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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 juin 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
Répertoire Général
N° RG 25/00077 – N° Portalis DB26-W-B7J-II5E
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/06/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/06/2025
à : Mme [S]
à : SAS EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [V] [I] [U] [S]
née le 21 Juillet 1975 à BANGUI (Centre Afrique)
7 Esplanade Edouard Branly
80000 AMIENS
représentée par Maître COINTE, avocat au barreau d’Amiens substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A.S. EOS FRANCE
74 rue de la Fédération
75015 PARIS
représentée par Maître AVISSE, avocat au barreau d’Amiens, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 14 mars 2025, Madame [V] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater l’absence de qualité pour agir de la SAS EOS FRANCE, prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 30 septembre 2024, le déclarer caduc, condamner la SAS EOS FRANCE à lui régler la somme de 500 € en réparation du préjudice financier inhérent à l’ensemble de ces mesures, lui accorder des délais de paiement lui permettant d’apurer la dette mise à sa charge par le versement de 23 mensualités de 30 € chacune, le solde de la dette étant payable le 24ème mois, et condamner la SAS EOS FRANCE au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, avoir souscrit une offre de crédit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 30 juillet 2018.
Il s’agissait d’un prêt renouvelable dont le découvert maximal était porté à la somme de 1.500 € remboursable par le versement de mensualités à un taux d’intérêts de 18,20 %.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a déploré la défaillance de l’emprunteur et a adressé une mise en demeure suivant correspondance du 26 août 2020 de régler les échéances impayées.
Le 4 septembre 2020, la déchéance du terme du contrat a été prononcée.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 septembre 2020, Madame [V] [S] a été condamnée à payer la somme de 732,85 €.
Elle a formé opposition à ladite ordonnance et, par jugement du 23 août 2021, elle a été condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 732,85 €, outre 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le jugement rendu en dernier ressort lui a été signifié le 15 octobre 2021.
Le 3 mai 2024, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créance du 18 octobre 2023, lui a signifié ladite cession de créance et commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Un procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE, le 6 juin 2024.
Un autre procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE, le 30 septembre 2024.
Ces saisies, bien qu’infructueuses et non dénoncées, ont généré des frais bancaires.
Elle a indiqué avoir pris l’attache de l’huissier instrumentaire et a procédé au virement d’une somme de 30 € mais aucun autre paiement n’a été accepté.
Eu égard à la précarité de sa situation, elle estime ne pas pouvoir continuer à assumer des frais divers dans le cadre de tentatives de saisie qui ne pourront jamais prospérer raison pour laquelle elle a saisi le juge de céans aux fins, à tout le moins, de disposer de délais de paiement.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 16 mai 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [V] [S] était représentée par son conseil. Elle a maintenu ses demandes ajoutant que les saisies-attributions opérées sur son compte les 6 juin et 30 septembre 2024 devront être déclarées caduques et que la créance de la société EOS FRANCE devra être fixée à la somme de 957,19 €.
La SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, était représentée par son conseil.
Elle a sollicité, à titre principal, de voir déclarer irrecevable Madame [V] [S] en toutes ses demandes, faute de d’intérêt à agir, subsidiairement, déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et est désormais créancière de Madame [V] [S], qu’elle détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Madame [V] [S], constater la validité de la mesure contestée, acter la tentative de conciliation de la société EOS FRANCE, débouter Madame [V] [S] de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de Madame [V] [S] à contester les saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La SAS EOS FRANCE soutient que Madame [V] [S] est irrecevable à contester les saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires en ce qu’elles se sont révélées infructueuses et que le débiteur est dans ce cas dépourvu d’intérêt à agir.
En l’espèce, il sera rappelé que l’office du juge de l’exécution est de statuer sur la régularité de toute mesure d’exécution forcée et, à l’occasion d’une telle mesure, sur toute difficulté relative au titre exécutoire. Par ailleurs, Madame [V] [S] a un intérêt évident né et actuel à contester les saisies-attributions infructueuses afin d’être dispensée d’avoir à payer les frais d’exécution et bancaire (en ce sens JEX TJ Paris, 18 novembre 2021, RG 21/81482), la société HOIST FRANCE précisant au demeurant ne pas avoir dénoncé l’acte afin de «ne pas augmenter» les frais d’huissier qui sont à la charge de Madame [V] [S].
En conséquence, Madame [V] [S] sera déclarée recevable en son action à contester les saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024.
Sur l’intérêt à agir de la SAS EOS FRANCE et la nullité des saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au profit de qui a été rendu le jugement du 23 août 2021 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens à l’encontre de Madame [V] [S], a cédé sa créance à la société HOIST FRANCE suivant acte de cession de créance du 18 octobre 2023.
L’extrait de la liste produit en annexe à ladite cession comprend le nom et le prénom de [S] [V] et notamment la référence dossier 4152 168 099 1100.
Cette référence figure sur la lettre de déchéance du terme du 4 septembre 2020 visée elle-même au jugement du 23 août 2021 permettant ainsi de rattacher suffisamment ce numéro de dossier à la créance en litige ainsi cédée à la société EOS FRANCE le 18 octobre 2023.
