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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, credits consommation, 10 mars 2026, n° 25/00511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJS
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SNG1612) – MALTE
Représentée par Me HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 23 Octobre 2025
Première audience : 08 Janvier 2026
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZJS
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 21 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit renouvelable n° 44951870461100 d’un montant 3 038,00 euros.
Par une nouvelle offre préalable acceptée électroniquement le 18 août 2022, le montant du crédit consenti a été porté à 9 038,00,00 euros.
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 10 septembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un prêt personnel n°44951870469003 de regroupement de crédits d’un montant de 16 635,00 euros remboursable au taux nominal de 4,82% (TAEG de 4,93 %) en 48 mensualités.
Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 8 avril 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [N] un crédit renouvelable n°44949816961100 d’un montant 1 500,00 euros.
Par acte de cession en date du 9 avril 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé ces créances à la société INVESTCAPITAL LTD qui vient aux droits de cette dernière.
Des échéances étant demeurées impayées, la société INVESTCAPITAL LTD a, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, fait assigner Monsieur [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir :
— juger ses demandes recevables ;
— condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes de :
— 10 331,40 euros au titre du crédit n° 44951870461100 avec intérêt au taux contractuel de 6,34 % à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— 13 892,76 euros au titre du crédit n° 44951870469003 avec intérêt au taux contractuel de 4,82% à compter de la mise en demeure du 6 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
— 1 546,80 euros au titre du crédit n° n°44949816961100 avec intérêt au taux contractuel de 13,72% à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des contrats ;
— condamner Monsieur [Z] [N] à lui payer les sommes de :
— 10 331,40 euros au titre du crédit n° 44951870461100 ;
— 13 892,76 euros au titre du crédit n° 44951870469003 ;
— 1 546,80 euros au titre du crédit n° n°44949816961100 ;
avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Z] [N] à la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 8 janvier 2026.
À l’audience, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son Conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société INVESTCAPITAL LTD fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en novembre 2023 et que ses créances ne sont ainsi pas forcloses. Subsidiairement, elle précise que les manquements graves et réitérés de l’emprunteur justifient le prononcé judiciaire de la résiliation du contrat.
La forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou l’irrégularité de son prononcé, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [Z] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [N], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 janvier 2026.
Sur la recevabilité des demandes au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des historiques de comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’ensemble des crédits à l’échéance de novembre 2023 de sorte que les demandes, effectuées par assignation du 23 octobre 2025 , l’ont été avant l’expiration d’un délai de deux ans et ne sont pas atteinte par la forclusion.
Il convient de les déclarer recevable.
Sur les demandes en paiements
Sur la déchéance du terme et l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La jurisprudence rappelle que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En droit de la consommation, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur dans la mise en demeure pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement conforme aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation.
S’agissant du prêt n° 44951870461100, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 573,16 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 13 février 2024. Cependant, ce délai de 10 jours pour payer la somme de 1 573,16 euros est déraisonnable, alors même que les conséquences de cette clause sont considérables pour l’emprunteur puisqu’à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre des prêts. Ce délai octroyé crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et se trouve irrégulière.
Il en est de même s’agissant du prêt personnel n°44951870469003 pour lequel et par mise en demeure du même jour, le prêteur n’a laissé qu’un délai de 10 jours pour régulariser la somme de 1 837,46 euros, ce d’autant que le prêteur exigeait ainsi simultanément une somme totale de 3 410,62 euros.
S’agissant du crédit n°44949816961100, le prêteur ne justifie pas même de l’envoi d’une mise en demeure préalable, la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024 produite sollicitant l’intégralité des sommes dues étant postérieure à la déchéance du terme.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour aucun de ces trois crédits et il convient de statuer sur la demande subsidiaire en résiliation/résolution du contrat.
Sur la demande de résiliation/résolution judiciaire des contrats de prêt
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 dudit Code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances des prêts ont été impayées à compter de novembre 2023 et que l’emprunteur a attendu avril 2025 pour reprendre les paiements, alors que le paiement des mensualités de remboursement constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats de crédit.
En conséquence, la résolution judiciaire des contrats de crédit sera prononcée aux torts de l’emprunteur au jour de la présente décision.
Sur le montant des créances
Il appartient au prêteur de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit et quel que soit son montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2).
Il résulte de l’article L312-17 du même code que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations en nombre suffisant fournies par ce dernier, pour autant de simples déclarations non étayées faites par un emprunteur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives. (CJUE, 4e ch., arrêt du 18 décembre 2014, Consumer Finance SA c/ [C] [E] et autres, C-449/13 CA).
A ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
Néanmoins, le prêteur devant justifier du respect de son obligation de vérifier « la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations », il doit justifier de ses diligences et sera donc amené à produire, pour tous les crédits, la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, aussi bien des ressources que des charges.
