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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm surendettement, 10 mars 2026, n° 25/00886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., Pôle c/ S.A.S. ,, Société, CHEZ CABINET ACTIUM SARL |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
tel :, [XXXXXXXX01],
[Courriel 1]
N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IS2
JUGEMENT DU : 10 mars 2026
,
[C], [F]
C/
S.A., [1]
S.A.S., [2]
Société, [3] CHEZ CABINET ACTIUM SARL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle de Proximité ,
[Adresse 1]
Décision prononcée le 10 mars 2026, par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux et de la protection, assistée de Pauline CARON,greffière lors des débats et de la mise à disposition ;
dans l’affaire entre :
Mme, [C], [F]
née le 30 Mai 1961 à ,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
ET :
S.A., [1],
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparante
S.A.S., [2],
[Adresse 6],
[Localité 4]
non comparante
Société, [3] CHEZ CABINET ACTIUM SARL,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 5]
non comparante
L’affaire a été mise au rôle sous le n° N° RG 25/00886 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IS2 et appelée à l’audience publique du 10 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Madame, [C], [F] a déposé un dossier de surendettement devant la commission de surendettement du Pas-de,-[Localité 6]. Cette dernière a déclaré recevable Madame, [C], [F] au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers le 13 mars 2025.
Par décision du 15 mai 2025, la commission de surendettement a prononcé une décision de déchéance de la procédure de surendettement au motif que « la débitrice aurait plusieurs contrats, [4] et, [5] (retour DDFIP) aucun retour DJ du 7/03/25 relance le 27/03/25 + message répondeur ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2025, Madame, [C], [F], à qui cette décision a été notifiée le 21 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, a contesté cette déchéance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 10 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée.
A l’audience, aucune des parties n’a comparu ou et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec avis de réception à sa dernière adresse connue et mentionnée dans son courrier de contestation, Madame, [C], [F] n’a pas comparu et n’a pas formulé des observations à l’écrit, comme le prévoit l’article R713-4 du code de la consommation.
Madame, [C], [F] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
En application de l’article 468 du code de procédure civile, il convient de déclarer caduque la contestation formée par Madame, [C], [F] et de dire qu’elle pourra demander la rétractation du jugement de caducité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, si elle justifie d’un motif légitime.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Madame, [C], [F] caduque en application de l’article 468 du code de procédure civile ;
DIT que Madame, [C], [F] pourra demander la rétractation du jugement de caducité dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, s’il justifie d’un motif légitime ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de,-[Localité 6].
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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