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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab c, 3 avr. 2025, n° 21/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
Grosses délivrées
à Me FOATA
à Me D’ORTOLI
le
N° MINUTE : 25/169
JUGEMENT : [K] [V] [U] C/ [M] [D] [L]
DU 03 Avril 2025
1ère Chambre cab C
N° RG 21/00488 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NIXU
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie FOATA, Avocat au Barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [M] [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand D’ORTOLI, Avocat au Barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame BOISSEAU, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX présente uniquement aux débats.
DÉBATS
A l’audience publique du 14 janvier 2025
le prononcé du jugement étant fixé au 3 avril 2025
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025
Président : Madame BOISSEAU, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales,
Greffier : Madame LACROIX
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L] ont acquis, à parts égales, par acte authentique du 20 décembre 2007 un bien immobilier sis [Adresse 10] (NA n° 117) à [Localité 15] comprenant un appartement, un parking et une cave pour la somme de 207.000 euros au moyen d’un emprunt bancaire.
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L] ont conclu un PACS enregistré au greffe du tribunal d’instance de NICE le 9 mars 2009.
De l’union libre de Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L] sont issus deux enfants :
— [B] [L] [U], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES) ;
— [C] [L] [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES).
Par jugement du 19 novembre 2018, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
— fixé leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
— fixé des droits de visite et d’hébergement classiques au profit du père (une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances) ;
— fixé une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge du père sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation en nature dans le bien indivis à hauteur de 400 euros outre la prise en charge des frais d’école de [C], de danse de [B] et la moitié des frais de cantine et frais médicaux restant à charge.
Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L] ont procédé à la dissolution de leur PACS le 4 février 2019.
Par jugement du 4 août 2020, le juge aux affaires familiales de ce siège a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes de la défenderesse tendant à ce que le demandeur continue à assumer sa part de remboursement du crédit afférent au bien immobilier indivis et à l’attribution de la jouissance de ce bien à son profit à titre gratuit ;
— fixé une part contributive à l’éducation et à l’entretien des enfants à la charge du père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2021, Monsieur [K] [U] a fait assigner Madame [M] [L] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation – partage.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 14 mars 2023.
Par jugement du 2 mai 2023, la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2023 et la réouverture des débats ont été ordonnées en faisant injonction :
— aux parties de conclure sur le respect des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
— au demandeur de clarifier ses demandes et formuler des prétentions sur l’ensemble des prétentions reconventionnelles de la défenderesse, outre d’éventuelles demandes relatives à d’autres biens indivis et créances entre elles ;
— à la défenderesse de conclure sur les prétentions ainsi clarifiées et modifiées du défendeur, et de formuler une prétention relative à la désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
— aux parties de conclure sur l’opportunité de désigner un notaire et d’un juge commis du fait d’un patrimoine peu complexe.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Monsieur [K] [U] sollicite de :
d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L].
DECLARER que seule Madame [M] [L] a eu l’usage des biens indivis à compter du 04 août 2020 et ce jusqu’au 30 octobre 2020,
FIXER l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.000€ et ce pour une période de trois mois.
CONDAMNER Madame [M] [L] à verser à l’indivision la somme de 3.000€.
Faisant application de la répartition des droits des parties convenue dans le PACS, savoir 54*83 % pour Madame [L] et 45,17 % pour Monsieur [U],
DECLARER Monsieur [K] [U] créancier de l’indivision pour une somme de 1.092,57 € au titre du crédit immobilier.
DECLARER Madame [M] [L] redevable des charges locatives inhérentes à l’occupation du bien commun pour les exercices 2019 et 2020
DECLARER Monsieur [K] [U] débiteur de l’indivision pour 407,13 € au titre des charges de copropriété,
DECLARER Madame [M] [L] débitrice de l’indivision pour 1.253,84 € au titre des charges de copropriété,
DECLARER recevable l’abandon de tous droits de Monsieur [K] [U] sur le véhicule MEGANE et sa remise au profit de Madame [M] [L].
Vu l’attribution du véhicule CLIO au profit de Madame [M] [L],
CONDAMNER Madame [M] [L] à payer à Monsieur [K] [U] la somme 7.641,98 €
DEBOUTER Madame [M] [L] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
DIRE que le notaire devra débloquer les fonds séquestrés en son étude en considération des comptes effectués ci-dessus.
