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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00693 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMCI
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01132
affaire : [B] [V]
c/ Organisme CPAM DU VAR, ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Me Audrey DELAS
Expédition délivrée à
CPAM DU VAR
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juillet à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey DELAS, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [V] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 9] le [Date décès 4] 2019. Alors qu’elle conduisait son véhicule, elle a été percutée par un véhicule assuré auprès de la Sa Allianz Iard.
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Madame [B] [V] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de la voir, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la victime a fait appeler en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, la Sa Allianz Iard offre de verser la somme de 2000 euros à tire de provision et conclut au débouté du surplus des demandes de Madame [B] [V].
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [B] [V] a subi une entorse du rachis cervical, donnant lieu à :
— La prise d’un traitement médicamenteux ;
— Des séances de rééducation de type kinésithérapie ;
— Un stress post-traumatique ;
— L’utilisation d’un collier cervical.
Le rapport d’expertise amiable du docteur [P] [Z] retient notamment :
— Une consolidation au [Date décès 4] 2020,
— Une gêne temporaire partielle de :
— Classe II du [Date décès 4] au 29 novembre 2019,
— Classe I jusqu’à la consolidation,
— Souffrances endurées : 2/7,
— Dommage esthétique néant,
— AIPP : 3 %,
— Retentissement professionnel : gêne accrue certaine dans sa profession d’aide-soignante.
La nature des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de la somme de 800 euros déjà versée.
La Sa Allianz Iard sera condamnée à son paiement.
Sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
Il sera alloué à Madame [B] [V] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les dépens seront mis à la charge de la Sa Allianz iard dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Madame [B] [V] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Madame [B] [V] une indemnité de 1200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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