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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00125 – N°
Portalis DB2Y-W-B7H-CDAQM
N° de minute : 25/199
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me LAMBRET
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
reprensentée par son agent audiencier, madame [O] [W]
DEFENDERESSE
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane LAMBRET, du cabinet NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, toque 10
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [E] [X] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 mars 2023, le directeur de l'[8] (ci-après, l’URSSAF) a signifié à Mme [G] [N] une contrainte d’un montant total de 48.588,48 euros au titre de ses cotisations pour une régularisation concernant l’année 2015, pour le 4e trimestre de l’année 2016 et pour les 3e et 4e trimestres de l’année 2018.
Par courrier recommandé du 03 mars 2023, reçu au greffe le 09 mars 2023, Mme [G] [N] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse soutenues oralement, l’URSSAF, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition à contrainte formée par Mme [G] [N] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Constater que la mise en demeure préalable en date du 06 décembre 2016 a été régulièrement envoyée,Constater que les cotisations relatives à la régularisation 2015 et 4e trimestre 2016 ne sont pas prescrites,Débouter Mme [G] [N] de son moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement,Constater que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte pour un montant ramené à 21.040,00 euros dont 19.013,00 euros de cotisations et 2.027,00 euros de majorations de retard,Condamner Mme [G] [N] à lui payer la somme de 21.040,00 euros,Condamner Mme [G] [N] aux frais de signification et aux dépens de l’instance,Se déclarer incompétent pour accorder des délais à Mme [G] [N],Débouter Mme [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF souligne que la mise en demeure préalable en date du 06 décembre 2016 est régulière et que les cotisations réclamées ne sont pas prescrites. Elle ajoute que l’action en recouvrement n’est pas frappée par la prescription, Mme [G] [N] ayant réglé une partie des cotisations en 2019 et en 2020, et le délai de prescription ayant été dès lors interrompu. Enfin, elle met en exergue le bien-fondé des sommes réclamées.
Madame [G] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal par conclusions en réponse n°1 soutenues oralement de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer l’URSSAF irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,Mettre à néant la contrainte et la mise en demeure,Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Lui accorder les plus larges délais de paiement,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’action de l’URSSAF est prescrite, et subsidiairement que les mises en demeure de décembre 2016 et décembre 2018 sont irrégulières. A titre infiniment subsidiaire, elle estime que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, et que la situation de Mme [G] [N] justifie l’octroi de délais de paiement.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Sur la prescription de la dette
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles la mise en demeure en date du 08 décembre 2016 a été notifiée le 29 décembre 2016, dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, la mise en demeure du 08 décembre 2016, notifiée le 29 décembre 2016 (n° 0084241910), de régler la somme de 39.585,00 euros, pouvait concerner, en vertu des règles relatives à la prescription alors en vigueur, les cotisations exigibles au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016. Dans la mesure où la mise en demeure concerne des cotisations relatives à la régularisation de l’année 2015 et au 4e trimestre 2016, la somme réclamée à ce titre n’est pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Aux termes de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la mise en demeure en date du 08 décembre 2016, notifiée le 29 décembre 2016, l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
L’article 25 de la loi de finance rectificative n°2021-953 publiée le 19 juillet 2021 prévoit, en son VIII, que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, l’action en recouvrement des cotisations et majorations relatives à la mise en demeure du 08 décembre 2016, notifiée le 29 décembre 2016 (n° 0084241910), pouvait être exercée par l’URSSAF jusqu’au 29 janvier 2022, soit pendant la période comprise entre le 02 juin 2021 et le 30 juin 2022. S’agissant d’un acte de recouvrement, il y a lieu de faire application de la loi de finance susvisée qui reporte d’un an, à compter du 30 juin 2022, le délai pour l’émettre et la faire signifier, c’est-à-dire jusqu’au 30 juin 2023.
Or, la contrainte du 20 février 2023 a été signifiée le 02 mars 2023, soit dans ce délai d’un an.
Ainsi, l’action en recouvrement de l’URSSAF n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action de l’URSSAF sera déclarée recevable s’agissant de la totalité des sommes réclamées.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
En application des dispositions de l’article R. 133-9-2 de ce même code, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable. Elle constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure délivrée par l’organisme qui poursuit le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale, par inscription ou par lettre recommandée avec avis de réception dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte ainsi que l’avis de réception correspondant.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [G] [N] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le mode de calcul et les périodes retenus par l’URSSAF, qui présente de son côté le détail des cotisations pour chacune des années litigieuses.
Dès lors, le montant réclamé par le demandeur apparaissant fondé en son montant et en son principe, l’opposition formée par Mme [G] [N] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur de 21.040,00 euros en cotisations et majorations, tenant compte des régularisations préalablement opérées.
En conséquence, Mme [G] [N] sera condamnée à verser à l’URSSAF la somme de 21.040,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cour de cassation, 2e chambre civile, arrêt du 16 juin 2016, pourvoi n°15-18.390) et sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été déclarée fondée.
Le recours ayant été introduit après le 1er janvier 2019, date d’entrée en vigueur des dispositions du décret n°2018-928 du 28 octobre 2018 ayant abrogé l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale et mis fin au principe de gratuité de la procédure devant le pôle social, Mme [G] [N], qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la signification de la contrainte.
Elle sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l'[7] concernant la totalité des sommes réclamées ;
REJETTE l’opposition formée le 09 mars 2023 par Mme [G] [N] à la contrainte émise par l'[7] le 20 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 ;
VALIDE la contrainte émise par l'[7] à l’encontre de Mme [G] [N] le 20 février 2023, signifiée le 02 mars 2023, pour un montant actualisé de 21.040,00 euros en cotisations et majorations ;
CONDAMNE Mme [G] [N] à payer à l'[7] la somme de 21.040,00 euros en cotisations et majorations correspondant aux sommes dues au titre de la contrainte émise le 20 février 2023 et signifiée le 02 mars 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de délais de paiement formée par Mme [G] [N] ;
REJETTE la demande formée par Mme [G] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [N] au paiement des frais liés à la signification de la contrainte ;
CONDAMNE Mme [G] [N] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [E] [X]
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