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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 31 mars 2026, n° 25/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00727 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHVJ
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 mai 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Mme [W] [E] un prêt personnel d’un montant de 15 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 248,38 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,97 %.
Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [W] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Une ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-005134 en date du 8 janvier 2025 a enjoint à Mme [W] [E] de payer à la SA BNP Paribas Personal Finance :
— 13 422,75 € en principal avec les intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2024 ;
— 39,80 € au titre de l’assurance échue impayée ;
— 984,07 € au titre de l’indemnité conventionnelle de 8 %;
— les entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [W] [E] le 19 février 2025.
Par courrier réceptionné au greffe en date du 17 mars 2025, Mme [W] [E] a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer afin non pas de contester la dette mais d’exposer sa situation financière précaire et solliciter des délais de paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance a déposé des conclusions.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a dès lors été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
La SA BNP Paribas Personal Finance, régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions du 27 mai 2025 et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner Mme [W] [E] à lui payer :
la somme de 13 716,54 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 14 octobre 2024, capitalisés chaque année ;la somme de 984,07 € à titre d’indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux légal à compter à compter de la même date,- condamner Mme [W] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [W] [E] comparaît. Elle ne conteste pas les demandes dans leur principe, mais expose avoir rencontré des difficultés financières et avoir déposé un plan de surendettement. Elle précise que le prêt litigieux a financé un véhicule depuis lors accidenté. Elle propose d’apurer sa dette par mensualités de 584 € et explique être intérimaire pour un salaire de 1 800 €, vivre chez sa sœur et ne pas avoir d’enfant.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’exposé ci-dessus que Mme [W] [E] a fait opposition à l’ordonnance susvisée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile .
Son opposition est donc régulière en la forme.
Sur le fond
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie avoir adressé à Mme [W] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BNP Paribas Personal Finance et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 13 716,54 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mme [W] [E] au paiement de la somme de 13 716,54 €, arrêtée au 14 octobre 2024, majorée au taux contractuel de 5,97 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Mme [W] [E] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par la débitrice et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celle-ci un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et d’autoriser Mme [W] [E] à se libérer par mensualités de 571,50 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [E] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
REÇOIT Mme [W] [E] en son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-005134 rendue le 08 janvier 2025 ,
Au fond,
SUBSTITUANT le présent jugement à l’ordonnance susvisée :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 21 mai 2023, signé entre la SA BNP Paribas Personal Finance, d’une part, et Mme [W] [E] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [W] [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 13 716,54 € (treize mille sept cent seize euros et cinquante-quatre centimes), arrêtée au 14 octobre 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,97 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [W] [E] à s’acquitter de ces sommes en 24 mensualités de 571,50 € (cinq cent soixante-et-onze euros et cinquante centimes) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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