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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 6 janv. 2026, n° 25/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01439 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JHR6
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
E.P.I.C. INOLYA
C/
[Q] [U]
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : E.P.I.C. INOLYA
M. [Q] [U]
Mme [Y] [W]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.P.I.C. INOLYA – RCS [Localité 2] 780 705 703
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [X], chargée juridique et sociale, dûment munie d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEURS:
Monsieur [Q] [U]
né le 04 Mai 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Septembre 2025
Date des débats : 11 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 17 Novembre 2025 prorogée au 06 Janvier 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 28/11/2023, à l’effet du jour-même, INOLYA a donné à bail à Monsieur [Q] [U] et à Madame [Y] [W] un local à usage d’habitation, un appartement de type T4, n° 1 (référencé sous le n° 0149 02 01 0001), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 413,14 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 19/12/2024, INOLYA a fait délivrer à Monsieur [Q] [U] et à Madame [Y] [W] un commandement de payer la somme de 700,38 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 30/11/2024 et mise en demeure de justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pu être délivré directement ni à la personne de Monsieur [Q] [U], ni à celle de Madame [Y] [W], une copie en a néanmoins été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 19/12/2024, en l’étude de Maître [F] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
Le 19/11/2024, INOLYA a signalé aux services de la CAF du Calvados cette situation d’impayé de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W], la bonne réception en ayant été confirmée par courrier du 23/12/2024 ; demandant un plan d’apurement.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 21/03/2025 afin de voir :
— Constater, ou à défaut prononcer, la résiliation de plein droit du contrat de bail convenu le 28/11/2023 par le jeu de la clause résolutoire contenue au contrat, aux torts de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W], et ce à la date du 30/01/2025, soit SIX (6) semaines à compter de la date du commandement de payer.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] de leurs biens et de ses occupants de leur chef s’agissant des locaux occupés par eux, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] au paiement :
— de la somme de 700,38 €, correspondant au montant des arriérés de loyers échus à la date du commandement de payer, soit le 19/12/2024, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ainsi que les loyers échus ou à échoir dus jusqu’au jour de la résiliation des baux.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et avec intérêts de droit.
— Condamner solidairement Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] au paiement :
— d’une indemnité de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, celui de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat et le cas échéant des actes signifiés.
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, cette exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement ni à la personne de Monsieur [Q] [U], ni à celle de Madame [Y] [W], une copie en a été déposée à l’attention de chacun d’eux, le 21/03/2025, en l’étude de Maître [F] [G], commissaire de justice à [Localité 4], selon les éléments figurant aux procès-verbaux dressés à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 24/03/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
Lors de l’audience du 11/09/2025, à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA représenté par Madame [J] [X], chargée juridique et social auprès d’INOLYA, munie d’un pouvoir en date du 11/09/2025 versé à la procédure, évoque, selon les termes de la note d’audience, une dette locative d’un montant de 3599,50 € dont 176,63 € de frais de procédure soit 3422,87 € et produit un décompte en date du 02/09/2025.
Monsieur [Q] [U] n’a pas comparu lors de l’audience du 11/09/2025 tandis que Madame [Y] [W] y était présente en personne. Ils ne versent ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue avec un délibéré au 17/11/2025 avec mise à disposition au greffe prorogée au 06/01/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail relatif au local à usage d’habitation (article 7, page 8/9) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats par INOLYA que Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] n’ont pas réglé les sommes dues dans les SIX (6) semaines ayant suivi le commandement de payer.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] ne figure pas au dossier.
Madame [Y] [W] présente lors de l’audience formule une proposition chiffrée à hauteur de 50 € par mois pour solder la dette locative.
Il résulte de la note d’audience que Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] ont versé la somme de 250 € le 03/06/2025 et 100 € en espèces le 10/09/2025. Toutefois, il n’est pas contesté que le montant du loyer résiduel s’élève à la somme de 538,36 € et que les derniers règlements intervenus ne sont que partiel et qu’ils ne correspondent pas à la reprise du règlement du loyer courant.
La reprise du règlement du loyer courant constitue la condition nécessaire pour pouvoir valablement autoriser un échéancier. Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] ne sont donc pas en situation de solliciter valablement la suspension de la résolution du bail.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail aux torts de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] à la date du 30/01/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail, la demande telle qu’elle résulte de la note d’audience et le décompte y afférent, en date du 02/09/2025, il apparaît que Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] restent redevables de la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS- SEPT CENTIMES (3422,87 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025 (3599,50 € moins 176,63 € de frais de procédure = 3422,87€), somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 19/12/2024 à hauteur de la somme de SEPT CENTS EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (700,38€), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens sera solidairement supportée par Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, celui de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat et le cas échéant des actes signifiés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail du 28/11/2023 relatif à un appartement de type T4, n° 1 (référencé sous le n° 0149 02 01 0001), situé [Adresse 5] à [Localité 3], ceci aux torts de Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] et ce à la date du 30/01/2025.
— DIT que Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 3] : l’appartement de type T4, n° 1 (référencé sous le n° 0149 02 01 0001).
— ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] à verser solidairement à INOLYA la somme TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT-DEUX EUROS ET QUATRE-VINGTS- SEPT CENTIMES (3422,87 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 31/08/2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, soit le 19/12/2024 à hauteur de la somme de SEPT CENTS EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES (700,38 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles de la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux loués.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] à verser solidairement à INOLYA une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Monsieur [Q] [U] et Madame [Y] [W] solidairement aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation, celui de la notification par le système d’information EXPLOC au représentant de l’Etat et le cas échéant des actes signifiés.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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