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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
Mme [Z] [V]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 24/00159 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVFM
Décision n°
Notifié le
à
— [Z] [V]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [W]
ASSESSEUR SALARIÉ : [U] [R]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 26 février 2024
Plaidoirie : 20 janvier 2025
Délibéré : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 2 août 2023, la [5] a notifié à Mme [Z] [V] un indu de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) d’un montant de 6.438.64 € pour la période de novembre 2022 à juin 2023.
Mme [Z] [V] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse le 10 août 2023.
Cette commission a confirmé la décision de la caisse et rejeté le recours par décision du 29 janvier 2024.
Mme [Z] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 février 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 20 janvier 2025.
Mme [Z] [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
La [4], représentée par un agent, a sollicité qu’un jugement soit rendu au fond, et demandé qu’il soit statué sur sa demande reconventionnelle contenue dans ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Se référant à ses écritures envoyées et réceptionnées par la partie adverse le 4 décembre 2024, la [4] demande au tribunal de rejeter le recours de Mme [Z] [V] et à titre reconventionnel de la condamner à lui payer la somme de 2.579,40 € au titre du solde de l’indu.
A l’appui de ses demandes elle expose :
— que la [9] a attribué un droit à l’AAEH pour l’enfant [Y] pour la période d’octobre 2022 à août 2025 avec un droit au 5e complément pour octobre 2022,
— que les droits [8] ont été versés avec le 5e complément par la [5] à compter de novembre 2022, date à laquelle Mme [Z] [V] dépendait de cette caisse d’allocations familiales,
— qu’elle a reçu en juillet 2023 une nouvelle décision accordant le complément pour le seul mois d’octobre 2022,
— que c’est donc à tort que Mme [Z] [V] a perçu le 5e complément de novembre 2022 à juin 2023,
— que l’indu s’élève à la somme de 6.438,64 €,
— que toutefois Mme [Z] [V], reconnaissant ainsi l’indu, a sollicité une remise de dette à laquelle il a été fait partiellement droit,
— que la dette s’élève donc à la somme de 2.579,40 €,
— que cette somme doit être restituée à la [4] même si Mme [Z] [V] n’est en rien fautive et que ce trop-perçu résulte d’une erreur de la caisse.
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes, parmi lesquelles les demandes reconventionnelles, sont faites à l’encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce la demanderesse n’a pas comparu sans motif légitime, et la caisse a justifié de la réception par l’intéressée de ses conclusions envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il convient donc, à la demande de la [4], de statuer au fond, et de statuer sur la demande reconventionnelle. Le jugement sera contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de condamnation en répétition de l’indu
Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302 – 1 du même code prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article R 513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
Par ailleurs, en matière d’allocations familiales, l’article L 521-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations sont versées à la personne qui assume dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l’enfant.
Par ailleurs l’article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme de sécurité sociale récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par Mme [Z] [V], que la [5] a versé à tort le 5e complément de novembre 2022 à juin 2023 à Mme [Z] [V], pour un total de 6.438,64 €, à l’occasion d’un transfert de dossier, et alors qu’aucune décision de la [8] ne reconnaissait ce droit.
S’il s’agit d’une erreur de la [5], cette dernière demeure bien fondée à solliciter le remboursement de cette somme.
Mme [Z] [V] avait effectué une demande de remise de dette qui a donné lieu à une remise partielle.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de paiement pour le solde soit 2.579,40 €.
Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [V], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [Z] [V] recevable,
Condamne Mme [Z] [V] payer à la [5] la somme de 2.579,40 € au titre du solde de l’indu,
Condamne Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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