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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 26 mars 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/01285 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KX2
JUGEMENT DU : 26 Mars 2026
,
[Q], [N]
C/
S.A.S.U. LCD-HDLT
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Jugement rendu le 26 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme, [Q], [N]
née le, [Date naissance 1] 1956 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3]
Comparante
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LCD-HDLT, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Marion DUMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 29 Janvier 2026
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01285 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KX2 et plaidée à l’audience publique du 29 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 26 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2025, Mme, [Q], [N] a enjoint la SASU LCD-HDLT devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 384,00 euros au titre des frais d’huissier, d’une somme à définir à titre de dommages et intérêts et d’une demande de faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2025. Elle a été renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à l’audience du 29 janvier 2026.
À cette audience, Mme, [Q], [N] maintient sa demande formée au titre des dépens, soit la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 384,00 euros au titre des frais d’huissier.
Elle explique qu’elle a pris contact avec les gérants de la société en avril-mai et que le bruit a augmenté à Pâques. Elle déclare que le bruit n’a pas cessé après le constat d’accord.
La SASU LCD-HDLT, représentée par son conseil, demande de :
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme, [Q], [N] ;
— condamner Mme, [Q], [N] à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Mme, [Q], [N] aux dépens de l’instance.
La SASU LCD-HDLT a fait valoir, se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, que la demanderesse n’a pas justifié de sa qualité à agir en produisant son titre de propriété ou son contrat de location.
De plus, se fondant sur l’article 1253 du code civil, la SASU LCD-HDLT soutient que la demanderesse ne prouve pas l’existence de troubles de voisinage.
La SASU LCD-HDLT a exposé que Mme, [Q], [N] n’a pas laissé le temps aux gérants de faire les travaux, alors qu’un constat d’accord était en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme, [Q], [N] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
De plus, aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).
En l’espèce, la SASU LCD-HDLT expose que Mme, [Q], [N] n’a pas qualité à agir et est donc irrecevable, dès lors qu’elle ne justifie pas d’un titre de propriété et d’un contrat de location.
Cependant, au regard de l’article 1253 du code civil et de la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de démontrer sa qualité de propriétaire ou de locataire pour être recevable à une action fondée sur un trouble anormal du voisinage.
En effet, il est seulement nécessaire de démontrer une domiciliation à proximité d’un trouble anormal du voisinage. En ce sens, il n’est pas contesté l’occupation par Mme, [Q], [N], domiciliée, [Adresse 5]. En outre, dans le cadre du procès-verbal de constat daté du 21 août 2025, Mme, [Q], [N] a pu laisser l’accès au logement précité au commissaire de justice.
Ainsi, l’action de Mme, [Q], [N] sera déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile dispose la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée
.
De plus, aux termes de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Il est jugé que l’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié).
S’agissant d’une responsabilité objective, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en œuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il incombe à celui qui exerce l’action en réparation des troubles anormaux du voisinage d’établir que le trouble qu’il allègue est imputable à la propriété voisine.
L’existence d’un trouble anormal du voisinage est en effet une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit.
L’anormalité du trouble de voisinage est caractérisée lorsque ce trouble présente un degré important de gravité et qu’il est persistant et récurrent. Elle renvoie à une appréciation in concreto qui doit tenir compte des circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), mais également prendre en considération la perception des personnes qui se plaignent.
En l’espèce, Mme, [N] soutient que la SASU LCD-HDLT est à l’origine de troubles du voisinage depuis plusieurs mois, en raison du bruit de l’extracteur de la société. Elle sollicite la condamnation au paiement de la somme de 384 euros, correspondant aux frais de procès-verbal de constat par laquelle elle a fait constater les prétendus troubles.
Il est constant que les frais de procès-verbal de commissaire de justice exposés par l’une des parties pour faire constater un fait au soutien de son action ne peuvent pas être compris dans les dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile, sauf à ce que ce procès-verbal ait fait l’objet d’une ordonnance sur requête préalable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient, ainsi de considérer la demande de Mme, [N] comme une demande au titre des frais irrépétibles.
A la lecture d’un courriel signé par Mme, [N], il apparaît que cette dernière s’est plainte du bruit causé par le « système de ventilation » de la société LCD-HDLT depuis le 12 mai 2025.
En date du 20 juin 2025, la société LCD-HDLT, dans le cadre d’une conciliation avec Mme, [N] s’est engagé par le biais de son gérant à poser un caisson dont le rôle est de faire écran phonique. La livraison de ce caisson était estimée à la mi-juillet.
Au regard procès-verbal de constat de commissaire de justice, ces travaux n’ont pas été réalisés à la date du 21 août et 22 août 2025. En effet, le commissaire de justice a constaté le 21 août 2025 à 14h00 et le 22 août 2025 à 9h30 un bruit sourd, continuel et lancinant provenant de l’extracteur de la société LCD-HDLT situé à six mètres du jardin de Mme, [N], avec des mesures de décibel entre 44.5 dB et 67 Db.
Dans le même sens, le gérant de la société LCDT-HDLT a reconnu une activation de système de ventilation entre 9h30 et 21h45.
Ce trouble constitue un trouble anormal du voisinage, en raison de son amplitude horaire (entre 9h30 et 21h45), de son caractère répété de nombreux jours de la semaine et de l’importance du bruit qualifié de sourd et lancinant. Si l’activité commerciale de la LCDT-HDLT n’est pas récente et est située dans une rue commerçante d’une station balnéaire, il convient de souligner que le bruit occasionné n’est pas émis en direction de la rue commerçante, mais en direction de l’arrière du fonds de commerce, dans une zone résidentielle, et que ce bruit vient atteindre le jardin de Mme, [N] pourtant à six mètres du restaurant.
Par conséquent, au regard des éléments précédents, Mme, [N] est victime d’un trouble du voisinage et la société LCDT-HDLT sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, au regard des frais engagés pour voir cesser le trouble, il convient de condamner la SASU LCDT-HDLT au paiement de la somme de 384,00 euros au titre des frais irrépétibles, correspondant au montant des frais de commissaire de justice. En ce sens, il convient de rappeler que la pose du caisson est intervenue postérieurement à la réalisation du procès-verbal de constat, comme reconnu à l’audience par la SASU LCDT-HDLT.
Partie perdante et condamnée aux dépens, la SASU LCDT-HDLT sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme, [Q], [N] ;
CONDAMNE la SASU LCD-HDLT aux dépens ;
CONDAMNE la SASU LCD-HDLT à payer à Mme, [Q], [N] la somme de 384,00 euros ;
DEBOUTE la SASU LCD-HDLT de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La Greffière, Le Juge,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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