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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 6 janv. 2025, n° 18/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES ACACIAS, S.N.C. PHARMACIE DE LA TOUR, société, AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS c/ ENTORIA, en qualité de, la SAS |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 06 Janvier 2025
1ère Chambre Civile
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N° RG 18/05473 – N° Portalis DBX2-W-B7C-ICHR
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.C.I. LES ACACIAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
S.N.C. PHARMACIE DE LA TOUR,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT – Me TORELLI,
dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES suivant jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon du 30.03.2016, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro sous le numéro 790 867 832 R.C.S AVIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14]
n’ayant pas constitué avocat
ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS,
société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 804 125 391 R.C.S. NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10],
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SCP HMN AND PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Société Anony, immatriculée sous le numéro 844 091 793 R.C.S. PARIS, prise en son établissement en France sis [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [Z] [R], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 12] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par la SCP CABANES MOYAL BOURGEAON, Avocat au Barreau de Nîmes, avocat postulant et par la SELAS HMN & Partners Avocats au Barreau de Paris, avocat plaidant.
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2024 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES ACACIAS a donné à bail un local professionnel situé à CAISSARGUES à la SNC PHARMACIE DE LA TOUR.
Le 1er décembre 2014, neuf contrats de marché de travaux de gré à gré ont été signés avec la SAS JDK MULTI-SERVICES aux fins de travaux de rénovation et d’extension du local professionnel loué par la SNC PHARMACIE DE LA TOUR.
La date de fin des travaux a été contractuellement fixée au 31 mars 2015 avec pénalité de retard de 1% du montant total des travaux par jour de retard, mais les travaux n’ont pas été terminés et des désordres sont apparus.
Le 28 juillet 2015, la SCI LES ACACIAS a fait dresser un constat d’Huissier aux fins de constater les désordres.
Le 01 août 2015, la SCI LES ACACIAS a mis en demeure la SAS JDK MULTI-SERVICES de terminer les travaux et de reprendre les désordres.
Par acte en date du 11 janvier 2016, la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR ont assigné en référé la SAS JDK MULTISERVICES devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et que la SAS JDK MULTI-SERVICES soit enjointe à communiquer son attestation d’assurance.
Par ordonnance en référé du 23 mars 2016, le Président du Tribunal Judiciaire a fait droit à ces demandes et a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 14 octobre 2016.
Par jugement en date du 30 mars 2016, la SAS JDK MULTI-SERVICES a été placée sous liquidation judiciaire, avec désignation de la SELARL ETUDE BALINCOURT comme mandataire judiciaire.
Par acte en date des 06 et 13 novembre 2018, la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR ont assigné la SAS JDK MULTI-SERVICES, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la Société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance en qualité d’assureur devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la condamnation de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Par jugement avant dire droit, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les parties déterminent dans leurs écritures quelle société a contracté les contrats de gré à gré avec la JDK MULTI-SERVICES et se prononcent sur les éléments de la réception tacite évoquée.
***
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 06 mars 2024, la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 1231-1 du code civil de :
— PRENDRE acte de l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] ;
— CONSTATER que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite ;
— FIXER, à défaut, la réception judiciaire à la date du 28 juillet 2015 ;
— JUGER que la responsabilité décennale de la SAS JDK MULTI-SERVICES est engagée en raison des désordres et malfaçons dénoncées par la SCI LES ACACIAS et la PHARMACIE DE LA TOUR ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commune de la société JDK MULTISERVICES ;
— JUGER que la SAS JDK MULTI-SERVICES était bien assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] lors des travaux litigieux ;
— JUGER que la garantie des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] est acquise à raison des désordres affectant l’immeuble ;
— HOMOLOGUER le rapport de l’Expert judiciaire Monsieur [G] ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES, à payer à la SCI LES ACACIAS et la SNC LA PHARMACIE DE LA TOUR la somme de 44 900 euros correspondant au montant des travaux de reprise tel que retenu par l’Expert Judiciaire ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES, à payer à la SCI LES ACACIAS et la SNC LA PHARMACIE DE LA TOUR la somme de 150 000 euros correspondant à la perte d’exploitation subie par la SNC PHARMACIE DE LA TOUR ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES, à payer à la SCI LES ACACIAS et la SNC LA PHARMACIE DE LE TOUR la somme de 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES, à payer à la SCI LES ACACIAS et la SNC LA PHARMACIE DE LE TOUR la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— FIXER la créance de la SCI LES ACACIAS et de la SNC PHARMACIE DE LA TOUR au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTISERVICES à la somme de :
