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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 3 oct. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGBF
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
—
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. SBTPC SOGEA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
Syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par M. [W] [J], secrétaire général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2025, la société SBTPC SOGEA REUNION a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles aux fins de voir annuler la désignation de Monsieur [W] [J] en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION.
Les parties désignées par la demanderesse ont été convoquées par lettre simple à l’audience du 5 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
La société SBTPC SOGEA REUNION est représentée par son conseil.
Monsieur [W] [J] comparaît en personne et en sa qualité de secrétaire général du syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION ainsi qu’en attestent les statuts.
La société SBTPC SOGEA REUNION demande au tribunal d’annuler cette désignation dans la mesure où, contrairement aux dispositions de l’article L 2143-3 du code du travail, le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION n’est pas représentatif dans l’entreprise puisqu’il n’a pas atteint le seuil des 10% d’audience lors des élections professionnelles du 13 juin 2025.
En défense, le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION soutient que les dispositions de l’article L 2143-3 du code du travail prévoient trois dérogations permettant de désigner en qualité de délégué syndical un candidat n’ayant pas recueilli 10% des suffrages exprimés et en conséquence que sa désignation est parfaitement valide.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [W] [J] en qualité de délégué syndical
Selon les dispositions de l’article L 2143-1 du code du travail, “Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.”
Contrairement à ce que soutient le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION qui confond l’audience personnelle d’un salarié avec la représentativité d’un syndicat, la désignation d’un délégué syndical n’est possible que pour les syndicats représentatifs à savoir ceux qui atteignent le seuil de 10% d’audience lors des dernières élections professionnelles.
Tel n’a pas été le cas du syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION comme en atteste la société SBTPC SOGEA REUNION en produisant les procès-verbaux des élections professionnelles des membres du CSE en date du 13 juin 2025.
Il convient en conséquence d’annuler la désignation de Monsieur [W] [J] en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 03 octobre 2025 ;
Annule la désignation de Monsieur [W] [J] en qualité de délégué syndical par le syndicat CGTR-SBTPC SOGEA REUNION ;
Rappelle que la procédure est sans frais.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
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