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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 juin 2025, n° 24/05050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Juin 2025
N° RG 24/05050 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7DD
56B
Société ISO SET SA
C/
[H] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Madame Chrystel STROHM, Greffier a rendu le 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 mars 2025 devant Madame Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société ISO SET SA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 502 553 340, dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du VAL D’OISE, Toque 191 et pour avocat plaidant Me Julien KAHN, avocat au barreau de PARIS, Toque C 0492
DÉFENDERESSE
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2023, la société ISOSET et Madame [H] [L] ont conclu un contrat de formation professionnelle, en vue d’une formation programmée du 17 juillet 2023 au 17 avril 2024 pour un coût de 17.680 Euros. Madame [H] [L] a commencé sa formation professionnelle et a été constante pendant tout le temps de sa présence au sein de la formation, mais l’a interrompue à compter de la fin du mois de septembre 2023. La société ISOSET a mis Madame [H] [L] en demeure de lui payer la somme de 17.680 Euros correspondant au montant restant dû de ses frais de scolarité. La mise en demeure qui lui a été adressée de régler le montant précité est restée infructueuse.
Par exploit d’huissier en date du 12 septembre 2024, La société ISOSET a donc fait assigner Madame [H] [L] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé :
* de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
* de prononcer la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [H] [L],
* de condamner Madame [H] [L] à lui payer :
1°) la somme principale de 17.680 Euros au titre de ses frais de formation, augmentée des intérêts de retard calculés au légal à compter du 4 octobre 2023,
2°) la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [H] [L] , régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, étant précisé également qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
Il résulte :
* des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1224 du Code Civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ;
* de l’article 1228 du Code Civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages-intérêts ;
* de l’article 1229 du Code civil que :
— La résolution met fin au contrat.
— La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
— Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
— Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Sur les demandes principales de La société ISOSET à l’encontre de Madame [H] [L] :
La société ISOSET produit aux débats notamment le contrat de formation professionnelle conclu avec Madame [H] [L], pour la période du 17 juillet 2023 au 17 avril 2024, moyennant le prix total de 17.680 Euros,
dont l’article 7 “Interruption du parcours village de l’emploi” stipule :
“Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir :
* Par le co-contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu’il sera alors redevable, s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 Euros. (…)
* Par ISOSET : en cas de manquements du co-contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés (…), par :
— l’obtention plus de 3 fois de suite d’une note inférieure à la moyenne s’il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d’un manque d’investissement personnel patent et avéré (…),
— une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heurs ou réitérée plus de 3 fois,
— des retards répétés plus de 3 fois,
— un comportement pertubateur ou insolence caractérisée (…) ;
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du co-contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le “Parcours Village de l’Emploi” est dû dans son intégralité.(…)”
En l’espèce, La société ISOSET justifie que Madame [H] [L] a abandonné sa formation sans motif valable de force majeure, sans toutefois payer le prix de sa scolarité et ce en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée. La société ISOSET justifie par conséquent du bien fondé de sa demande principale.
Il convient par conséquent de prononcer la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [H] [L] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 17.680 Euros, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 4 octobre 2023, date de la mise en demeure qui lui a été vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à La société ISOSET l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [H] [L] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile précité, et de la débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
PRONONCE la résiliation du contrat de formation aux torts exclusifs de Madame [H] [L],
CONDAMNE Madame [H] [L] à payer à La société ISOSET :
1°) de 17.680 Euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mai 2023, date de la mise en demeure qui lui a été vainement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce jusqu’à parfait paiement,
2°) la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE La société ISOSET du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 13 juin 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Chrystel STROHM Camille LEAUTIER
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