Très subsidiairement et dans le cas où le tribunal estimerait que la complexité des opérations le justifie,
DESIGNER tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ainsi que tel juge pour surveiller lesdites opérations.
DIRE que sous le contrôle du juge, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
DIRE qu’en cas de difficulté, le notaire pourra solliciter du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA, Madame [M] [L] sollicite de :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [M] [L] et Monsieur [K] [U],
En faisant application de la répartition des droits des parties, convenue dans le PACS, soit 54,83 % en faveur de Madame [M] [L] et 45,17% en faveur de Monsieur [K] [U]
DECLARER Madame [M] [L] débitrice de l’indivision de la somme de 1 085,72 € au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier et le solde du crédit immobilier,
DECLARER Monsieur [K] [U] créancier de l’indivision de la somme de 988,18 € au titre de la répartition du prix de vente du bien immobilier et le solde du crédit immobilier
DECLARER Madame [M] [L] créancière de l’indivision de la somme de 508,18 € au titre du règlement des charges de copropriété
DECLARER Monsieur [K] [U] débiteur de l’indivision de la somme de 798,18 € au titre du règlement des charges de copropriété
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de sa demande de règlement des charges locatives par Madame [M] [L] pour les exercices 2019 et 2020,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de sa demande d’abandon des droits sur le véhicules MEGANE et de même suite, sa remise à Madame [M] [L]
CONDAMNER Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 13 117,50 € en faveur de Madame [M] [L], au titre du remboursement du prix d’acquisition du véhicule MEGANE immatriculé AR 763 KW,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de toutes demandes relatives au véhicule CLIO
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de sa demande d’indemnité d’occupation relative à la période du 04 août 2020 au 30 octobre 2020 et JUGER que Madame [L] ne doit aucune indemnité d’occupation compte tenu du fait qu’elle occupait les lieux avec ses deux jeunes enfants
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal estimait que Madame [M] [L] devait une indemnité d’occupation,
JUGER que celle-ci n’est due que du 04 août 2020 au 30 octobre 2020, date à laquelle il est démontré que Madame [M] [L] a quitté les lieux et qu’elle ne disposait plus des clés confiées à l’agence immobilière,
JUGER en l’état du PACS intervenu postérieurement à l’acquisition du bien et fixant la répartition des droits des parties en indivision que Madame [M] [L] a droit à 54,83% du bien contre 45,17% pour Monsieur [K] [U], pour tenir compte des frais de notaire réglés à l’acquisition par Madame [M] [L] avec des fonds propres,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à Madame [M] [L] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTER Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
Très subsidiairement et dans le cas où le tribunal estimerait que la complexité des opérations le justifie,
DESIGNER tel Notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage ainsi que tel juge pour surveiller lesdites opérations
DIRE que sous le contrôle du juge, le Notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties
DIRE qu’en cas de difficulté, le Notaire pourra solliciter du juge commis toute mesure destinée à faciliter le règlement
DIRE que les frais et honoraires réclamés par le Notaire seront avancés par Madame [M] [L] et Monsieur [K] [U] pour moitié par chacun, DIRE que le Juge commis contrôlera les opérations, exercera un rôle de conciliation et établira le rapport des points de désaccord persistants afin qu’il soit statué sur lesdits points,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à Madame [M] [L], une somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur le partage des intérêts pécuniaires des parties
Il résulte de l’article 815 du Code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du Code civil prévoit que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestation sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837".
L’article 515-7 alinéa 10 du Code civil dispose que les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du Pacte civil de solidarité. A défaut d’accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.
En l’espèce, en dépit de l’absence de réponse des parties dans leurs conclusions à l’injonction faite par le juge aux affaires familiales de conclure sur la recevabilité de leurs demandes, concernant les démarches amiables réalisées pour le partage, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Il conviendra de vérifier dans un premier temps la composition de la masse indivise et le sort des biens indivis, avant de faire les comptes d’administration de l’indivision.
Sur le patrimoine indivis
Conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement. Il y a donc lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée. Cependant, celui qui a financé plus que sa part peut revendiquer une créance sur l’indivision.
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que le seul bien immobilier indivis correspondant à l’ancien domicile familial a été vendu en date du 11 octobre 2021.
