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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 22 mai 2026, n° 26/01971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
Appel des causes le 22 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01971 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SYY
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [X] [G] représentant de M. [W] [R] ;
En présence de madame [C] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [S]
de nationalité Marocaine
né le 25 Septembre 1998 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 16 novembre 2023 par M. [W] [R] , qui lui a été notifié le 16 novembre 2023 à 11h40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 23 avril 2026 par M. [W] [R] , qui lui a été notifié le 23 avril 2026 à 11h10.
Par requête du 21 Mai 2026, arrivée par courrier électronique à 09h46 M. [W] [R] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 avril 2026, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé,, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté de Maître Mathias BAUDUIN.
Mentionnons à l’intéressé que Maître [V] n’est pas présent à l’audience. L’intéressé a donc souhaité être assisté de l’avocat commis d’office. Suite à l’entretien avec l’avocat commis d’office, l’avocat commis a refusé d’assisté l’intéressé.
L’intéressé déclare : j’étais à l’hôpital, je suis malade. Ca fait 8 ans que je suis en France. Je travaille. C’est la première fois que je viens ici. Donnez moi mon fils et je rentre au Maroc. Je suis quelqu’un de gentil. Je connais mes droits. Ma carte de séjour est plus valable. Mon ex-femme veut pas me donner les papiers et veut pas donner l’autorisation pour mon fils.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : l’administration a reçu confirmation de la saisie des autorités marocaines. Elles ont 20 jours pour rendre leur décision. Il y a toujours la circonstance de la menace à l’ordre public qui est d’actualité.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration a sollicité un laissez-passer consulaire le 23 avril dernier. Les 28 avril et 5 mai 2026 a saisi la task force pour les laissez-passer consulaires. Toutefois, à ce jour, aucun laissez-passer n’a encore été délivré. Il sera par ailleurs rappelé que l’administration n’est pas tenu d’effectuer les actes sans véritable effectivité telles que des relances auprès du consulat dès lors qu’elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Ainsi, aucun défaut de diligences depuis la dernière audience ne saurait être reproché à l’administration.
En outre, au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Béthune le 22 avril 2026 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances, il y a lieu de juger que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs, s’il invoque des problèmes de santé, il ne justifie pas que son état serait incompatible avec son placement en rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h40
Ordonnance transmise ce jour à M. [W] [R]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01971 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76SYY
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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