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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 23 mai 2024, n° 22/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
23 MAI 2024
N° RG 22/01179 – N° Portalis DB22-W-B7G-QOL3
Code NAC : 63B
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :Madame BEAUVALLET,
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incicent :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], représenté par son syndic en exercice la société CIS IMMOBILIER, SASU inscrite au RCS de CHAMBERY sous le numéro 405 408 394, dont le siège social est sis Chez son syndic, la société CIS IMMOBILIER – [Adresse 3], agissant par son Président domicilié audit siège
représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (06)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Baudoin DUBELLOY, de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARTIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 29 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 23 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile de construction vente dénommée « LES PIERRES BLANCHES » (ci-après dénommée SCCV LES PIERRES BLANCHES), dont le représentant légal est la société par actions simplifiée DPMG, a fait édifier un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme sur la station [5] 1600, commune de [Localité 4] (Savoie), dénommé [7].
Un règlement de copropriété comprenant l’état descriptif de division et règlement de copropriété a été dressé le 2 août 2007 par Maître [J], notaire, et publié le 2 octobre 2007. Le syndic de copropriété de l’immeuble était alors la société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER.
Par acte du 19 décembre 2008 reçu par Maître [J], la SCCV LES PIERRES BLANCHES a fait modifier l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier sis station [5] 1600 à [Localité 4].
Le 25 novembre 2009, l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [7] » a donné mandat à son syndic en exercice pour engager toutes procédures en contestation du règlement de copropriété et du modificatif établis par Maître [J] les 2 août 2007 et 19 décembre 2008.
Le syndic a alors mandaté Maître [T] [B] à cette fin.
Par acte d’huissier de justice en date des 12 et 13 octobre 2010, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] (ci-après dénommé le SDC [7]) a fait assigner en référé la SCCV LES PIERRES BLANCHES et Maître [J] aux fins de désignation d’un expert. Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville du 7 décembre 2010, Monsieur [P] [W] a été désigné en qualité d’expert avec pour mission notamment de décrire les modifications apportées par le règlement modificatif du 19 décembre 2008, de dire si l’état de l’immeuble est conforme aux actes notariés et de rechercher les conséquences préjudiciables qui pourraient en résulter.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 décembre 2013, le SDC [7] et la SAS SODEREV TOUR, son gestionnaire commercial, ont fait assigner les sociétés LES PIERRES BLANCHES, la SAS DPMG, la SA SMA, assureur de la SAS DPMG, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société ART CONSEIL, de la SCCV LES PIERRES BLANCHES et de la SAS DPMG, ainsi que Maître [J] devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Monsieur [W] a déposé son rapport d’expertise le 19 février 2015.
Dans l’intervalle, le syndicat des copropriétaires a changé de syndic de copropriété et a mandaté la société CIS IMMOBILIER à cette fin en 2013, en lieu et place de la société LAGRANGE SYNDIC IMMOBILIER. Le nouveau syndic a décidé, courant 2015, de dessaisir Maître [T] [B] du suivi de la procédure et de le confier à Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de Lille.
Par jugement en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a notamment annulé le modificatif apporté au règlement de copropriété par acte du 19 décembre 2008 reçu par Maître [J], commis Monsieur [H] aux fins d’établir un nouveau règlement de copropriété à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale des copropriétaires et débouté le SDC [7] de ses demandes indemnitaires. Un appel a été interjeté contre ce jugement et la procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel de Chambéry.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 février 2022, le SDC [7] a fait assigner Maître [T] [B] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir engager la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
Par conclusions en date du 29 juin 2022, Monsieur [T] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarée prescrite l’action du SDC [7].
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [T] [B] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 2225 du Code civil :
— Dire et juger que l’action engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7], représenté par son syndic, la société CIS IMMOBILIER SDC à l’encontre de Maitre [T] [B] est irrecevable comme étant prescrite ;
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] à payer une somme de 3.000 € à Maitre [T] [B] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Monsieur [T] [B] soutient que l’action engagée à son encontre par le SDC [7] est prescrite en vertu de l’article 2225 du code civil. Il fait valoir qu’il a été dessaisi du dossier en septembre 2015 au profit du cabinet lillois THEMES, soit plus de cinq ans avant son assignation devant le tribunal judiciaire de Versailles le 17 février 2022. Il conteste que le point de départ du délai de prescription commence à courir à compter du prononcé de la décision qui met fin à l’instance pour laquelle le conseil a été mandaté, soit le 16 mars 2021 selon le syndicat, date du jugement du tribunal judiciaire d’Albertville annulant le modificatif du règlement de copropriété. Il ajoute, au visa de plusieurs arrêts de la Cour de cassation, que la mission de l’avocat prend fin au moment où ce dernier manifeste sa volonté de ne plus assister son client, soit en l’espèce en septembre 2015, date à partir de laquelle il n’a plus accompli aucun acte dans l’intérêt du SDC DE LA RÉSIDENCE [7].
Dans ses dernières conclusions de réponse sur incident en date du 4 septembre 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure civile,
Sursoir à statuer jusqu’à ce que l’arrêt à rendre dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de CHAMBERY (RG 21/02420) et le jugement à rendre dans l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE (RG 13/01419) deviennent définitifs,
A défaut,
Vu l’article 2225 du Code civil,
Vu l’article 2234 du Code civil,
— Débouter Maître [T] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Maître [T] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] la somme de 3.600 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens du présent incident. »
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le SDC [7] fait valoir que l’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry relatif à l’action en nullité du règlement de copropriété et les demandes indemnitaires y afférant est susceptible d’être rendu dans un bref délai, l’instance ayant fait l’objet d’une clôture de la mise en état le 26 juin 2023 avec un renvoi en audience de plaidoirie le 19 septembre 2023. Il soutient que la solution de la présente procédure dépend pour partie de celle pendante devant la Cour d’appel de Chambéry étant donné que la responsabilité de Maître [B] est susceptible d’être engagée dans ce cadre. Il ajoute qu’il relève d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente. Il estime qu’il en va de même pour la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Albertville concernant l’action en indemnisation des malfaçons de l’immeuble, action pour laquelle l’acquisition du délai de forclusion et, partant, l’existence ou non d’une faute de Maître [T] [B] doivent encore être déterminées.