Il est constant que seul le prix d’un bien vendu au cours de l’indivision doit figurer dans la masse indivise àpartager.
En l’espèce, le solde du prix de vente, soit la somme de 79.830,64 € est consigné actuellement en la comptabilitéde Maîre [T], notaire.
L’actif de l’indivision est éalement composé d’un véicule RENAULT type CLIO immatriculé DS 040 PC et d’un véicule automobile RENAULT type MEGANE, tous les deux ayant été acquis au cours du PACS, soit entre la date de conclusion du PACS et la dissolution du [17].
Sur les demandes relatives aux deux véhicules
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, Monsieur [K] [U] sollicite de « déclarer recevable l’abandon de tous droits de Monsieur [K] [U] sur le véhicule MEGANE et sa remise au profit de Madame [M] [L] » alors que Madame [M] [L] sollicite dans ses conclusions que Monsieur [K] [U] lui verse une créance au titre du paiement du prix d’acquisition du véhicule mégane, partant du principe que Monsieur [K] [U] « conservera le véhicule megane ».
Les parties ne sont pas manifestement pas d’accord sur l’attribution même du véhicule MEGANE.
Il ne ressort toutefois pas de la compétence du juge du partage d’ordonner les attributions, en l’absence d’accord, celles-ci se faisant entre indivisaires par tirage au sort ou par licitation ordonnée par le tribunal conformément aux dispositions des articles 1375 et 1376 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le véhicule MEGANE a été acquis en 2013 au cours du PACS conclu entre les parties à l’instar du véhicule CLIO immatriculé DS 040 PC, acquis en 2016.
Les parties ne formulent pas clairement dans le dispositif de leurs conclusions une demande commune d’attribution du véhicule CLIO immatriculé DS 040 PC, bien indivis, acquis au cours du PACS, Monsieur [K] [U] formulant «vu l’attribution » et Madame [M] [L] sollicitant uniquement de débouter Monsieur [K] [U] de toutes ses demandes relative au véhicule CLIO.
En tout état de cause, le financement des deux véhicules acquis au cours de leur vie commune dans le cadre d’un PACS pour les besoins du ménage effectué par l’un ou l’autre des partenaires doit être considéré, en l’espèce, comme « une aide matérielle et une assistance réciproques » en application de l’article 515-4 du code civil, alinéa 1.
Ainsi les paiements effectués par l’un des partenaires pour rembourser les crédits liés au financement d’un véhicule du couple, participant en réalité de l’exécution de l’aide matérielle due par celui-ci, ne permettent pas à l’intéressé de prétendre au bénéfice d’une créance à ce titre.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives de créances relatives aux véhicules.
Sur les créances des indivisaires contre l’indivision
Les comptes d’administration de l’indivision ont pour objet de rétablir les transferts de valeur intervenus entre la masse indivise et le patrimoine personnel de l’un des indivisaires.
Il résulte de l’article 815-13 du Code civil que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées”.
1) sur les demandes relatives au crédit immobilier afférent à l’immeuble indivis
Il est constant que les échéances d’un emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis doivent être qualifiés juridiquement de « dépenses de conservation » de l’immeuble indivis.
Pour le calcul du remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
En l’espèce, par acte notarié en date du 20 décembre 2007, Madame [L] et Monsieur [U] ont acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 9] pour un montant de 207 000 €, ne prévoyant aucune répartition particulière entre les concubins.
Ils ont contracté initialement deux crédits auprès de la [12] :
— un prêt habitat d’un montant de 186.750 € remboursable sur 300 mois ;
— un prêt « nouveau prêt à 0% » de 20.250 € remboursable sur 72 mois.
Le 09 mars 2009 les parties ont contracté un PACS qui prévoit, « en ce qui concerne le bien immobilier, que le prix de vente serait divisé selon la répartition suivante :
— 54,83 % pour Madame [L] ;
— 45,17 % pour Monsieur [U] ».
En 2016, les crédits ont été renégociés auprès de la [14] moyennant un prêt de 160 198 € dont les mensualités s’élevaient à 876,64 €/mois sur 240 mois.
Le 4 février 2019 Monsieur [K] [U] et Madame [M] [L] ont procédé à la dissolution de leur [17].
Le 11 octobre 2021, le bien immobilier indivis a été vendu pour la somme de 220 000 euros.