44 900 euros au titre du préjudice matériel ;
150 000 euros au titre de la perte d’exploitation ;
25 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
10 000 euros au titre du préjudice moral ;
— DÉBOUTER les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES, à payer à la SCI LES ACACIAS et la SNC LA PHARMACIE DE LE TOUR la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SAS JDK MULTISERVICES et son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 octobre 2024, la société ENTORIA venant aux droits de la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’intervenant volontaire, demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article R.123-237 et l’article D123-235 du code de commerce, de :
In limine litis,
— METTRE HORS DE CAUSE la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA, recherchée en qualité erronée d’assureur de [C] [V] [P] [B] exerçant sous l’enseigne « JDK MULTISERVICE » (SIREN 539 005 116) au titre de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858 ;
— RECEVOIR en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623), en sa qualité d’assureur de [C] [V] [P] [B] exerçant sous l’enseigne « JDK MULTISERVICE » (SIREN 539 005 116) au titre de la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— DÉBOUTER la SCI LES ACACIAS, la SNC PHARMACIE DE LA TOUR et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
A titre principal,
— JUGER que la police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858 a été souscrite par [C] [V] [P] [B] exerçant sous l’enseigne « JDK MULTISERVICE » (SIREN 539 005 116) ;
— JUGER que les travaux litigieux ont été réalisés par la SAS JDK MULTI-SERVICES SERVICES, immatriculée le 7 février 2013 et radiée le 29 octobre 2019, qui était inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon sous le numéro SIREN 790 867 832 ;
— DECLARER irrecevables les demandes présentées par la SCI LES ACACIAS et la SCN PHARMACIE DE LA TOUR à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], aux droits desquels vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) recherchée en qualité d’assureur de la société SAS JDK MULTI-SERVICES (SIREN 790 867 832 R.C.S AVIGNON) suivant police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858 ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) recherchée en qualité d’assureur de la SAS JDK MULTI-SERVICES (SIREN 790 867 832) suivant police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858 ;
— DÉBOUTER la SCI LES ACACIAS, la SNC PHARMACIE DE LA TOUR et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions formées ou qui seraient formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) en qualité d’assureur de la SAS JDK MULTI-SERVICES (SIREN 790 867 832) suivant police DECEM SECOND & GROS OEUVRE n°CRCD01-006858 ;
En tout état de cause,
— DÉBOUTER la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR de leur demande tendant à obtenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— DÉBOUTER la SCI LES ACACIAS, la SNC PHARMACIE DE LA TOUR et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER aux entiers dépens tout succombant, en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Audrey MOYAL.
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Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La SELARL ETUDE BALINCOURT a été citée à personne morale en qualité de représentante de la SAS JDK MULTI SERVICES mais n’a pas constitué avocat de sorte que le jugement est réputé contradictoire.
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La clôture est intervenue le 21 octobre 2024 par ordonnance en date du 13 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 04 novembre 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA
Il ressort des pièces fournies que, par l’effet de fusions-absorptions, la société ENTORIA vient aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS qui apparait sur l’attestation d’assurance fournie par l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES aux requérantes.
Les différents extraits k-bis produits confirment que tant la société ENTORIA que la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS sont des courtiers en assurance, non des assureurs. Le contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-006858 invoqué par les requérantes désigne les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S comme assureurs.
De fait les demandes dans les dernières conclusions de la SCI LES ACACIAS et de la SNC PHARMACIE DE LA TOUR, quant aux éventuels assureurs de l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES, ne sont dirigés que contre les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S, à l’exclusion donc de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Il ressort des pièces versées et des conclusions des défendeurs que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) désignés comme assureurs dans le contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-006858 ont transféré, à la suite du Brexit, à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union Européenne, pour l’ensemble des exercices de 1993 à 2020, selon procédure de transfert autorisée par ordonnance de la Hight Court of Justice de [Localité 12] du 25 novembre 2020.
