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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/144
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00043
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7BS
[G] [B]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [B]
37 route de Briantes
36400 LA CHÂTRE
Comparant en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [W] [S], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [H] [U]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Selon déclaration établie par l’employeur le 28 octobre 2024, M. [G] [B], aurait été victime d’un accident du travail le 24 octobre 2024 à 12 heures. Le certificat médical initial établi le 25 octobre 2024 mentionnait une « névralgie cervicobrachiale gauche suite efforts et ports de charges cervicales avec raideur ».
Après envoi de questionnaires, par courrier du 21 janvier 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a notifié à M. [G] [B] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle faute de preuve que la douleur soit apparue au temps et au lieu du travail.
A la suite d’une contestation de M. [G] [B], lors de sa séance du 11 mars 2025, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête adressée le 23 mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [G] [B] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans sa requête à laquelle il se rapporte et qu’il complète oralement à l’audience, M. [G] [B], demande au tribunal de dire que l’accident dont il a été victime le 24 octobre 2024 doit recevoir la qualification d’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
l’accident a bien eu lieu au temps et au lieu du travail le 24 octobre 2024 ;il a ressenti une vive douleur après avoir porté des charges lourdes, ce qu’il ne doit normalement pas faire en raison de son handicap, compte tenu de l’absence de son collègue en pause à ce moment ;en raison de l’absence de ce collègue, il ne dispose pas de témoin ;il n’a pas fait part de l’accident le jour-même à son employeur, ayant pensé à tort que la douleur allait passer, étant précisé qu’il voyait son kinésithérapeute le soir-même ;il a eu une inflammation des cervicales ayant nécessité une IRM et une infiltration.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer les décisions de la CPAM et de la commission de recours amiable ;débouter M. [G] [B] de ses demandes
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
s’il existe une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, il revient à la victime de démontrer l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail or en l’espèce, or en l’espèce aucun élément objectif ne permet de le confirmer (absence de témoin, employeur non avisé le jour-même, certificat médical établi le lendemain, existence d’un état médical antérieur) ;les éléments évoqués dans le certificat s’apparentent davantage à la description d’une maladie professionnelle qu’à un fait accidentel précis et soudain.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation, c’est-à-dire qu’elle s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime, sous réserve que celle-ci rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Est considéré comme un accident du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Cass. Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768)
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que M. [G] [B] ait présenté une inflammation des cervicales, il n’apparaît pas démontré que cette lésion soit imputable à un évènement précis survenu au temps et au lieu du travail. En effet, aucun témoin n’a assisté à la survenance de la lésion, ni même ne vient attester de l’apparition d’une douleur dans le courant de la journée de travail de M. [B]. L’accident n’a pas été déclaré à l’employeur le jour-même et l’intéressé n’a consulté son médecin que le lendemain. En outre, il apparaît qu’il suivait des séances de kinésithérapie pour un état médical indépendant de la survenance d’un éventuel accident le 24 octobre 2024, de sorte que la lésion présentée par M. [B] pourrait être en lien avec cet état antérieur.
En outre, il ressort tant des déclarations de M. [G] [B] que du certificat médical initial, qu’il décrit plutôt l’apparition de symptômes douloureux en lien avec le port régulier de charges lourdes, ce qui correspondrait davantage à une maladie professionnelle qu’à un fait accidentel précis.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de M. [G] [B] de voir pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident qu’il dit avoir subi le 24 octobre 2024. M. [G] [B] pourra, s’il le souhaite et si les conditions apparaissent réunies, établir une déclaration de maladie professionnelle.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] [B] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Rejette la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident déclaré par M. [G] [B] comme ayant eu lieu le 24 octobre 2024 et constaté par certificat médical initial du 25 octobre 2024 ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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