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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 23/01003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 23/01003 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPP6
N° Minute : 26/01021
AFFAIRE
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0304, substitué par Maître Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, Toque 53
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)
***
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 octobre 2021, M. [Y] [Z], salarié de la SAS [1] depuis octobre 2019, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « rupture tendon sus épineux épaule droite opérée latéralité : droite », sur la base d’un certificat médical initial du 4 mai 2021 constatant une " D # rupture du tendon sus épineux de l’épaule droite opérée. TDM du 01/12/2020 prouvant la lésion ".
Le 9 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (ci-après la caisse) a pris en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne – Rhône-Alpes en date du 6 mai 2021.
Le 31 octobre 2022, la caisse a informé la société que l’état de santé de M. [Z] était consolidé au 5 octobre 2022 et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) était fixé à 30%, dont 5 % pour le taux professionnel.
Contestant ce taux, la société a saisi le 5 décembre 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui n’a pas rendu d’avis dans le délai réglementaire.
Par requête en date du 16 mai 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle seule la SAS [1] a comparu. La caisse, au travers de son courrier du 9 décembre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a adressé ses conclusions et pièces, accompagnées de sa demande de dispense de comparution, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et additionnelles, la SAS [1] sollicite du tribunal de :
à titre principal, juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP opposable à la société doit être fixé à 7 % ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’IPP attribué à M. M. [Z] suite à sa maladie professionnelle qu’il a déclarée et qui a été prise en charge et prendre acte que la société accepte de consigner à titre d’avance sur les frais d’expertise, qu’elle s’engage à prendre en charge quelle que soit l’issue du litige.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche demande au tribunal de :
à titre principal,
confirmer le bien-fondé de la fixation du taux d’IPP à 25 % pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 et son opposabilité à l’employeur ;dire n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction médicale ;débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;à titre subsidiaire,
ordonner une mesure d’instruction judiciaire en privilégiant la mesure de consultation avec mission pour l’expert nommé de déterminer le taux d’IPP imputable à la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 et dire s’il existe un état pathologique indépendant ;mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ;en tout état de cause
rejeter le recours de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et sur la demande d’expertise médicale
En vertu des dispositions de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du même code prévoit dans ses deux premiers aliénas que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. "
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la notification du 21 novembre 2022 que le médecin-conseil de la caisse retient un taux de 30 %, dont 5 % pour le taux professionnel pour les séquelles suivantes : "limitation douloureuse et fonctionnelle moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier + périarthrite douloureuse chronique ".
A l’appui de sa contestation, la société produit l’avis médical du 26 décembre 2024 de son médecin-conseil, le Dr [V] [E]-[P], qui relève :
« 1 – état antérieur, l’IRM 14/10/2019 objective des signes de conflit supérieur avec absence d’argument pour une rupture transfixiante du sus épineux. Le compte rendu opératoire du 10/03/2021 objective un conflit sous-acromial qui nécessite une arthroplastie acromio-claviculaire et une réparation du sus épineux avec ténodèse du biceps droit. Il existe une arthrose acromio claviculaire à l’origine d’un conflit sous acromial pouvant générer une limitation fonctionnelle de l’épaule. L’arthrose acromio claviculaire n’est pas une affection inscrite dans le tableau numéro 57 A.
2 – l’examen clinique : examen succinct :
Absence d’anomalie notée à l’observation de la manœuvre d’habillage et de déshabillage.Absence d’amyotrophie caractérisée : il n’y a pas de démonstration d’une amyotrophie des masses musculaires sus épineuse et sous épineuse, du biceps de l’avant-bras droit dominant à la recherche d’une sous-utilisation du membre concerné par rapport au côté opposé. L’évaluation de la limitation légère de l’épaule droite dominante n’est pas probante : en effet une épaule comprend l’étude de six mouvements : antépulsion, abduction, rétropulsion, rotation interne, rotation externe, et adduction à la fois en actif et en passif et de manière bilatérale. Ceci est complété par l’étude des mouvements complexes : main tête, main nuque, main épaule homolatérale, main épaule controlatérale, main lombes. Ceci permettant de corroborer les mesures précédentes.Dans le cas présent, le médecin-conseil note : Une antépulsion à 90 °, pas de mesure en passif absence de notion de l’antépulsion à gauche. Une abduction à 90 °, pas de mesure en passif, absence de notion de l’abduction à gauche. Une rétropulsion complète à 40°, pas de notion de la rétropulsion gauche. L’adduction n’est pas mesurée. La rotation interne n’est pas mesurée. La rotation externe n’est pas mesurée.
Au total, il n’y a pas d’évaluation de la fonctionnalité de l’épaule droite dominante en comparatif avec l’épaule gauche non dominante. D’autre part, il n’y a pas d’évaluation de la fonctionnalité des épaules en passif.