Le prix d’acquisition étant de 207 000 euros, le profit subsistant est de 13 000 euros.
En l’espèce, chaque indivisaire a participé au règlement du prêt immobilier afférent au logement familial et dispose donc d’une créance contre l’indivision.
En l’espèce, il convient de rechercher pour chaque partie d’une part le montant de leur contribution respective au règlement du prêt immobilier afférent au logement indivis (sans qu’il y ait lieu d’appliquer la répartition prévue par le [17], cette dernière devant être appliquée à l’issue des opérations de partage, dans le cadre de la répartition du solde du prix de vente) et d’autre part de déterminer pour chaque indivisaire la somme la plus forte entre leurs dépenses respectives et le profit subsistant.
Par ailleurs, en application de l’article 515-4 du code civil, alinéa 1, « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives ».
La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment précisé qu’une cour d’appel, saisie de la liquidation des intérêts patrimoniaux de partenaires, qui avait estimé souverainement que les paiements effectués par l’un d’eux pour rembourser les prêts liés au financement du logement indivis du couple l’avaient été à proportion de ses facultés contributives, en déduisait exactement que, ces règlements participant de l’exécution de l’aide matérielle due par celui-ci, l’intéressé ne peut prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.
Ainsi, en l’espèce, il sera tenu compte des règlements de chaque indivisaire qu’à compter de la dissolution de leur PACS en février 2019, étant tenus naturellement auparavant à une aide matérielle réciproque s’agissant d’un prêt immobilier afférent au domicile du couple parental.
Autrement dit, les parties ne pourront prétendre respectivement à une créance contre l’indivision avant février 2019.
Il convient d’ailleurs de rappeler aux parties qu’il est question de créances à faire valoir sur l’indivision et non entre eux, comme cela a pu être indiqué au sein de leurs conclusions.
Il résulte de l’analyse des comptes bancaires produits que :
Madame [M] [L] a réglé au total depuis février 2019 jusqu’à la vente du bien la somme de 14 945 euros.
La somme réglée par Madame [M] [L] étant supérieure au profit subsistant (13000 euros), Madame [M] [L] a une créance de 14 945 euros à l’encontre de l’indivision au titre du crédit immobilier.
Monsieur [K] [U] a réglé au total depuis février 2019 jusqu’à la vente du bien la somme de 13 840 euros.
La somme réglée par Monsieur [K] [U] étant supérieure au profit subsistant (13 000 euros), Monsieur [K] [U] a une créance de 13 840 euros à l’encontre de l’indivision au titre du crédit immobilier.
2) sur les demandes relatives aux charges de copropriété afférentes à l’immeuble indivis
Il est établi que les charges de copropriété relatives à l’occupation privative et personnelle par l’un des indivisaires de l’immeuble indivis et concernant notamment l’entretien courant, l’eau et le chauffage collectif, incombent à l’occupant et seules les autres charges de copropriété doivent figurer au passif du compte de l’indivision.
Il est constant que les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent être qualifiés comme des « dépenses de conservation » de l’immeuble indivis.
Pour le calcul du remboursement des dépenses nécessaires à la conservation du bien, il doit être tenu compte à l’indivisaire, selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, ce profit se déterminant d’après la proportion dans laquelle les deniers de l’indivisaire ont contribué à la conservation du bien indivis.
En l’espèce, les parties ne font pas valoir de créances au titre des charges de copropriété à l’encontre de l’indivision, faisant état dans le dispositif de leurs conclusions respectives de leurs qualités de débiteurs.
Par conséquent, en l’absence de créances formulées à l’encontre de l’indivision, les parties seront déboutées de leurs demandes tendant à déclarer l’un ou l’autre débiteurs de l’indivision au titre des charges de copropriété.
Les comptes seront éventuellement à parfaire devant le notaire avec production des justificatifs de paiement.
Il convient de rappeler que les dépenses d’entretien courants et notamment celles liées à l’occupation du bien par un indivisaire ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense : charges de copropriété liées à l’occupation privative et notamment l’eau et le chauffage collectif, factures d’eau, d’électricité, de gaz, simples travaux d’entretien.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de « déclarer Madame [M] [L] redevable des charges locatives inhérentes à l’occupation du bien commun pour les exercices 2019 et 2020 ». Monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation du logement indivis du couple
L’article 815-9 du Code civil dispose dans son dernier alinéa que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité”. L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation qui peut être fixé à 20%.