S’il existe une incohérence entre la fiche de dialogue et les justificatifs produits, il doit se faire communiquer d’autres justificatifs pour déterminer exactement la situation du demandeur de crédit.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
1. Sur le contrat de crédit renouvelable n° 44951870461100
En l’espèce le prêteur ne justifie pas avoir fait remplir une fiche de dialogue à l’emprunteur lors de l’offre de crédit du 18 août 2022 seule celle de mars 2022 étant produite aux débats. Au surplus, le seul bulletin de salaire lisible et exploitable parmi les pièces produites est un bulletin de salaire remontant à février 2022 et afférent au précédent contrat. Il revenait au prêteur d’actualiser l’étude de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion du nouveau contrat soumis au même formalisme d’ordre public, étude de solvabilité d’autant plus importante que le capital prêté était considérablement augmenté. Enfin, il n’est fourni aucun justificatif de domicile.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires de la créance. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Selon l’historique de compte, difficilement exploitable, les financements se sont élevés à 10 075,21 euros et les règlements avant contentieux à 3 410,17 euros. Il résulte du décompte de créance actualisé au 6 octobre 2025 que l’emprunteur a en outre versé au contentieux la somme totale de 1 538,45 euros à cette date.
Ainsi, au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance , il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTCAPITAL LTD au titre du crédit renouvelable n° 44951870461100 pour la somme de 5 126,59 euros arrêté à la date du 6 octobre 2025 au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté : 10 075,21 euros ;
— à déduire 4 948,62 euros de règlements déjà effectués.
2. Sur le prêt personnel de regroupement de crédit n°44951870469003
En l’espèce, si le prêteur a bien fait remplir une fiche de dialogue à l’emprunteur lors de la souscription de ce prêt le 10 septembre 2022, il ne produit aucun justificatif de domicile ni justificatif de solvabilité, le seul document produit en pièce 26 étant absolument inexploitable.
Au surplus, cette vérification de solvabilité s’avérait d’autant plus nécessaire que l’opération consistait en un regroupement de crédits pour un montant important de 16 635,00 euros, qu’il laissait subsister d’autres crédits en cours et que l’emprunteur déclarait des revenus supérieurs à ceux du précédent crédits de mars 2022 et des revenus conséquent au profit d’un conjoint, non vérifiés non plus.
Partant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations et il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Cette déchéance exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation ou mandat qui ne se trouvent pas démontrés en l’espèce.
Ainsi, au regard de l’historique du prêt, du tableau d’amortissement et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTICAPITAL LTD au titre du prêt personnel n°44951870469003 pour la somme de 10 317,15 euros arrêtée à la date du 6 octobre 2025 au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté : 16 635,00 euros ;
— à déduire 6 317,85 euros de règlements déjà effectués (correspondant à 4 223,31euros avant contentieux et 2 094,54 euros après contentieux).
3. Sur le contrat de crédit renouvelable n°44949816961100
En l’espèce, si le prêteur produit la fiche de dialogue renseigné par l’emprunteur à l’occasion de la souscription du crédit renouvelable du 8 avril 2023, il n’est produit aucun justificatif, ni de domicile, ni de solvabilité.
Au surplus, cette vérification de solvabilité de l’emprunteur s’avérait d’autant plus nécessaire que ce dernier déclarait là encore des revenus différents de ceux déclarés dans les deux dernières fiches, que le prêteur avait d’ores et déjà régularisé un regroupement de crédits pour ce même emprunteur, et que la fiche présentait une véritable incohérence puisqu’il n’était déclaré aucune charge d’emprunt alors que le prêteur ne pouvait ignorer l’existence, au minimum, de deux autres prêts en cours.
Partant, le prêteur ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations et il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Cette déchéance exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Ainsi, au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société INVESTICAPITAL LTD au titre du prêt personnel n°44951870469003 pour la somme de 391,99 euros arrêtée à la date du 6 octobre 2025 au titre du capital restant dû correspondant à :
— capital prêté : 1 586,00 euros ;
— à déduire 1 194,01 euros de règlements déjà effectués (correspondant à 890,90 euros avant contentieux et 303,11 euros après contentieux).
****
Le juge se doit d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Aux termes de son arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice a ainsi considéré que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, concernant la majoration de cinq point et au regard des taux contractuels, il convient pour les trois financements d’écarter la majoration des intérêts afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE et le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Le taux légal sera maintenu et assortira les condamnations à compter de la décision prononçant la résolution des contrats et emportant exigibilité des sommes.
Sur les autres demandes
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [N], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par la société INVESTCAPITAL LTD, qui en sera dès lors déboutée.
L’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE la société INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, recevable en son action en paiement ;
CONSTATE que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat crédit renouvelable n°44951870461100 du 18 août 2022, du contrat de prêt personnel n°44951870469003 du 10 septembre 2022 et du contrat de crédit renouvelable n°44949816961100 du 8 avril 2023, souscrits par Monsieur [Z] [N] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire, à la date de la présente décision, des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur ;
PRONONCE la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts conventionnels du crédit renouvelable n°44951870461100, du contrat de prêt personnel n°44951870469003 et du contrat de crédit renouvelable n°44949816961100, souscrits par Monsieur [Z] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD les sommes, arrêtées à la date du 6 octobre 2025, de :
— 5 126,59 euros au titre du crédit renouvelable n°44951870461100 ;
— 10 317,15 euros au titre du prêt personnel n°44951870469003 ;
— 391,99 euros au titre du crédit renouvelable n°44949816961100 ;
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de la majoration du taux légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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