Il convient donc de recevoir l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623).
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’intérêt à agir s’appréhende comme l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY soutient que l’attestation d’assurance produite par les requérants et communiquée par l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES ne s’applique pas au présent contentieux, en ce que le souscripteur serait une autre société JDK MULTI-SERVICES, ce qui est contesté par les demanderesses.
L’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES, mise en cause par les requérants, est insolvable pour être en liquidation judiciaire. La SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR ont donc intérêt à faire condamner son potentiel assureur pour obtenir réparation.
En conséquence, l’existence d’une police d’assurance liant la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès des prétentions des requérantes. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY sera donc rejetée.
Sur la demande de mise en œuvre de la garantie décennale
Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
L’article 1792-6 du même code définit la réception comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception de l’ouvrage est indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Les requérants sollicitent qu’il soit constaté la réception tacite de l’ouvrage, à défaut la fixation d’une réception judiciaire au 28 juillet 2015, date du procès-verbal de constat de l’huissier mandaté.
La réception tacite de l’ouvrage suppose que soit caractérisée la volonté univoque du maître de l’ouvrage en ce sens. Elle s’apprécie au regard d’éléments objectifs tels que « l’état d’être reçu » de l’ouvrage, le paiement du prix, l’absence de réclamation, la déclaration d’achèvement des travaux ou la prise de possession de l’ouvrage.
La réception judiciaire suppose deux conditions cumulatives : l’absence de réception amiable et l’existence de travaux en état d’être reçus.
En l’espèce, le procès-verbal d’huissier du 28 juillet 2015, visant essentiellement à constater les retards et malfaçons du chantier, ne peut fonder une réception tacite, les requérants ayant postérieurement, le 1er août 2015, mis en demeure l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES de reprendre et d’achever les travaux. Il n’y a donc pas à cette date de volonté du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux, étant de surcroît souligné qu’il n’a réglé que 73,93% du prix du chantier selon les factures versées et le rapport d’expertise.
Le PV du 28 juillet 2015 s’inscrit en outre dans une démarche de contestation constante de la qualité des travaux produits, avec à l’appui une demande d’expertise judiciaire pour établir les manquements de l’entrepreneur. Le rapport expertal souligne d’ailleurs que « la demanderesse ne peut utiliser les locaux qu’elle a fait édifier pour son activité ».
Il ressort ainsi du paiement de moins des trois quarts du prix du chantier seulement, de la contestation constante de la qualité des travaux exécutés et d’un ouvrage non utilisable en l’état, l’absence de caractérisation de volonté non équivoque de recevoir du maître de l’ouvrage.
La SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR seront donc déboutées de leur demande de réception tacite des travaux.
Leur demande de réception judiciaire sera également rejetée, les travaux ne ressortant pas en l’état d’être reçus.
En l’absence de réception des travaux, les désordres dénoncés par les requérants ne sont susceptibles d’engager la responsabilité de SAS JDK MULTI-SERVICES que sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise JDK MULTI-SERVICES (Siret 790 867 832)
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour engager la responsabilité contractuelle de la SAS JDK MULTI-SERVICES, les requérants doivent démontrer un manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
S’agissant de l’inexécution contractuelle.
Les marchés liant les requérantes et l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES mettent à la charge de cette dernière des prestations purement techniques et déterminées, n’impliquant aucun aléa, qui s’analysent en conséquence sans difficulté comme des obligations de résultat. Le simple constat de la non-conformité des travaux suffit donc à caractériser l’inexécution contractuelle du débiteur.
En l’espèce, il est soulevé des malfaçons au niveau de la vitrine SP 10, de la porte extérieure, du vide sanitaire, de la couverture et des cloisons.
En ce qui concerne la vitrine SP 10, l’expert relève d’une part la non-conformité du verre et d’autre part un défaut de l’étanchéité de la menuiserie ne respectant « pas les règles de l’art les plus élémentaires ».
En ce qui concerne la porte extérieure, l’expert « met en évidence une insuffisance, si pas une absence totale, d’étanchéité entre le dormant et la maçonnerie ».