Elle est due pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire, cette indemnité étant considérée comme le substitut du revenu qu’aurait pu produire le bien litigieux, s’il avait été mis en location par exemple.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’occupation par un indivisaire et les enfants du couple d’un immeuble indivis, si elle n’a pas d’impact sur le fait de devoir une indemnité d’occupation, peut avoir une influence sur son montant.
En l’espèce, dans leurs dernières conclusions, les parties s’accordent, en définitive, pour dire que Madame [M] [L] a occupé de manière privative le bien indivis du 4 août 2020 au 30 octobre 2020, soit environ 3 mois.
Alors que Monsieur [K] [U] ne produit aucune évaluation locative du logement indivis, annonçant uniquement un montant de 1000 euros sans autre précision, Madame [M] [L] produit un avis de valeur locatif daté du 16 février 2021 de l’agence immobilière [Adresse 18] fixant une fourchette entre 850 et 900 euros.
En l’espèce, compte tenu de la présence des enfants dans le logement indivis, il conviendra de retenir le montant le plus faible soit 850 euros.
Il convient de fixer l’indemnitéd’occupation à la charge de Madame [M] [L] au profit de l’indivision entre 4 août 2020 au 30 octobre 2020 comme suit :
850 € x 80 % = 680 x 3 mois = 2040 euros.
De la même manière, les comptes devant être faits entre les parties, la demande de condamnation de Madame [M] [L] au paiement de l’indemnité d’occupation fixée apparaît prématurée, étant relevé que le requérant n’est pas créancier de cette indemnité d’occupation, mais bien l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code de procédure civile prévoit que “le Tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le Tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que “si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal”.
Compte tenu des éléments ci-dessus développés tranchant l’ensemble des désaccords des parties,et en l’absence de réelle complexité des opérations de partage, sous réserve de la finalisation des comptes, Maître [T] sera désigné pour dresser l’acte de partage conformément à la présente décision, sans intervention d’un Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code Civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Madame [M] [L]
Dès lors que Madame [M] [L] n’a jamais soulevé dans le cadre de la mise en état de la présente procédure l’irrecevabilité de l’assignation de Monsieur [K] [U] pour défaut de démarches amiables préalables entre les parties, le juge de la mise en état ne pouvant le faire d’office, et dés lors qu’il n’est pas contesté que les parties disposent encore ensemble de biens indivis et notamment le solde de la vente d’un bien indivis, Madame [M] [L] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution apparaissant à la fois nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au vu de la nature familiale du litige et des circonstances de la cause, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
De même, et pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonne qu’il soit procédé aux opérations de comptes liquidation et partages des intérêts patrimoniaux de Madame [M] [L] et Monsieur [K] [U] ;
Fixe la créance de Madame [M] [L] à l’encontre de l’indivision au titre du crédit immobilier à la somme de 14 945 euros ;
Fixe la créance de Monsieur [K] [U] à l’encontre de l’indivision au titre du crédit immobilier à la somme de 13 840 euros ;
Fixe l’indemnitéd’occupation à la charge de Madame [M] [L] au profit de l’indivision entre 4 août 2020 au 30 octobre 2020 à la somme de 2040 euros ;
Dit que la répartition fixé par les parties dans le PACS pour le prix de vente soit la ventilation à hauteur de 54,83 % pour Madame [L] et 45,17 % pour Monsieur [U], s’appliquera uniquement après la prise en compte des créances susvisées ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives tendant à déclarer l’une ou l’autre débitrices de l’indivision au titre des charges de copropriété ;
Déboute Monsieur [K] [U] de sa demande tendant à déclarer Madame [M] [L] redevable des charges locatives inhérentes à l’occupation du bien commun pour les exercices 2019 et 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes d’attributions relative aux véhicules ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de créances relatives aux véhicules ;
Désigne Maître [T] pour dresser l’acte de partage conformément aux dispositions de l’article 1361 du Code de procédure civile et aux points tranchés dans la présente décision, et sous réserve des comptes définitifs ;
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions des véhicules, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
Déboute Madame [M] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs prétentions fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, en ce compris les frais afférents la mission du notaire désigné ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 3 avril 2025 et signé par le Vice-Président et le Greffier.
Le greffier Le président
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