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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 2 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG : 25/00269
N° Portalis : DB3U-W-B7J-OUGK
MINUTE N° :
Société VAL D’OISE HABITAT
c/
[H] [N]
Copie certifiée conforme
le :
au : Dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CHAUMANET
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 3]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 02 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Alban PEREIRA, lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffier, lors du délibéré ;
Après débats à l’audience publique du 01 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de Paris,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juin 2018 avec prise d’effet à compter du 9 septembre 2008, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [H] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 1].
Suite à des échéances impayées, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 26 août 2024 à Monsieur [H] [N] un commandement de payer les loyers pour la somme de 598,80 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2024 inclus.
Par acte du commissaire de justice remis à étude le 21 mars 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— son expulsion, à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— le transport et/ou la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, conformément aux articles R.411-1 à R.442-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.314,13 euros en principal correspondant à la dette locative outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance et ses suites.
A l’audience du 1er décembre 2025, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, maintient les termes de ses demandes, actualise le montant de l’arriéré locatif à la somme de 3.024,06 euros, terme d’octobre 2025 inclus et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Monsieur [H] [N] ne comparaît pas ni est représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise le 16 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement de l’arriéré locatif
Le bail conclu le 26 juin 2018 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, Monsieur [H] [N] n’a pas réglé sa dette locative réclamé, à hauteur de 598,80 euros en principal dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 26 août 2024.
La clause résolutoire est donc acquise au 26 octobre 2024.
Il ressort du décompte actualisé au 24 novembre 2025 produit par la demanderesse que la dette locative de Monsieur [H] [N] s’élève à la somme de 3.024,06 euros, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [H] [N] au paiement de cette somme de 3.024,06 euros correspondant à la dette locative échue, terme d’octobre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et du montant de la dette locative, des délais de paiement seront accordés au locataire et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [H] [N] sera occupant sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner Monsieur [H] [N] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC VAL D’OISE HABITAT, Monsieur [H] [N] sera condamné à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 26 juin 2018 liant les parties à compter du 26 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 3.024,06 euros correspondant aux loyers et charges échus impayés, terme d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [H] [N] à s’acquitter de cette somme en 29 mensualités de 100,00 euros et une 30ème mensualité qui soldera la dette, en sus du loyer et des charges courants, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’EPIC VAL D’OISE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [N] se libère des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à l’EPIC VAL D’OISE HABITAT la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ;
DÉBOUTE l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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