En ce qui concerne le vide sanitaire, il « est considéré comme inaccessible » par l’expert, qui note également que « les appuis intermédiaires actuels vont se tasser et la flèche des poutrelles peut augmenter entraînant des désordres aux ouvrages qui s’appuient dessus, tels que carrelage, et cloisons ». Les canalisations d’évacuation et d’alimentation sont constatées non-conformes par l’expert. Le rapport pointe également l’absence d’isolation thermique du plancher. Il souligne qu’il s’agit d’ " entrevous plastique (…) non conforme à la réglementation et non conforme au marché ".
En ce qui concerne la couverture d’étanchéité, l’expert observe que les « poutres de l’ossature traversent le mur et débordent de plusieurs centimètres sans aucune protection contre les intempéries ». Il en conclue qu’ « à court terme, les abouts de poutres vont se dégrader et pourrir ». Il relève « la même chose pour la partie bois agglomérée du panneau de toiture dont la sous face déborde sans protection réellement efficace ».
Il consigne également l’absence de relevé d’étanchéité, l’absence de traitement de la dilatation dans la jonction avec l’existant, l’absence de récupération des eaux de pluie qui sont envoyées dans la propriété voisine, et une réalisation de la toiture sans pose de skydome contrairement aux prévisions du marché.
En ce qui concerne les cloisons doublages, il constate qu’elles ne sont pas terminées côté existant et que, là encore, le joint de dilatation n’est pas marqué tant au niveau de la communication qu’en façade.
L’expert conclut que la SAS JDK MULTI-SERVICES « n’a pas respecté ses engagements, ni en terme de délais ni en qualité des ouvrages pour lesquels on relève de nombreux manquements aux règles de l’art, et aux engagements contractuels ».
L’expert ne se prononce pas sur la conformité des ouvrages d’électricité, « payés à 88,5% », compte tenu de « l’imprécision totale du devis et l’absence de plan » ne permettant pas « d’apprécier l’importance des engagements initiaux ».
Pour relever les malfaçons et non-conformités les requérantes mettent en avant le PV de constat d’huissier réalisé le 28 juillet 2015, qui ne mentionne cependant sur ce point que la remise d’un document par la société SAS JDK MULTI-SERVICES indiquant « Electricité : mise en place d’alimentation électrique, prises inter, tableau électrique à déplacer. Remplacement d’alimentation principale », comme inscrit dans le devis du 18 juillet 2014 signé des parties. Toutefois, dans ses constatations sur l’extension, l’huissier note que « des câbles électriques et gaines sont encore apparents ».
Les requérants produisent également un « rapport de diagnostic sécurité » daté du 09 avril 2018, de M. [U], ingénieur en installation électrique, concernant le " bâtiment d’extension, [Adresse 8] « . Le spécialiste en » vérifications d’installations électriques " relève notamment, après avoir détaillé les normes et réglementations actuellement en vigueur sur lesquelles il s’appuie, que :
— Pour le coffret électrique :
o Il est alimenté par un câble souple de section insuffisante, non protégé contre les surcharges et les courts-circuits et raccordé en provisoire sur une multiprise dans le bâtiment existant,
o Un conducteur principal de protection de section insuffisante,
o L’existence d’un départ non protégé contre les surcharges et les courts-circuits,
o L’existence de canalisations en attente ou raccordées en provisoire,
o L’absence de repérage des départs et d’un schéma électrique,
o Un coffret électrique vu ouvert ;
— L’absence d’éclairage de sécurité ;
— Pour l’installation électrique :
o L’existence d’alimentations laissées en attente et non isolées,
o L’existence dans les faux-plafonds ou dans les cloisons de fils isolés non gainés,
o Des conducteurs de protection non distribués sur certains circuits éclairage,
o L’existence de connexions non disposées dans des boîtes de dérivation,
o L’existence de repiquages (proscrits) au niveau des raccordements sur des liminaires classe II,
o L’existence d’appareillage non posés,
o L’existence de moulures ouvertes et non fermées par des couvercles,
o Une sortie de câble pour l’alimentation du cumulus partiellement arrachée.
Dès lors, au regard de l’ensemble des observations du spécialiste en vérification d’installations électriques d’éléments non conformes aux normes et réglementations actuellement en vigueur, et de travaux non terminés, il est démontré l’inexécution par l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES de ses obligations contractuelles dans la « mise en place d’alimentation électrique » et le « remplacement de l’alimentation principale ».
