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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Copies exécutoires
— Me BERNARDINI
— Me OHANA
— Me BOURDEL
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
+ 1 Copie expert (courriel)
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/04039
N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
N° MINUTE :
EXPERTISE
Assignation du :
27 Février 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDERESSES
Madame [F] [H], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 11].
Madame [C] [H], née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant [Adresse 10].
Représentées par Maître Niels BERNARDINI de la S.E.L.A.S. DOREAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E430.
DEFENDEURS
Monsieur [T] [K], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 17], de nationalité française, demeurant [Adresse 14].
Représenté par Maître Sandra OHANA de l’A.A.R.P.I. OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Maître Laurent MASCARAS de L’ASSOCIATION D’AVOCATS “ MASCARAS – CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES ”, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04039 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
La société APICIL EPARGNE, société anonyme à directoire au capital de 13.717.446,00 euros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro 440 839 942, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son Président.
Représentée par Maître Christophe BOURDEL de la S.E.L.A.R.L. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P098.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [L] [P], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience sur incident du 22 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 à la requête de Mesdames [C] et [F] [H] à l’encontre de [T] [K] et la société APICIL EPARGNE aux fins de voir :
— Prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie Liberalys Vie 4016947 contracté par Madame [Z] [W], aujourd’hui décédée, au motif qu’au moment de procéder à cette modification, celle-ci n’était pas saine d’esprit,
— Dire que la clause bénéficiaire en vigueur avant cette modification doit s’appliquer,
— Condamner Monsieur [T] [K] à leur payer la somme de 150.000 euros représentant le capital décès qui lui a été versé, outre intérêt à compter du jour du versement de ce capital, la somme principale étant à parfaire au vu des documents qui seront versés par la société APICIL EPARGNE,
— Condamner Monsieur [T] [K] à leur payer la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Décision du 06 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/04039 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY7DB
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2024 aux termes desquelles Mesdames [C] et [F] [H] sollicitent une expertise judiciaire afin de déterminer si, au moment de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance, Madame [Z] [W] était atteinte d’un trouble mental ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 29 mai 2024 aux termes desquelles Monsieur [T] [K] s’en rapporte sur l’expertise judiciaire, sollicite la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des consorts [H] aux dépens et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
Vu les débats à l’audience sur incident du 22 janvier 2025 lors de laquelle aucune des parties ne s’est présentée et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 ;
MOTIFS,
Les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier si Madame [Z] [W] était ou non saine d’esprit au moment de changer la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise psychiatrique.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise psychiatrique ;
COMMET, pour y procéder, le Docteur
[X] [M]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Portable : [XXXXXXXX07]
Email : [Courriel 19]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1) Prendre connaissance des pièces de la procédure,
2) Dire si le jour où Madame [Z] [W] a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie Liberalys Vie 4016947, soit entre le 21 décembre 2016 et le 24 janvier 2018, celle-ci était suffisamment saine d’esprit pour procéder à cette modification,
DIT QUE, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert tous les éléments médicaux nécessaires, tous les éléments permettant de décrire les relations existant entre Madame [Z] [W] et les parties à l’instance et les éléments relatifs à la succession de Madame [Z] [W].
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
DIT QUE l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
DIT QUE l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple.
DIT QUE l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
DIT QUE l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT QUE l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DIT QUE l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
DIT QUE les partie demanderesses devront verser une consignation de 2.000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la présente ordonnance.
DIT QUE faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DIT qu’il contrôlera lui-même les opérations d’expertise.
DIT QUE l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 mai 2025 pour vérifier le versement de la consignation.
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Faite et rendue à PARIS le 06 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 9],
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX08] – [XXXXXXXX04] / Fax : [XXXXXXXX03]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX020]
/ BIC : [XXXXXXXXXX020]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00 € maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax).
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