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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00468 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EST3
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EST5
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 22 SEPTEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière,
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[19]
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Véronique RAYNAUD, selon pouvoir
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [O] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparants en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00468
24/00469
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 6 août 2024, [G] [H] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 juin 2024 par la [18] pour le recouvrement de la somme de 9 266,63 € correspondant à des indus d’ [11] ([Localité 12] : 428,02 €), d’Allocation de Soutien Familial ([13] : 579,49 €) et d’ASFR (8 559,12 €) (RG 24/00468).
Par lettre recommandée postée le 6 août 2024, [O] [M] a formé opposition à cette même contrainte (RG 24/00469).
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, la [18] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— constater que l’opposition à contrainte formée par [O] [M] et [G] [H] est infondée et la rejeter,
— valider la contrainte délivrée le 11 juin 2024 et signifiée le 23 juillet 2024 qui emporte tous ses effets,
— condamner [O] [M] et [G] [H] au paiement de la somme de 9 266,63 € (428,02 € + 579,49 € + 8 559,12 €),
— condamner [O] [M] et [G] [H] au paiement des départs, y compris les frais de signification de contrainte (76,04 € + 73,18 €),
— rejeter pour le surplus les autres demandes de [O] [M] et [G] [H].
En défense, [O] [M] et [G] [H] comparaissent en personne et réitèrent l’objet de leur contestation.
Ils contestent être en couple et expliquent être juste de bons amis qui s’entraident. M. [H] explique que si fin 2018 il faisait verser son salaire sur le compte de Mme [M] c’est parce qu’il ne disposait plus ni de compte en banque, ni d’adresse pour en ouvrir un autre. M. [H] reconnait qu’effectivement ils sont bien partis en vacances ensemble, mais qu’ils étaient onze, que lui avait dormi dans une tente et que Mme [M] avait dormi dans une caravane.
Mme [M] explique avoir aidé M. [H] dans un moment difficile psychologiquement pour lui et qu’en contrepartie il a payé l’assurance du scooter de son fils car à ce moment-là elle était en plein divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par [O] [M] et [G] [H], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée 6 août 2024, [O] [M] et [G] [H] ont formé opposition à la contrainte émise à leur encontre le 11 juin 2024, signifiée le 23 juillet 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire.
Elle sera de ce fait déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DES INDUS RECLAMES DANS LA CONTRAINTE
L’article 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "
L’article 1302-1 du code civil dispose que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Selon l’article 515-8 du code civil « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. »
Lors de sa demande au bénéfice de certaines prestations sociales auprès de la [18], Mme [M] se déclarait auto-entrepreneur depuis le 9 décembre 2014, séparée après un mariage depuis le 21 août 2016, deux enfants à charge ([I] née en 2004, et [R] né en 2005), résidant à l’adresse du [Adresse 4] à [Adresse 21] [Localité 1] du 1er novembre 2017 au 31 août 2018, à l’adresse du [Adresse 2]) du 1er septembre 2018 au 26 novembre 2018, puis à l’adresse du [Adresse 3] ([Adresse 6]) du 27 novembre 2018 au 26 septembre 2021, et enfin à l’adresse du [Adresse 9] ([Adresse 6]) à compter du 27 septembre 2021.
Compte tenu de ses déclarations de ressources trimestrielles, de sa situation familiale et des autres éléments fournis au dossier, Mme [M] s’est vu accorder le bénéfice :
— du revenu de solidarité active,
— de la prime d’activité,
— de l’allocation de rentrée scolaire,
— d’une allocation de logement familiale,
— de primes exceptionnelles RSA,
— d’aides exceptionnelles de solidarité.
Le 3 février 2023, la [15] a diligenté un contrôle de la situation de Mme [M] ; le contrôleur assermenté de la caisse a consulté les comptes bancaires, le registre du commerce et des sociétés, les employeurs, les services des impôts et de l’URSSAF, le bail commercial, les contrats d’assurance.
A la fin de son contrôle, ce dernier a conclu qu’il considérait que Mme [M] vivait maritalement avec M. [H] depuis le 27 novembre 2018 et que Mme [M] avait dissimulé ses revenus d’activité à la [15] et à l’URSSAF.
En application de l’article 515-8 du code civil susvisé, le concubinage suppose la réunion de trois éléments:
— une vie commune, ce qui implique notamment une communauté d’intérêts et, en principe, un logement commun,
— une relation stable et continue,
— deux personnes de sexe différents ou de même sexe.
En l’espèce, le pôle social constate qu’il ressort de l’enquête menée par l’agent assermenté de la [17] :
— que M. [H] et Mme [M] vivent à la même adresse,
— que Mme [M] a reçu sur son compte en banque des virements de la part de la société [22] qui correspondent aux salaires de M. [H],
— que les loyers dus au titre de la location du local commercial qui permet à Mme [M] d’exercer son activité de commerçante sont réglés par M. [H] et qu’ils sont cotitulaires du bail signé en 2018,
— que Mme [M] (née [K]) est renseignée comme personne à prévenir en cas d’urgence auprès de l’employeur de M. [H],
— qu’ils sont partis en vacances en Espagne ensemble,
— que le bailleur du logement situé à [Localité 20] les considérait comme étant un couple.
En défense, Mme [M] conteste être en couple avec M. [H] et soutient que ce dernier est juste un ami.
Pour autant, le pôle social constate qu’elle n’apporte aucun argument qui puisse démontrer l’absence de vie maritale et qu’elle ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses revenus d’activité à la [15].
Compte tenu de ce qui précède c’est à juste titre que la [15] a procédé à la régularisation du dossier de Mme [M] et sollicité le remboursement des sommes indûment perçues.
En outre, le pôle social constate que les indus notifiés à [O] [M] et [G] [H] n’ont pas été contestés et qu’ils sont donc devenus définitifs.
La contrainte délivrée par la [16] à [O] [M] et [G] [H] le 11 juin 2024 est validée.
SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :« Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
[O] [M] et [G] [H] sont condamnés au règlement des frais de signification de la contrainte.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[O] [M] et [G] [H] sont condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours RG 24/00469 et RG 24/00468 sous le n° RG 24/00468;
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [O] [M] et [G] [H] à la contrainte qu’ils contestent;
VALIDE la contrainte émise par la [18] à l’encontre de [O] [M] et [G] [H] le 11 juin 2024 pour le recouvrement de la somme de 9 266,63 € correspondant à des indus d'[Localité 12] (428,02 €), d’ASF (579,49 €) et d’ASFR (8 559,12 €);
CONDAMNE [O] [M] et [G] [H] au paiment de la somme de 9266,63 € (428,02 € + 579,49 € + 8 559,12 €);
CONDAMNE [O] [M] et [G] [H] au règlement des frais de signification de la contrainte;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE [O] [M] et [G] [H] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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