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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 9 sept. 2025, n° 24/05631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/711
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05631 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSSH
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [M] [P]
né le 17 Juillet 1977 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
DEFENDEUR
M. [F] [S], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [P] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle CAYMANS S 2006 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS MC AUTO le 23 janvier 2023 pour la somme de 20 000 euros.
Se plaignant de plusieurs anomalies rapidement après la vente, M. [M] [P] a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2023, l’annulation de la vente auprès de la SAS MC AUTO et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur protection juridique, la COVEA.
Saisie par la COVEA, M. [G] [N], expert automobile, de la SARL GROUPE LANG & ASSOCIES, a rendu son rapport d’expertise amiable le 6 juillet 2023 en indiquant notamment que le moteur est défectueux et doit être remplacé et que le véhicule a été accidenté et mal réparé à l’arrière et à l’avant.
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2024, M. [M] [P] a fait assigner M. [F] [S], gérant de la SAS MC AUTO, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de le voir condamner, au visa des articles 1641 et 1240 du code civil, à lui payer la somme de 15 875,96 euros ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que M. [F] [S] a fait délibérément radier sa société pour ne pas voir la responsabilité de celle-ci engagée au titre des vices cachés, ce qui constitue une faute et engage sa responsabilité délictuelle. Il ajoute que les travaux de réparation lui ont coûté la somme de 15 875,96 euros.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [S] n’a constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025. L’affaire a été fixée, à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [F] [S] a bien été touché selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile.
La décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement de M. [M] [P]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, non seulement M. [M] [P] n’établit pas que la SAS MAC AUTO ait été radiée, en versant au débat un extrait K-bis par exemple, ce qui est pourtant le préalable de son argumentation concernant l’éventuelle faute qu’aurait commise son gérant, mais il n’établit pas plus la matérialité de son préjudice.
Par conséquent, faute de démontrer la faute de M. [F] [S] ainsi que le préjudice consécutif qu’il subirait, M. [M] [P] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE M. [M] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [M] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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