Ainsi les requérants établissent l’inexécution des obligations contractuelles de l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES sur les désordres constatés.
S’agissant des préjudices invoqués et du lien de causalité avec l’inexécution contractuelle
Les requérants invoquent le coût des travaux de reprise, un préjudice de perte d’exploitation, un préjudice de jouissance et un préjudice moral.
En ce qui concerne le coût des travaux de reprise, l’expert judiciaire les chiffres comme suit :
— 1.800 euros pour la vitrine,
— 1.000 euros pour la porte extérieure,
— 14.500 euros pour l’isolation thermique du vide sanitaire,
— 600 euros pour la reprise des canalisations du vide sanitaire,
— 27.000 euros pour la couverture d’étanchéité.
Le préjudice résultant du coût des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 44.900 euros.
En ce qui concerne la perte d’exploitation dont il est sollicité la réparation, elle s’analyse en réalité en une demande d’indemnisation de la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, dont le caractère réel et sérieux est établi par l’attestation de l’expert-comptable des requérants en date du 20 janvier 2017. Il y indique en effet que les travaux avaient pour objectif, par l’extension de la surface existante, d’accroître de manière sensible la surface de vente. Il précise que la construction à l’arrière de l’existant devait permettre de reculer les présentoirs actuels, d’améliorer la visibilité de l’activité de location de matériel médical et d’offrir à la clientèle un espace de confidentialité. Il ajoute que loin de permettre cela, l’arrêt des travaux a dégradé l’image de l’officine, notamment vue de l’extérieur. Il estime entre 10 et 20% la perte du chiffre d’affaires subséquent à la non réalisation des travaux. Considérant un chiffre d’affaires annuel de 1.550.000 euros de l’officine, avec une marge moyenne de 32%, il situe la perte d’exploitation entre 49.600 euros et 99.200 euros par an.
S’agissant d’une perte de chance, ce préjudice sera évalué sur la base d’une perte d’exploitation de 49.600 euros par an.
En ce qui concerne la durée du préjudice de perte d’exploitation invoqué, elle ne saurait excéder la durée initiale des marchés considérés, en tenant compte d’un délai supplémentaire d’un mois pour trouver un entrepreneur compétent de substitution. Elle sera donc limitée à 6 mois, soit un préjudice à ce titre fixé à 24.800 euros.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, l’expert judicaire relève que les travaux de reprise ne pourront pas durer moins de trois mois. Les requérants indiquent que ces travaux vont les obliger à une fermeture totale de l’officine, ce qui ne ressort cependant pas de leur nature et de leur ampleur telles que décrites dans le rapport d’expertise, et n’apparaît donc pas justifié.
Pour autant, ces travaux de reprise vont nécessairement causer un préjudice de jouissance supplémentaire aux requérants, qu’il convient de fixer justement à 7.500 euros.
S’agissant du préjudice moral, ni la SCI LES ACACIAS ni la SNC PHARMACIE DE LA TOUR n’en établissent une contenance distincte des autres chefs de préjudice invoqués. En l’absence de justification de ce préjudice moral, les requérantes seront déboutées de ce chef de demande.
En conséquence, tenant compte de la liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES, il sera fixé la créance des requérantes au passif de cette procédure à hauteur de 77.200 euros, répartis comme suit :
— 44.900 euros au titre des travaux de reprise,
— 24.800 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation,
— 7.500 euros au titre du préjudice de jouissance.
La SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR seront déboutées du surplus de leurs demandes concernant la SAS JDK MULTI-SERVICES.
Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article R137-237 (1°) du code du commerce, " Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom :
1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise délivré conformément à l’article D. 123-235 "
Selon l’article D123-235 du même code « Le numéro unique d’identification qui seul peut être exigé d’une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l’article L. 123-32 est le numéro d’identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application de la sous-section 2. ».
En l’espèce, les requérantes demandent la condamnation in solidum de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY à leur payer les indemnités dues par l’entreprise SAS JDK MULTI-SERVICES, au titre du contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-006858.
