elle a perçu de juin à août 2024 une prime d’activité de 62 euros par mois.
Elle n’a pas de personne à charge.
Ses charges s’élèvent à la somme de 1424 euros, décomposées comme suit :
— charges courantes : 42 €
— forfait chauffage : 114 €
— forfait de base : 604 €
— forfait habitation : 116 €
— impôts : 75 €
— logement : 473 €
Madame [R] [I] ne justifie d’aucune autre charge spécifique ou de charges dont le montant réel est supérieur aux forfaits susvisés.
Madame [R] [I] verse aux débats la notification par le SIP de [Localité 14] de trois saisies à tiers détenteur pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu 2022 pour un solde dû de 200 €.
Toutefois, il sera relevé qu’elle n’a pas mentionné cette dette dans son dossier de surendettement et qu’en tout état de cause, cette dette, à supposer qu’aucune saisie pratiquée n’ait été fructueuse, ne peut constituer une charge fixe.
En considération de ces éléments, Madame [R] [I] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 473,64 € pour apurer son passif, étant précisé que cette somme correspond à la quotité saisissable du salaire, telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir et que la commission a fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice.
En conséquence, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de rejeter la contestation de Madame [R] [I] et de dire que sa situation de surendettement sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 16/04/2024.
Ces mesures entreront en vigueur à compter du 10/02/2025, la débitrice ayant déjà bénéficié de fait d’un délai suffisant pour régler l’amende auprès de la TRESORERIE [Localité 14] AMENDES.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [I] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/04/2024,
DÉBOUTE Madame [R] [I] de sa contestation,
DIT que la situation de surendettement de Madame [R] [I] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 16/04/2024, lesquelles demeureront annexées à la présente décision,
DIT que Madame [R] [I] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/02/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [R] [I] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 janvier 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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