Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 2, 17 févr. 2026, n° 23/00394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 17/02/2026
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 23/00394 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DVGU
N° de minute : 26/00253
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT FEVRIER
DEMANDEUR :
[A] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocat postulant au barreau de LAVAL,
Me Blanche BOISRAME, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
[C] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat postulant au barreau de LAVAL,
Me Isabelle DAVROULT, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉBATS : A l’audience du 18/12/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05/02/2026.
DÉCISION prorogée le 05/02/2026 et rendue le 17/02/2026 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [A], [O], [I] [M], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] ([Localité 6]),
et
Madame [C], [K] [T], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1] ([Localité 6]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 6]).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 28 avril 2023, date de l’assignation en divorce;
FAIT DROIT à la demande de Madame [C] [T] de conserver l’usage du patronyme de Monsieur [A] [M] pour les besoins de son activité professionnelle ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ACTE l’accord partiel des parties concernant le projet d’état liquidatif établi par Me [Q] le 10 juillet 2025 ; TRANCHE les désaccords subsistants comme mentionné ci-dessous ;
ORDONNE la prise en charge de l’arriéré d’imposition des époux pour l’année 2019 au prorata de leurs revenus respectifs comme suit, à hauteur de 31 %, pour Monsieur [M] et 69 % pour Madame [T] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à dire que Madame [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du domicile conjugal, situé à [Localité 8] (53) entre le 31 octobre 2017 et le 28 avril 2023;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à dire que Madame [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble situé à [Localité 9] (35) entre le 31 octobre 2017 et le 28 avril 2023;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à réajuster la valeur des parts de la SCI [1] à hauteur de 240 000 euros ; FIXE à 250 000 euros la valorisation des parts de la SCI [1] ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande tendant à voir ordonner que Madame [T] conserve à sa charge, pour la période antérieure au prononcé des mesures provisoires, le coût des assurances habitation souscrite par ses soins pour le bien immobilier situé à [Localité 8] (53) et correspondant à l’ancien domicile conjugal,
DIT qu’il convient d’ajouter à l’actif de communauté au titre de l’épargne de Monsieur [M] en 2017 les sommes de 7 848,74 euros au titre du contrat retraite auprès d'[2], de 827,83 euros au titre de l’épargne salariale [3] et de 481,66 euros au titre du livret A à la [4], soit la somme totale de 9 158,23 euros ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande d’appliquer une décote de 20% sur le montant de l’indemnité d’occupation retenu par le notaire Me [Q] concernant les biens sis à [Localité 10] et [Localité 9] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [A] [M] et de Madame [C] [T] ;
DESIGNE Maître [Q], notaire à [Localité 11] (53), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ou toute assurance-vie ouverts au nom de Monsieur [A] [M] et de Madame [C] [T], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’entité chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE, à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre les époux, établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
DESIGNE le juge commis aux partages du tribunal judiciaire de Laval pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de sa demande en condamnation de Madame [C] [T] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros ;
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [A] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [P] [M], à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Idée
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Pacs ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Charges de copropriété ·
- Véhicule ·
- Immobilier ·
- Créance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Atlantique ·
- Département ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Sûretés
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Label ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Accord transactionnel ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Germain
- Clause bénéficiaire ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Assurance-vie ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie
- Election professionnelle ·
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Candidat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation syndicale ·
- Suffrage exprimé ·
- Adresses ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.