Elles produisent à cette fin une attestation d’assurance communiquée par [K] [P] < [Courriel 11] > le 31 juillet 2014. L’attestation concerne le souscripteur JDK MULTISERVICE, domicilié [Adresse 7], code client n°082586, numéro de contrat CRCD01-006858. Le contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-006858 vise comme assuré cette même société, précisant cependant un numéro SIREN 539 005 116 et une date de création au 05/01/2012. Selon le répertoire SIRENE, cet identifiant renvoie à Mme [B] [C] [V] épouse [P].
Or les travaux commandés par la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR ont été conclus avec l’entrepreneur JDK MULTI-SERVICES, domicilié [Adresse 1], dont le numéro de Siret est le 790 867 832. L’extrait K-bis de cette société confirme l’adresse du siège et mentionne qu’il s’agit d’une SAS avec pour Président [K] [P], demeurant [Adresse 2] à [Localité 13] (84) ; la date d’immatriculation est au 07/02/2013, avec un début d’activité au 18/01/2013.
Il y a lieu également de souligner que la proposition d’assurance DECEM SECOND & GROS ŒUVRE est signée le 1er octobre 2012, soit avant le début d’activité de la SAS JDK MULTI-SERVICES immatriculée 790 867 832. L’avenant au contrat rappelle également que la date de l’échéance principale est au 03/10/2012, soit là encore avant le début d’activité de la SAS JDK MULTI-SERVICES immatriculée 790 867 832.
Il ressort de ces éléments que si l’attestation communiquée par [K] [P] le 31 juillet 2014 aux requérantes a pu, compte tenu des similitudes de noms et dénominations commerciales employées, leur donner l’apparence qu’elles contractaient avec une société bénéficiant d’une assurance numéro de contrat CRCD01-006858, celle-ci concernait en réalité une autre entité, avec une autre personnalité morale et juridique, immatriculée sous le numéro SIREN 539 005 116. Les dates, tampons et numéros d’immatriculation apposés sur les différents contrats, d’assurance d’une part, de marché de gré à gré d’autre part, excluent toute erreur matérielle de l’assureur.
L’apparence de garantie de police d’assurance, invoquée par les requérantes et induite par l’envoi d’une attestation concernant une autre personne morale par le Président de la SAS JDK MULTI-SERVICES immatriculée 790 867 832, n’est pas opposable à l’assureur qui a régulièrement contracté avec la société immatriculée 539 005 116.
Ainsi, le contrat DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-006858 n’assure que l’entité immatriculée 539 005 116 et il n’est pas établi que la SAS JDK MULTI-SERVICES immatriculée 790 867 832 bénéfice d’une police d’assurance.
En conséquence la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR seront déboutées de leurs demandes de condamnation des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12], en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICE.
II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Selon l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la procédure, l’exécution provisoire, qui n’était alors pas de droit dans le présent contentieux, “ peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ”.
Tenant compte de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’endroit du défendeur; il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code ajoute que “ Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ”.
La SAS JDK MULTI-SERVICES qui succombe à l’instance en supportera les dépens, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, avec distraction au profit de Maître Audrey MOYA pour ce qui le concerne.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES une créance de 3.000 euros au bénéfice de la SCI LES ACACIAS et de la SNC PHARMACIE DE LA TOUR au titre des frais irrépétibles, et de 2.500 eurosau bénéfice de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR, seront en revanche déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
MET HORS DE CAUSE la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société ENTORIA ;
RECOIT en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) ;
FIXE la créance de la SCI LES ACACIAS et de la SNC PHARMACIE DE LA TOUR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES, à la somme de 77.200 euros au titre de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR du surplus de leurs demandes indemnitaires concernant la SAS JDK MULTI-SERVICES ;
DEBOUTE la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR de toutes leurs demandes de condamnation solidaire des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] en qualité d’assureur de la SAS MULTI-SERVICES ;
FIXE la créance de la SCI LES ACACIAS et de la SNC PHARMACIE DE LA TOUR au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES, à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
FIXE la créance de la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR, ainsi que la société ENTORIA venant aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (Syndicats AFB 623 et AFB 2623) de leurs demandes supplémmentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de liquidation judiciaire de la SAS JDK MULTI-SERVICES le montant des dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Audrey MOYAL pour ce qui le concerne.
DEBOUTE la SCI LES ACACIAS et la SNC PHARMACIE DE LA TOUR de leur demande d’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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