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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp réf., 6 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil – Référés
Juge des Contentieux de la Protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 164/2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6PN
ORDONNANCE DE
RÉFÉRÉ DU :
06 Août 2025
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
Représenté par la SCP THUAULT-FERRARIS-
[I]
C/
Mme [M] [P]
Représentée par la SCP REVEST-LEQUIN-
NOGARET-DE METZ-CROCI
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
— Me THUAULT Alain
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me THUAULT Alain
— Me NOGARET Patricia
— Préfecture de l’Yonne
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_____________________________________________________________
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 02 avril 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, en matière de référé, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT
RCS d’AUXERRE n° 278 900 014
Dont le siège est : 12 avenue des Brichères – BP 357 – 89006 AUXERRE.
Représenté par Me Alain THUAULT de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, Avocat au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [P]
Née le 21 Mai 1981 à TONNERRE (89)
Nationalité Française
Demeurant : 2 rue du Commandant Lamy – Logement 101 – 89000 AUXERRE.
Représentée par Me Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, Avocat au Barreau d’AUXERRE substituée par Me Laure PARVERIE, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 28 août 2018, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [P] [U] un logement sis 2 rue du Commandant LAMY, Résidence CHARLES DE FOUCAULT, Logement n° 101 à AUXERRE (89000), pour un loyer mensuel initial d’un montant de 401,63 euros pour le logement et 40,19 euros pour les annexes, outre la provision sur charges récupérables.
Un avenant au contrat, en date du 5 octobre 2021, a signalé le changement de nom de la locataire, désormais Madame [P] [M] à la suite d’un jugement de divorce.
Par exploit de Commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT a fait assigner en référé Madame [P] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail consenti à Madame [P] [M] dans les deux mois du commandement qui a été signifié le 12 novembre 2024 ;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique dans le mois de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [P] [M] à payer à l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT la somme de 2 388,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2024 à titre provisionnel ainsi qu’à une somme équivalente au montant facturé en cours (incluant le loyer et les charges locatives) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle outre celle de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 24 octobre 2024 et ceux de la présente assignation.
A l’appui de ses prétentions, le requérant expose que la défenderesse ne s’est pas acquittée des montants visés dans le commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance et lui reste redevable de la somme de 2.388,39 euros.
L’affaire a été appelée retenue à l’audience du 12 juin 2025.
* * *
A cette audience, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT, régulièrement représenté par son conseil, relève que depuis l’assignation la dette a été soldée par la locataire. En conséquence, il se désiste partiellement de sa demande à l’exception de la demande en paiement des dépens.
Madame [P] [M], régulièrement représentée par son conseil, s’oppose à la demande de dépens car la dette est soldée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 août 2025, par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est rendue contradictoirement.
A titre liminaire, il y a lieu de prendre acte du désistement à l’audience de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT concernant ses demandes tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [P] [M], condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation, et condamner cette dernière au paiement la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, en raison du paiement de la totalité de la dette de loyers.
I. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT s’est désisté de l’intégralité de ses demandes à l’exception des dépens. La partie demanderesse est donc la partie perdante du procès.
Néanmoins, au regard du non-paiement des loyers subi par le bailleur social, il apparaît équitable de faire supporter à Madame [P] [M] la charge des dépens, le règlement de la dette locative n’étant intervenu qu’après le déclenchement de la présente procédure par le bailleur.
Madame [P] [M] sera donc condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation.
II. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entrée en vigueur au 1er janvier 2020 pour les instances introduites après cette date, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code précise ainsi que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
RENVOYONS les parties au fond à la diligence de l’une d’entre elles, mais dès à présent :
CONSTATONS le désistement partiel de l’E.P.I.C. OFFICE AUXERROIS DE L’HABITAT ;
CONDAMNONS Madame [P] [M] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’assignation ;
DISONS qu’une copie de l’ordonnance sera adressée par les soins du Greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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