Tribunal Judiciaire de Meaux, Ctx protection sociale, 31 mars 2025, n° 23/00125
TJ Meaux 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la mise en demeure

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure était conforme aux exigences légales et que les cotisations n'étaient pas prescrites, car des paiements avaient été effectués par Mme [G] [N] en 2019 et 2020, interrompant ainsi le délai de prescription.

  • Accepté
    Fondement de la contrainte

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF avait fourni des éléments suffisants pour justifier le montant réclamé et la période concernée, validant ainsi la contrainte.

  • Rejeté
    Prescription de l'action en recouvrement

    Le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite et que les mises en demeure étaient valides.

  • Rejeté
    Justification des sommes réclamées

    Le tribunal a constaté que Mme [G] [N] n'a pas apporté d'éléments pour contester le calcul des cotisations, validant ainsi la demande de l'URSSAF.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    Le tribunal a déclaré cette demande irrecevable, soulignant que les délais de paiement ne relèvent pas de sa compétence dans le cadre du contentieux de la sécurité sociale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 23/00125
Numéro(s) : 23/00125
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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