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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jex, 17 mars 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 17 Mars 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DNZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE : DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par le Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique sous la présidence de Monsieur Paolo GIAMBIASI, président, assisté de Frédéric OLIVIER Greffier,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E], [C], [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
Demeurant : [Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Maître Muriel POTIER substituée à l’audience par Maître PREPOIGNOT avocat au barreau de Nevers
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-58194-2026-00015 du 23/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
TRÉSORERIE DE [Localité 1] HÔPITAL
Ayant son siège social : [Adresse 2]
[Localité 3]
Déffaillante
DÉBATS :L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT: le 17 mars 2026, publiquement par mise à disposition du greffe du tribunal, les partie ayant été avisées conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [W] était salariée du centre hospitalier de [Localité 4] (58).
En raison d’erreurs relatives à sa rémunération, que Madame [W] ne conteste pas, la direction de l’hôpital lui a demandé, le 28 juin 2024, de rembourser un trop-perçu d’un montant de 1988,51 euros.
En vertu de titres exécutoires émis par la trésorerie de [Localité 1], Madame [W] a fait l’objet de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, lesquelles ont été fructueuses à hauteur de 93,25 euros.
Des échanges ont eu lieu entre la trésorerie de [Localité 1] – Hôpital et amendes et Madame [W] concernant la mise en place d’un échéancier de remboursement de la dette de cette dernière, mais ils n’ont pas abouti.
Par ordonnance du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Dijon s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête présentée par Madame [W] au motif que celle-ci ne portait pas sur le bien-fondé de la créance du centre hospitalier de CHATEAU-CHINON, mais sur les modalités de recouvrement de cette créance, et relevait par conséquent de la compétence du juge de l’exécution.
Par requête du 4 juillet 2025, Madame [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers, lequel, sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure civile, a transmis l’affaire au juge de l’exécution, compétent pour en connaître.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 3 mars 2026, à laquelle Madame [W] a soutenu ses dernières conclusions. Elle demande qu’il soit dit qu’elle s’acquittera du paiement du solde de sa dette par mensualités de 24 mois. Elle sollicite que les dépens soient mis à la charge de la trésorerie.
La trésorerie de [Localité 1] – Hôpital et amendes, dûment convoquée, n’était pas présente à l’audience, ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives au recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé sont portées devant le juge de l’exécution.
L’article L.6145-9 du code de la santé publique prévoit que les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur.
L’article L.252 A du livre des procédures fiscales dispose que constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [W] qu’en vertu de titres exécutoires émis par le centre hospitalier de [Localité 4], elle se trouve débitrice de la somme 1988,51 euros.
Cependant, Madame [W] verse des justificatifs de différents versements qu’elle a réalisés au profit de la trésorerie de [Localité 1] pour un montant total de 763,55 euros, auxquels s’ajoute la somme de 93,25 euros saisie, soit une somme totale de 856,90 venant en déduction de la créance initiale de 1988,51 euros.
Il en résulte que la dette de Madame [W] s’établit à 1131,51 euros.
Madame [W] évoque des revenus de l’ordre de 500 euros par mois, résultant de différentes activités qu’elle effectue. Elle indique être hébergée chez son père.
Aussi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’autoriser Madame [W] à s’acquitter de sa dette sur une période de 18 mois, en 17 mensualités de 62 euros ainsi qu’une 18ème mensualité qui soldera la dette.
La trésorerie de [Localité 1] – Hôpital et amendes sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [E] [W] qui pourra apurer sa dette auprès de la TRESORERIE DE [Localité 1] – HOPITAL ET AMENDES en 17 versements mensuels d’un montant de 62 euros chacun et d’un 18ème versement qui soldera la dette, chaque versement devant intervenir avant le 10 du mois et pour la première fois le mois suivant celui de la signification du présent jugement ;
ORDONNE qu’à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE la TRESORERIE DE [Localité 1] – HOPITAL ET AMENDES aux dépens.
Le Greffe Le juge de l’exécution
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