Sur les trois mouvements réalisés, deux mouvements présentent un déficit, toutefois ils atteignent l’angle utile de 90°. Le 3ème mouvement – rétropulsion – est normal.
il n’y a aucune évaluation de la douleur selon l’échelle habituellement utilisée (Eva et DN4). Néanmoins, il est noté l’absence de prise thérapeutique en particulier antalgique et kinésithérapie.il n’y aucun test tendineux étudié.Conformément au barème, à l’examen clinique, à la consolidation, il persiste en l’absence d’une amyotrophie du membre supérieur droit dominant corroborant une limitation fonctionnelle discrète, deux mouvements sur six à l’angle utile de 90 ° (antépulsion et abduction), soit 2/6 de 20 % soit 7 % ".
Il en conclut : « l’absence d’observation de difficulté à la manœuvre d’habillage et de déshabillage. L’absence d’amyotrophie patente démontrée. Ce qui est en faveur d’une mobilisation subnormale du membre supérieur droit. Une évaluation de la mobilité de l’épaule droite limitation moyenne de deux mouvements sur six, les autres mouvements n’ont pas été étudiés. Un état antérieur génératif chronique ne relevant pas d’une maladie professionnelle. L’absence de traitement antalgique noté. La limitation de tous les mouvements de l’épaule droite de manière moyenne n’est pas démontrée. Le taux doit être fixé à 7 % pour persistance de douleurs de l’épaule droite chez un sujet droitier avec limitation fonctionnelle de deux mouvements sur six étudiés uniquement en passif ».
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, en son chapitre 1.1.2., prévoit les atteintes des fonctions articulaires relatives aux cas de blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Pour l’épaule, il prévoit les degrés de limitation des mouvements pour une mobilité normale :
élévation latérale : 170 ° ;adduction : 20 ° ;antépulsion : 180 ° ;rétropulsion : 40 ° ;rotation interne : 80 ° ;rotation externe : 60 °.
S’agissant des taux indicatifs, le barème prévoit, pour une limitation moyenne de tous les mouvements un taux de 20 % pour le membre dominant, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
La caisse fait valoir que son médecin-conseil a procédé à une exacte application du barème en retenant un taux d’IPP de 25 %, qui s’impose à elle et soutient que le Docteur [E] [P], médecin-conseil de la société, n’apporte aucun élément médical de nature à établir que la pathologie en cause était connue antérieurement à la réalisation de l’IRM du 14 octobre 2019. Elle rappelle qu’un accident ou une maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur ou en aggraver les effets, de sorte que les séquelles imputables doivent être prises en compte dans leur ensemble.
Le tribunal relève que si la société invoque l’existence d’un état antérieur lié à une arthrose acromio-claviculaire, il ne résulte d’aucune pièce que cet état évoluait pour son propre compte avant la maladie professionnelle, ni qu’il était à l’origine de limitations fonctionnelles antérieures. Au contraire, les éléments médicaux versés aux débats établissent que la pathologie déclarée a révélé ou aggravé cet état, de sorte que les séquelles doivent être intégralement prises en compte.
Par ailleurs, les critiques formulées à l’encontre de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse tirées de l’absence de certaines mesures ou comparaisons ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation retenue, dès lors que les limitations en antépulsion et abduction à 90° caractérisent une atteinte fonctionnelle globale de l’épaule dominante.
En effet, l’évaluation proposée par le médecin-conseil de la société est fondée sur une approche purement arithmétique du nombre de mouvements limités, ce qui ne correspond pas aux critères du barème indicatif, lequel impose une appréciation globale du retentissement fonctionnel.
Dans ces conditions, le taux médical de 25 % retenu par la caisse est conforme au barème applicable à une limitation moyenne des mouvements du membre dominant, à laquelle s’ajoute une périarthrite douloureuse.
Dès lors, compte-tenu de la conformité du taux retenu aux séquelles constatées au regard du barème d’invalidité et de l’absence de contestation médicale démontrant une erreur d’analyse du médecin conseil de la caisse, le tribunal s’estime suffisamment informé au vu des éléments contradictoirement débattus.
En conséquence, il convient de rejeter les demandes principale et subsidiaire de la société et de déclarer le taux d’IPP de 30 %, dont 5 % de taux socioprofessionnel, opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déboute la SAS [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Fixe à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle, dont 5 % de taux socioprofessionnel, résultant de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 déclarée le 13 octobre 2021 par M. [Y] [Z], dans les rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie d’Ardèche et la SAS [2] ;
Déclare opposable à la SAS [2], le taux d’incapacité permanente partielle de 30 %, dont 5 % de taux socioprofessionnel, résultant de la maladie professionnelle du 14 octobre 2019 déclarée le 13 octobre 2021 par M. [Y] [Z] ;
Condamne la SAS [2] aux dépens de la présente instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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