A titre subsidiaire, le SDC [7] conteste la prescription de son action à l’encontre de Maître [B] au motif qu’il incombe à l’avocat de rapporter la preuve de la fin de sa mission et qu’en tout état de cause, la date de fin de mission retenue par Maître [B] est erronée. Il fait valoir que Maître [B] ne justifie pas du déchargement de sa mission par le syndicat de copropriétaires, considérant les pièces sur lesquelles il s’appuie sont insuffisantes. Il estime que la résolution de l’assemblée générale des copropriétaires de 2015 votant en faveur du remplacement de Maître [B] et les échanges de courriers entre Maître MURAT, postulant de Maître DEFRENNES, aux termes desquels ce dernier aurait informé Maître MURAT être désormais le conseil du syndicat de copropriétaires, ne permettent pas de fixer la date de fin de mission de Maître [B], cette date n’étant pas nécessairement corrélée à l’intervention d’un nouveau conseil.
L’incident, appelé à l’audience du 29 mars 2024, a été mis en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de Monsieur [T] [B]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever après son dessaisissement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélés postérieurement à ce dessaisissement.
Par application de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond adressées au tribunal.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la prescription de l’action en justice constitue une fin de non-recevoir au sens de l’alinéa 6 de l’article 789 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état est donc compétent pour en connaître.
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] [B] est recevable, cette dernière figurant dans des conclusions d’incident distinctes des conclusions au fond.
En vertu de l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
La Cour de cassation a considéré à cet égard (Civ.1ère, 14 juin 2023, n°22-17520) qu’il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre Maître [B] et Maître MURAT, son avocat postulant devant le tribunal de grande instance d’Albertville, que Maître [T] [B] s’estimait dessaisi du dossier de la SDC DE [7] dès le mois de septembre 2015. Ainsi, le 22 septembre 2015, Madame [Z] du cabinet de Maître [B] confirmait à Maître Philippe MURAT que le cabinet THEMES était désormais en charge du dossier. Le 8 octobre 2015, Maître [K] MURAT prenait attache avec le cabinet THEMES en ces termes : « J’ai bien reçu votre courrier du 30 septembre dernier par lequel vous m’informez que vous êtes désormais le Conseil du Syndicat des copropriétaires [7]. J’accepte volontiers de continuer à être votre Correspondant dans ce dossier ayant trait aux désordres affectant l’immeuble [7] ». Le même jour, le 8 octobre 2015, Maître [B] a transmis par voie dématérialisée au cabinet THEMES l’entier dossier et lui a indiqué qu’il avait informé l’avocat postulant du changement de correspondant. Le 3 novembre 2015, Maître DEFFFRENNES, du cabinet THEMES, demandait à Maître MURAT, avocat postulant, de solliciter le renvoi de la mise en état du lendemain, lui rappelant qu’il avait été pressenti pour être désigné comme nouveau Conseil du syndicat des copropriétaires et ajoutant « Mon mandat doit être approuvé par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires qui se réunit ce 18 novembre prochain ». Si Maître DEFFRENNES affirme n’être que « pressenti » pour représenter le SDC [7], il reconnaît dans le même temps que son mandat doit être prochainement approuvé par l’assemblée générale.
A cet égard, le 18 novembre 2015, l’assemblée générale annuelle des copropriétaires a décidé de mandater le cabinet THEMES en remplacement de Maître [T] [B], au motif que ce dernier « n’a pas été pertinent les intérêts du Syndicat des copropriétaires et il a été décidé de transférer ce dossier au cabinet THEMES ». Il ressort en effet de la convocation aux opérations d’expertise de Madame [R] [E] du 8 octobre 2015, que le cabinet THEMES est mentionné comme étant l’avocat du SDC [7].
Ainsi, il résulte de ces éléments que Maître [T] [B] a considéré être dessaisi du dossier du SDC [7] dès le mois de septembre 2015 et est par ailleurs apparu aux yeux des tiers comme n’étant plus le conseil du SDC [7] à la même période. Le SDC [7] confirme d’ailleurs dans ses écritures avoir décidé, à la demande des copropriétaires, « courant 2015, de dessaisir Maître [T] [B] du suivi de la procédure et d’en confier la gestion à Maître Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de LILLE ».
La cessation des relations entre le SDC [7] et Maître [T] [B], et le remplacement de celui-ci par le cabinet THEMES ayant été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires le 18 novembre 2015, il convient de considérer que les relations entre le client et son avocat ont cessé à cette date.
Par conséquent, en applications des dispositions précitées, la cessation des relations entre le SDC [7] et Maître [T] [B] ayant cessé le 18 novembre 2015, l’action en responsabilité civile professionnelle pouvait donc être engagée à son encontre jusqu’au 19 novembre 2020. Maître [T] [B] n’ayant été assigné que le 17 février 2022, l’action en responsabilité est prescrite.
Il y a donc lieu de constater la prescription de l’action du SDC [7] à l’encontre de Monsieur [T] [B] et de déclarer dès lors ses demandes irrecevables.
Sur les autres demandes
La présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le SDC [7], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Les circonstances d’équité justifient de condamner le SDC [7] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] à l’encontre de Monsieur [T] [B] prescrite ;
DECLARE les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] irrecevables ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] à payer à Monsieur [T] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 MAI 2024, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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