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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CAISSE D' EPARGNE BRETAGNE |
|---|
Texte intégral
53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00789 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4B6
AFFAIRE :
[R] [F], [N] [J]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], [N] [J]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le 10.07.2025
copie exécutoire délivrée à :
Mme [J]
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe reçue le 13 mai 2025, Madame [R] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE sollicitant, en application de l’article L.314-20 du code de la consommation, de voir ordonner la suspension pour une durée de 24 mois du remboursement du prêt personnel n°4246 941 221 9002 d’un montant en principal de 20.000 euros consenti le 26 avril 2024 par la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, remboursable en 120 mensualités de 248,19 euros incluant le taux débiteur fixe de 6,87 % l’an et l’assurance.
Elle expose être en difficulté financière en raison de versements de trop-perçus de FRANCE TRAVAIL et d’un ancien employeur, dont le remboursement est en cours, outre des frais imprévus de réparation de voiture. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 1.150 euros et travailler à temps partiel en raison d’un handicap.
A l’audience du 17 juin 2025, Madame [R] [J] a maintenu ses demandes.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Aux termes de l’article L 314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Madame [R] [J] sollicite la suspension pendant une durée de deux ans du remboursement du crédit souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dans l’attente d’une amélioration de sa situation financière (remboursement de trop-perçs et amortissement des frais de réparation de son véhicule automobile.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE n’a pas comparu et n’a formulé aucune observation.
Au vu des problèmes financiers ponctuels et exceptionnels de Madame [R] [J], il convient de faire droit à la demande de suspension du remboursement du crédit susmentionné pour une durée de 24 mois à compter de ce jour en application l’article L 314-20 du code de la consommation selon des modalités précisées dans le dispositif, ce report étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de sa situation financière.
Pendant cette période les échéances ne seront plus exigibles et elles ne porteront plus intérêt. Les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues, et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution du contrat reprendra le 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension et le capital restant dû pour le contrat au jour de la présente décision portera intérêt au taux contractuel.
Il convient de rappeler que Madame [R] [J] devra continuer à s’acquitter des éventuelles cotisations mensuelles d’assurance du prêt.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la suspension du remboursement du prêt n°4246 941 221 9002 d’un capital de 20.000 euros souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE le 26 avril 2024 par Madame [R] [J] pour une durée de 24 mois à compter de ce jour, A L’EXCEPTION du règlement mensuel des éventuelles cotisations d’assurance du prêt, qui doivent se poursuivre,
DISONS que pendant cette période les sommes reportées ne produiront pas intérêt,
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés,
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette, et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce,
RAPPELONS qu’à l’issue du délai de 24 mois, le contrat reprendra exécution avec application du taux d’intérêt contractuel,
DISONS qu’à l’issue de la suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois, que les échéances suspendues seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial, et ce à compter du 5 du mois suivant la fin des mesures de suspension, sauf meilleur accord des parties,
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au F.I.C.P.,
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
REJETONS pour le surplus les demandes des parties,
DISONS que Madame [R] [J] supportera la charge des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Président
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