Enfin, la cession de la créance a été signifiée à Madame [V] [S] le 3 mai 2024.
En conséquence, la société EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à se prévaloir du jugement rendu le 23 août 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens à l’encontre de Madame [V] [S].
Madame [V] [S] sera dès lors déboutée de ses demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024 et des saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE.
Sur la caducité des saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024
L’article R 211-3, alinéa 1, du Code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Madame [V] [S] sollicite que les saisies-attributions délivrées les 6 juin et 30 septembre 2024 et qui n’ont pas été dénoncées soient déclarées caduques.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’actes de saisies-attributions ont été délivrés les 6 juin et 30 septembre 2024.
Ces saisies-attributions n’ont pas été dénoncées.
En conséquence, les procès-verbaux de saisies-attributions délivrés les 6 juin et 30 septembre 2024 seront déclarés caducs et les frais des saisies resteront à la charge de la société EOS FRANCE.
Sur les dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’inutilité peut se déduire d’une comparaison objective du montant de la créance cause de la saisie et de l’objet de la saisie et l’abus du droit de saisir sur l’existence d’une faute spécifique empreinte d’une certaine gravité.
L’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe de proportionnalité entre la cause et l’objet de la mesure d’exécution.
Il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d’établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n°13-16.016) et il appartient au juge saisi de la demande de caractériser l’abus commis dans l’exercice de la saisie (Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n°99-14.941).
Le fait de tenter une saisie-attribution ne saurait être constitutif intrinsèquement d’une faute du créancier ou d’un abus de droit, quand bien même la procédure révélerait que le compte s’avérait au final débiteur ou exclusivement pourvu de sommes insaisissables (CA Besançon, 8 avr. 2021, n°20/01178).
Madame [V] [S] sollicite la condamnation de la SAS EOS FRANCE à lui régler une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi par la multiplicité des mesures de saisie-attribution sur son compte bancaire, alors même que le créancier, dès la première, ne pouvait ignorer la précarité de la situation de Madame [V] [S].
En l’espèce, Madame [V] [S] s’est vue signifiée une cession de créance et un commandement de payer le 3 mai 2024.
Depuis cette date, elle justifie d’un seul paiement de 30 €.
Le créancier a certes fait délivrer plusieurs saisies-attributions mais n’a pas souhaité les dénoncer en raison de l’absence d’une somme saisissable.
Ce faisant, les mesures mises en place d’excédant pas ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de délai de Grâce
En application de l’article 1343-5 (ex article 1244-1) du Code civil et de l’article 510 du Code de procédure civile, après un commandement, le juge de l’exécution peut suspendre les poursuites et accorder au débiteur un délai de Grâce en considération des besoins du créancier et de la situation économique du débiteur.
Madame [V] [S] sollicite la possibilité de régler la somme mise à sa charge par le versement de mensualités de 30 € pendant 23 mois, le solde de la dette étant impayable le 24ème mois.
Elle indique ne pas pouvoir payer davantage dès lors qu’elle exerce en qualité d’animateur au sein de la ville d’Amiens ; elle perçoit un salaire net qui varie selon les heures qu’elle exerce qui s’est élevé en 2024 à la somme moyenne mensuelle de 358,80 €. Elle perçoit en sus l’aide personnalisée au logement pour un montant de 91,75 €, soit des revenus de 450 € par mois complétés par les versements de FRANCE TRAVAIL, lesquels sont toutefois différents tous les mois en fonction des revenus réellement perçus au titre de son activité professionnelle.
En l’espèce, il sera rappelé que Madame [V] [S] n’a réglé depuis le 3 mai 2024, soit depuis un an, la seule somme de 30 €.
Elle ne justifie pas de ses ressources et charges actualisées.
Enfin, il est relevé que par courrier du 21 mars 2025, la SAS EOS FRANCE avait proposé au conseil de Madame [V] [S] «le règlement de la somme due au moyen d’un échéancier mensuel adapté à sa solvabilité».
Il lui appartiendra ainsi de trouver un accord avec la SAS EOS FRANCE.
Pour ces raisons, Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande de délai de grâce et de fixation de la créance.
Sur les autres demandes
Partie perdante au principal, Madame [V] [S] sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024 mais non compris les frais des saisies-attributions délivrées suivant procès-verbaux des 6 juin et 30 septembre 2024.
Enfin, la SAS EOS FRANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement et par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [V] [S] recevable en son action à contester les saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE.
DECLARE que la SAS EOS FRANCE a qualité à agir à la procédure aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et à se prévaloir du jugement rendu le 23 août 2021 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens à l’encontre de Madame [V] [S].
DEBOUTE Madame [V] [S] de ses demandes d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024 et des saisies-attributions délivrées le 6 juin 2024 et le 30 septembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE.
DECLARE caduques les saisies-attributions délivrées les 6 juin et 30 septembre 2024 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE HAUTS-DE-FRANCE.
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande de délai de grâce et de fixation de la créance.
DEBOUTE Madame [V] [S] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [V] [S] aux dépens en ceux compris les frais du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 mai 2024 mais non compris les frais des saisies-attributions délivrées suivant procès-verbaux des 6 juin et 30 septembre 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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