Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/56563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56563 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZ3C
N° : 12
Assignation du :
23 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société NÜME, Société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL Anne-Sophie Revers Avocat, prise en la personne de Maître Anne-Sophie REVERS (plaidante), avocats au barreau de VERSAILLES et Maître Sabrina CHEMAKH (postulante), avocate au barreau de PARIS – #E1671
DEFENDEUR
Monsieur [Y], [P], [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BUCHER, avocat au barreau de PARIS – #B1001
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La société Nüme est une société spécialisée dans la prise de vue 2D et 3D en très haute définition et la création de solutions pour sécuriser et valoriser des oeuvres d’art et produits de luxe, son expertise reposant sur une combinaison de la photographie, la photogrammétrie et la robotique.
Selon contrat de travail du 1er septembre 2023, Monsieur [Y] [O], ingénieur photographe spécialisé dans la réalisation ultra détaillée d’objets du patrimoine, a été embauché en qualité de Directeur Technique au sein de la société Nüme.
La société Nüme et Monsieur [Y] [O] ont conclu le même jour un contrat de cession de savoir faire et de droits de la propriété intellectuelle.
Selon protocole d’accord du 18 juillet 2025, la société Nüme et Monsieur [Y] [O] en conclu une transaction.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société Nüme a assigné Monsieur [Y] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir:
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros en application des clauses pénales insérées au protocole,
— lui faire interdiction de poursuivre les actes de publication commis en violation du Protocole et/ou du Contrat de cession sur tout support que ce soit, en ce compris sur son site internet www.[01].fr, sous astreinte de 1.000 euros par jour d’infraction constatée à compter de la notification de la décision et jusqu’à cessation complète des publications et agissements litigieux, le juge des référés sur réservant la liquidation de l’astreinte,
— sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 23 janvier 2026, la société Nüme s’oppose à l’exception d’incompétence soulevée et maintient oralement ses demandes, portant sa demande au titre des clauses pénales à 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts à 30.000 euros et sur le fondement de l’article 700 à 6.000 euros. Elle sollicite en outre l’homologation du protocole d’accord et s’oppose à l’ensemble des demandes reconventionnelles.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse fait valoir la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de cession et souligne que les demandes fondées sur le contrat de cession et sur le Protocole forment un ensemble indivisible.
Elle rappelle que les parties ont assisté à une demande d’information sur la médiation.
La société Nüme se prévaut de la violation manifeste par Monsieur [O] des obligations du Protocole et rappelle qu’il s’était engagé à ne plus remettre en cause la validité, l’étendue ou les effets du Contrat de cession dans ledit Protocole.
Elle allègue que le juge des référés ne dispose d’aucun pouvoir de modération des clauses pénales et que son office est strictement affecté à l’octroi ou au refus d’une provision.
Elle soutient que le défendeur persiste à agir en violation du Protocole et porte ainsi atteinte aux intérêts sociaux en dévoilant publiquement son savoir faire et ses méthode de travail, l’astreinte étant ainsi la seule mesure de nature à assurer l’efficacité et l’autorité de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que Monsieur [O] viole ses engagements aux termes du contrat de cession alors qu’il a reconnu une cession expresse et transactionnellement consacrée et rappelle qu’elle est devenue seule titulaire dela propriété du processus, du savoir faire et des images associées.
Elle conteste toute mauvaise foi.
Elle prétend que le protocole n’a pas eu pour objet de redéfinir ou restreindre le périmètre du contrat de cession et avait pour objet de purger l’ensemble des différends oppossant les parties, ce qui prive Monsieur [O] du droit à agir.
Elle soulève en tout état de cause l’existence de contestations sérieuses sur les demandes reconventionnelles.
En réponse, par conclusions développées oralement à l’audience, Monsieur [Y] [O] soulève à titre principal l’incompétence du juge de Paris au profit de [Localité 2].
A titre subsidiaire, il soulève l’existence de contestations sérieuses et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la réduction des sommes provisionnelles demandées à titre de clause pénale à de plus justes proportions.
En tout état de cause, Monsieur [O] sollicite:
— voir interdire à la société Nüme d’exploiter ou diffuser certains travaux (photographie de la rose ouest de Notre-Dame de [Localité 3], de la montre Universal [Localité 4], de la photographie Goliath de [X] [D] ainsi que la vidéo de la Sainte Chapelle), sur tout support, y compris sur son site Internet et sur ses réseaux sociaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour d’infraction constate à compter de la notification de l’ordonnance et jusqu’à cessation complète des publications et agissements litigieux, le juge des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses dommages et intérêts pour mauvaise foi,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur ses dommages et intérêts pour parasitisme économique,
— la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [O] fait valoir que le protocole transactionnel sur lequel la demanderesse fonde ses demandes ne contient aucune clause attributive de compétence.
Il fait en outre valoir la fin de non recevoir tirée de l’absence de médiation préalable et rappelle les dispositions du protocole à cet effet.
Monsieur [O] soulève l’existence de contestations sérieuses et l’absence de trouble manifestement illicite: il conteste toute violation du contrat de cession de savoir faire et de propriété intellectuelle et toute violation du protocole d’accord transactionnel.
Il rappelle l’impossible cumul des fondements délictuels et contractuels.
Il déplore l’absence de bonne foi de la société Nüme dans l’exécution du protocole et l’accuse de parasitisme économique en lien avec sa reprise sans autorisation de ses créations et investissements.
Il prétend que le contrat de cession se limite strictement aux travaux listés dans l’annexe 3, excluant tous autres travaux ou créations.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
1/ Sur la compétence
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43 du même Code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, le protocole d’accord conclu le 18 juillet 2025 entre la société Nüme et Monsieur [Y] [O] prévoit à titre préalable que les parties ont trouvé ledit accord dans le but de mettre fin tant à la procédure pénale en cours qu’au litige prud’homal ainsi qu’au litige relatif au contrat de cession, en purgeant l’ensemble des aspects litigieux relevant du droit social, de la propriété intellectuelle et du droit pénal. Les parties s’engageaient également par le biais dudit protocole à s’interdire tout nouveau différend sur ces mêmes aspects.
Ainsi, les parties se sont accordées pour inclure dans ledit protocole les difficultés relatives au contrat de cession et se sont interdites tout nouveau différend sur ce même fondement. La présente action diligentée par la société Nüme trouve par conséquent son fondement dans le protocole d’accord et non dans le contrat de cession, celui-ci étant inclus dans le premier. Il n’est pas inutile de souligner que la société Nüme ne peut se prévaloir à l’appui de ses prétentions du fait que Monsieur [O] s’était engagé à ne plus remettre en cause la validité, l’étendue, le contenu ou les effets du contrat de cession en raison du protocole et demander elle-même à l’inverse qu’on se fonde sur ce contrat et non sur le protocole.
En l’absence de clause attributive de compétence incluse au protocole, il convient de se rapporter aux régles de compétence géographique communes fixées par les articles 42 et 43 du Code de procédure civile ci-dessus rappelées. Le défendeur, personne physique, étant domicilié à Beauvais, il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Beauvais.
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l’instance et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 19 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Madagascar ·
- Altération ·
- Communauté de vie ·
- Lien ·
- Civil ·
- Règlement ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Coûts ·
- Déficit ·
- Expertise judiciaire ·
- Offre ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Société d'assurances ·
- Avis ·
- Travail ·
- Mutuelle ·
- Tableau ·
- Assurances
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Droit de rétention ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Protection juridique ·
- Gage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Enfant ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Souffrances endurées ·
- Mutuelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Iso ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Résiliation du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Village
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.